Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 déc. 2016, n° 16/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 25 janvier 2016, N° F15/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
RG : 16/00405 CF / NC
SAS CUENOD
C/ Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 25 Janvier 2016, RG F 15/00014
APPELANTE :
SAS CUENOD
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sonia HERPIN (SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE), avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de Chambéry
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 1996, Y Z a été engagée à compter du 3 juin 1996 par la société CUENOD THERMOTECHNIQUE SA, laquelle est devenue la société CUENOD SAS faisant partie du groupe A B C, en qualité de monteur-opérateur, K 155, niveau I, échelon 3.
Le groupe A B C est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
La société CUENOD assure la conception, la fabrication et la commercialisation de brûleurs fioul et gaz et, au sein du groupe, est intégrée dans la division brûleurs (Burners Business Unit ou BBU), laquelle comprend la société ECOFLAM BRUCIATORI SPA, située à XXX, la société ELCO BURNERS GMBH, située à XXX, la société XXX, située aux XXX, la société ECOFLAM LTD située en Angleterre jusqu’en début 2010, et la société ELCO également située à Annemasse jusqu’en septembre 2011 puis intégrée à la société CUENOD.
La société CUENOD, ayant pris la décision de se réorganiser en supprimant 77 postes, a saisi le comité d’entreprise, lequel s’est réuni pour la première fois le 22 avril 2009.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2009, le juge des référés a écarté l’intégralité des demandes du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le 30 novembre 2009, un accord de fin de conflit a été signé.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, Y Z s’est portée candidate à un départ volontaire le 3 décembre 2009.
Le 18 janvier 2010, elle a refusé les propositions de reclassement interne au groupe qui lui avaient été faites par lettre du 11 janvier 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2010, la société CUENOD a notifié à Y Z son licenciement pour motif économique.
*****
Le 29 janvier 2015, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville, aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— déclaré le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CUENOD à lui payer la somme de :
* 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société CUENOD aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 5 et 8 février 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2016, la société CUENOD a interjeté appel de la décision, le limitant à ce que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CUENOD à lui payer la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société CUENOD aux entiers dépens. La société CUENOD demande à la cour de :
— dire que les licenciements économiques reposent sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 25 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— condamner Y Z au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le licenciement est justifié par un motif économique ; qu’il est fondé sur la sauvegarde de la compétitivité et non sur les difficultés économiques, et est justifié au niveau du secteur d’activité du groupe, soit la division BBU, laquelle ne peut être confondue avec celui des produits domestiques, en raison de l’ampleur des applications et de leur technologie ; que le groupe A vend un nombre très important de chaudières, lesquelles utilisent des brûleurs, mais la très grande majorité de ces chaudières étant atmosphériques ; qu’en effet, la division BBU produit des brûleurs à air soufflé tandis que les chaudières du groupe sont composées à 99,5 % de brûleurs aspirés ; que les brûleurs fabriqués et commercialisés par la BBU sont principalement des brûleurs fioul, les brûleurs gaz représentant moins de 19 % de ses ventes, pour des applications destinées au secteur industriel telles le séchage agricole, le traitement chimique à chaud, la fabrication de routes, l’industrie du papier, la pétrochimie, les stations d’épuration etc ; la division confort thermique, qui inclut les activités de l’eau chaude sanitaire, les chaudières, l’air conditionné, l’énergie solaire et les pompes à chaleur, et ainsi de nombreux produits différents par leur technologie et leur application, s’adresse pour l’essentiel à une clientèle de particulier ;
— que la réorganisation mise en place au début de l’année 2010 était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société et de celle de la division des brûleurs ; que depuis des années, le marché des brûleurs en Europe est en net déclin, passant de 185 000 pièces en 1999, à 77 000 en 2008 et à 60 000 en 2011, compte tenu du désintérêt des énergies fossiles, de la crise du secteur du bâtiment et de la crise financière internationale ; que la société CUENOD et la division brûleurs, face à une concurrence exacerbée, connaît un prix de vente élevé ; que sur le marché sont apparus des producteurs de chaudières qui produisent des brûleurs et les assemblent à leurs propres chaudières, pour les vendre ensemble ; que l’excès de capacité de production a pour conséquence la perte de compétivité à cause de l’augmentation des coûts de fabrication, aggravés pour le site d’Annemasse par ses coût fixes, les fragmentation et dispersion géographique du parc des fournisseurs, la moindre marge sur les produits de petite et moyenne puissance, l’incidence d’un important stock immobilisé sur le site ; que ce contexte économique, ainsi que l’organisation de la BBU et de la société CUENOD ont impacté les résultats financiers lesquels nécessitaient de revoir l’organisation afin d’éviter de mettre en péril la pérennité du groupe, dont les résultats sont démontrés par la communication de l’intégralité des documents comptables officiels ;
— qu’à cette fin, pour préserver l’avenir de la division brûleurs, elle a décidé de réduire les activités de production pour les transférer à des sociétés sous traitantes ; que son choix s’est porté sur le site d’Annemasse dès lors qu’il était chargé à moins de 50% et devait faire face à de très lourds coûts indirects ; que cependant la production plus spécialisée est restée sur le site, et organisée sous forme d’ateliers flexibles.
— qu’elle a respecté les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et plus spécialement les dispositions relatives au reclassement figurant dans l’accord de fin de conflit du 30 novembre 2009 ; que dans cet accord était prévue 'une solution identifiée’ou OVE pouvant consister en une formation de reconversion de longue durée qualifiante ou diplômante, validée en commission de suivi ; que la salariée a suivi une formation longue de CAP petite enfance validée en commission de suivi. Y Z sollicite de voir :
— débouter la société CUENOD,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CUENOD à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société CUENOD aux entiers dépens.
— le réformer pour le surplus,
— condamner la société CUENOD à lui payer les sommes suivants :
* 26 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € nets pour non proposition des OVE prévues au PSE,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CUENOD en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que le licenciement est dépourvu de cause économique ; qu’au vu des pièces produites, la preuve de son bien fondé n’est pas rapportée par l’employeur, le doute profitant au salarié ;
— que la lettre de licenciement, qui doit mentionner l’élément causal et l’élément matériel ne caractérise pas ni la menace pesant sur la compétivité, le groupe ne revendiquant aucune difficulté conjoncturelle, ni la suppression d’emploi ;
— que le groupe A B C revendique une présence industrielle et économique dans tous les secteurs et marchés importants du chauffage, de la production d’eau chaude, de la climatisation et des composants, avec une implantation à travers 47 filiales dans 30 pays, 6 700 salariés étant répartis sur 19 sites de production en Europe, en Russie et en Asie ; que suite à la restructuration, les productions du site d’Annemasse de la société CUENOD, unité la plus importante de la BBU, ont été délocalisées en Italie et sous traitées auprès de sous-traitants italiens ; que le périmètre d’appréciation du motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe, non de la division des brûleurs dite BBU, les brûleurs étant des parties intégrées aux productions du groupe et la vente des composants pour ce dernier ne se limitant qu’à 5 % de ses ventes ; que le découpage du groupe en divisions correspond à des décisions d’opportunité du groupe et ne peut donc caractériser des secteurs d’activités distincts, le groupe A s’inscrivant sur un secteur d’activité unique 'Heating’ soit le chauffage et la production d’eau chaude ; que le marché des brûleurs évolue sur un marché unique et non spécialisé par technique de production (air soufflé, atmosphérique…) ; que seuls les résultats du groupe doivent être pris en considération, la BBU n’ayant été constituée qu’à la suite d’opérations de croissance externe et constituant un outil d’intégration des sociétés nouvellement acquises par le groupe A ; que quelque soit le périmètre d’appréciation, l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du groupe ou du secteur d’activité n’est pas rapportée ;
— que l’élément matériel fait défaut, l’externalisation via la sous traitance n’emportant pas suppression des emplois ;
— que les mesures destinées à limiter les licenciements comportaient un plan d’action en faveur du reclassement externe lequel n’a pas été respecté, les mesures de formation s’ajoutant dans le PSE aux obligations prises par l’employeur pour la proposition d’OVE.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Attendu qu’en application de l’article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raison économique, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l’employeur ne peut plus ensuite invoquer d’autres motifs ; que la lettre doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’elle énonce un des motifs visés non limitativement par l’article L.1233-3, le niveau d’appréciation du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée n’influant ici en rien sur les dites exigences de motivation ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée à la salariée le 12 février 2013 formalisée sur douze pages énonce, après relation du déclin du marché des brûleurs et celui de la société CUENOD, les raisons rencontrées pour faire face à ses difficultés :
's’agissant de la concurrence, en plus des producteurs traditionnels de brûleurs nous constatons la présence sur le marché des fabricants de chaudières qui produisent des brûleurs pour les assembler à leur propres chaudières et vendre l’ensemble (chaudière+brûleurs) dit 'unit', comme par exemple Viessmann, avec une production d’environ 70 000 pièces par an et Buderus, avec environ 50 000 pièces. Par ailleurs, Riello a développé une stratégie basée sur les volumes et les économies d’échelle conséquentes qui lui ont permis d’atteindre le leadership en coût de fabrication des produits, en particulier pour les produits standard (applications chauffage). Weishaupt, au contraire, a privilégié le développement de solutions à forte valeur ajoutée en particulier pour les applications de 'process’ industriel, ce qui lui a permis de gagner le leadership technologique dans le marché. La Division Brûleurs par rapport à Riello et Weishaupt se trouve en position de faiblesse : en effet d’une part les volumes loin de ceux de Riello et la production multi sites ne permettent pas d’obtenir d’importantes économies d’échelle ; d’autre part le manque d’une offre de produits et solutions à forte valeur ajoutée et à connotation industrielle ne permettent à la Division Brûleurs de positionner ses prix au niveau du leader Weishaupt. Notre Société a une flexibilité de prix assez limitée en conséquence du poids de nos coûts fixes. En général nos produits sont positionnés dans un segment haut de gamme et ceci nous défavorise vis-à-vis de nos concurrents. En France, le brûleur NC4 (le plus vendu de nos produits) est vendu à un prix public d’environ 850 euros, alors que les produits concurrents de puissance équivalente sont vendus entre 650 et 700 euros en prix public. Sur les marchés export, qui représentent autant d’opportunités de développement pour la Division Brûleurs, il est impossible de soutenir la concurrence, du fait de nos prix. Si on les maintient, ils ne sont pas compétitifs. Si on les réduit, ils ne sont pas rentables. (…) La pression sur les marges des produits de petite et moyenne puissance en effet ne permettrait pas à Cuenod de maintenir sa rentabilité et donc d’être à même de financer son développement. De surcroît, le marché français, à lui seul, ne pourrait plus assurer des volumes de production aptes à maintenir la productivité, la qualité et, finalement, la compétitivité du site d’Annemasse. (…) La forte dégradation de la rentabilité de la DIVISION BRULEURS et de Cuenod prévue pour la période 2009/2011 marque une rupture dans l’histoire de la DIVISION BRULEURS. La rupture est générée par des circonstances exogènes, principalement la crise financière globale et les nouvelles technologies qui envahissent le marché traditionnel des brûleurs. Ces circonstances ne sont pas maîtrisables et nécessitent donc des mesures urgentes d’adaptation de la stratégie et de l’organisation de la DIVISION BRULEURS.(…) La réorganisation du site d’Annemasse de la société Cuenod comporte une réduction des activités de production, transférées à la sous-traitance.(…) Cette réorganisation concerne donc les fonctions affectées à la production et conduit à supprimer des postes dans le service fabrication/atelier, auquel vous appartenez .(…)' ; Que cette motivation fait apparaître l’élément originel ou raison économique « la forte dégradation de la rentabilité de la DIVISION BRULEURS et de Cuenod » laquelle nécessite ' des mesures urgentes d’adaptation de la stratégie et de l’organisation de la DIVISION BRULEURS’ et 'la réorganisation du site d’Annemasse de la société Cuenod’ ; que cette raison économique longuement détaillée dans l’argumentaire se fonde ainsi sur la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité ;
Qu’en revanche, dès lors que la lettre de licenciement, qui énonce que 'la réorganisation du site d’Annemasse de la société Cuenod comporte une réduction des activités de production, transférées à la sous-traitance', et qu’ainsi la suppression de l’emploi du salarié résulterait du transfert de la majeure partie de l’activité de production à des sous-traitants, elle ne satisfait pas aux exigences légales de motivation au titre de l’élément matériel, dès lors que l’emploi ne donne pas lieu à suppression ;
Que cette motivation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ce qu’a, à juste titre, retenu la juridiction prud’homale ; que sa décision de ce chef sera confirmée ;
Attendu que la salariée, qui a exercé un emploi dans une entreprise occupant11 salariés et plus, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’intéressée avait près de 14 ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 2 165,15 € (moyenne des 12 derniers mois) au moment du licenciement ; qu’ elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2011, et a intégré une formation 'CAP Petite Enfance’ de novembre 2010 à juin 2011 ; qu’elle justifie avoir obtenu un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 6 mai 2013 puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2014 avant de démissionner de son poste d’employée à domicile le 29 avril 2015 ; qu’elle verse également des contrats de travail à durée déterminée à compter du 22 janvier 2016 puis de la notification d’inscription à Pôle Emploi depuis le 2 mai 2016 ; que son préjudice a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 21 000 € ; qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que l’accord de fin de conflit signé le 30 novembre 2009 mentionne pour les salariés sur départs contraints qu’ils se verront proposer, dans le cadre de l’engagement sur les OVE, 'soit un reclassement sous contrat de travail (CDI, CDD ou CTT d’au moins 6 mois) ou d’une durée inférieure si telle est la volonté de l’intéressé, soit un projet de création d’entreprise ou de reprise d’activité, validée en commission de suivi, soit une formation de reconversion, de longue durée (supérieure à 300 heures qualifiée ou diplômante), validée en commission de suivi’ ;
Que dans ce cadre, ainsi que l’établit, l’état de la commission de suivi en date du 16 juin 2011 confiée au cabinet de reclassement X, la salariée a intégré une formation 'CAP Petite Enfance’ d’octobre 2010 à juin 2011, laquelle a été validée par la commission ; que ce faisant, ayant bénéficié de cette possibilité rajoutée au PSE, elle ne saurait invoquer un quelconque manquement de l’employeur en soutenant ne pas avoir bénéficié de reclassement externe ; que la décision prud’homale, qui a écarté cette prétention, sera également sur ce point confirmée ;
Attendu que l’équité ne commande pas en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’employeur, succombant en appel, conservera à sa charge les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 25 janvier 2016 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant, Ordonne en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CUENOD aux dépens.
Ainsi prononcé le 15 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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