Annulation 29 juillet 2021
Rejet 15 décembre 2023
Rejet 15 décembre 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 oct. 2024, n° 491841 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2023, N° 21VE02760 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491841.20241010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne, commune d'Etampes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l’Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision non formalisée par laquelle le maire d’Etampes a fait inscrire le terme « laïcité » à la suite de la devise républicaine au fronton des écoles. Par un jugement n° 2008880 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au maire de retirer cet affichage et d’inscrire sur le portail des écoles communales la devise de la République telle que définie à l’article 2 de la Constitution.
Par un arrêt n° 21VE02760 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune d’Etampes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Étampes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune d’Etampes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Étampes soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé des pièces du dossier en jugeant que l’affichage du mot « Laïcité » sur les portails des écoles, à la suite des mots « Liberté », « Egalité », « Fraternité », avec la même calligraphie, était de nature à altérer la formulation de la devise de la République telle qu’ énoncée par l’article 2 de la Constitution et méconnaissait ce dernier et l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Étampes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Étampes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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