Annulation 3 juin 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 506840 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 juin 2025, N° 23TL00533 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506840.20260204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Colomiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Colomiers l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 avec une prolongation jusqu’à sa réintégration, l’arrêté du 2 avril 2020 par lequel la maire de Colomiers a rejeté sa demande tendant à ce que son arrêt de travail à compter du 22 octobre 2018 soit regardé comme une rechute de son accident de service et l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel la maire de Colomiers l’a déclarée inapte au poste d’agent de soutien logistique petite enfance et apte à suivre des actions de reconversion professionnelle.
Par un jugement n°s 2023614, 2024599, 2026068 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ces demandes ont été transmises par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a annulé les arrêtés des 20 novembre 2019, 2 avril 2020 et 19 juin 2020 de la maire de Colomiers et enjoint à la commune de Colomiers de réexaminer la situation de Mme B….
Par un arrêt n° 23TL00533 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel de la commune de Colomiers, annulé ce jugement en tant qu’il annule les arrêtés du 20 novembre 2019, 2 avril 2020 et du 19 juin 2020 de la maire de Colombiers et rejeté, dans cette mesure, la demande de Mme B….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 1er août, 30 octobre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il fait droit à l’appel de la commune de Colomiers ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel de la commune de Colomiers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et statué par des motifs contradictoires en jugeant qu’un refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raisons de santé devait être motivé mais que cette obligation de motivation ne s’appliquait pas en l’espèce à l’arrêté du 20 novembre 2019 ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 novembre 2019 avait été pris irrégulièrement faute de consultation de la commission de réforme ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en statuant sur un moyen, qu’elle n’avait pas invoqué, tiré de ce que l’arrêté du 20 novembre 2019 lui refuserait un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’était pas apte à reprendre ses fonctions ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté du 2 avril 2020, faute de saisine en temps utile par l’administration de la commission de réforme ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les faits invoqués au soutien de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute n’étaient pas établis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Colomiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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