Confirmation 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 nov. 2019, n° 16/14916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 juin 2016, N° 14/556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
• COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2019
N°2019/
Rôle N° RG 16/14916 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7DBY
I C
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me U PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 01 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/556.
APPELANT
Monsieur I C, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me U PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société BRICOMAN, demeurant 1, rue U Appert – 59260 LEZENNES
représentée par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller,
chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2019
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société Bricoman exploite une activité de commerce d’articles de bricolage dans le cadre de grandes surfaces. L’un de ses magasins est situé à Vitrolles. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale du bricolage.
Par contrat à durée indéterminée à effet du 11 juin 2001, Monsieur I C a été embauché par la société Bricoman en qualité de manager. Il a été ensuite promu directeur de magasin, cadre coefficient 400, ce à partir du 1er juin 2003 et a exercé successivement ses fonctions au sein des magasins de Massieu, Laval, Saint-Omer puis Vitrolles à compter du 1er septembre 2012. Monsieur K E, directeur région sud, était son supérieur hiérarchique direct.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 5189,90 euros. Le 11 juin 2014, après un entretien préalable avec mise à pied conservatoire du 24 mai 2014, la société Bricoman l’a licencié pour faute grave.
Monsieur I C avait fait l’objet antérieurement de deux avertissements les 12 décembre 2013 (engagement des membres de sa famille sans avertir le directeur) et 21 mars 2014 (suppression du dispositif anti braquage).
Par requête du 30 juin 2014, Monsieur I C a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues, lequel a jugement du 1er juin 2016 :
dit que les griefs reprochés à Monsieur I C étaient constitutifs d’une faute grave, et déclaré le licenciement fondé,
rejeté les demandes de Monsieur I C,
dit que ce dernier avait la qualité de cadre dirigeant et rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2016, Monsieur I C a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur I C (dernières conclusions du 11 septembre 2019) sollicite l’infirmation du jugement, afin que le licenciement soit considéré comme abusif et que la société Bricoman soit, avec exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes suivantes :
14 835 euros au titre du préavis et 1443 euros au titre des congés payés sur préavis,
15 428 euros au titre de l’ indemnité et de licenciement,
118 680 euros à titre de dommages-intérêts,
337 euros au titre du salaire dû suite à la mise à pied,
un euro symbolique pour non-respect de la procédure de mise à pied,
22 012 euros au titre des heures supplémentaires et astreintes,
2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bricoman (conclusions du 11 septembre 2019) sollicite :
' sur le licenciement, la confirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur I C. Subsidiairement, elle fait valoir que les faits reprochés constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être rejetée. Infiniment subsidiairement, elle demande la limitation du montant des dommages-intérêts à la somme de 31 140 euros bruts,
' sur les heures supplémentaires, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur I C. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’aucun élément n’étaye la demande,
' sur les frais irrépétibles et les dépens, elle sollicite la condamnation de Monsieur I C à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
II. MOTIVATION.
Le licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement du 11 juin 2014 est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du mardi 3 juin 2014, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave privative d’indemnité de licenciement et de préavis pour les motifs suivants :
- Non respect des procédures internes
- Négligences dans l’exécution de vos missions de directeur
- Manquements graves à vos obligations contractuelles relatifs au suivi de la sécurité de votre établissement
Vous occupez le poste de directeur du magasin de Vitrolles depuis 11 juin 2001, après avoir eu en charge la direction de plusieurs magasins de taille inférieure.
En votre qualité de Directeur, vous représentez la société au sein de votre magasin et êtes responsable de votre établissement pour lequel vous prenez des décisions. Vous devez être exemplaire dans votre comportement et adopter un management de proximité avec vos équipes. Enfin, vous devez respecter nos procédures internes et vous conformer aux obligations légales au sein de votre établissement.
Or, nous avons découvert au cours de la semaine 21 et le lundi 26 mai 2014, de graves manquements professionnels qui s’inscrivent depuis quelques mois dans une dégradation importante de votre travail et de votre implication à assurer votre fonction de directeur de magasin.
'
En effet, d’une part, dans le cadre d’une soirée privée le 16 juin dernier (au sens où de nombreux
collaborateurs n’avaient pas été conviés, seuls 14 personnes y ont assisté) d’un collaborateur (qui partait dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour non adaptation au poste de manager), vous avez pris la responsabilité de financer cette soirée pour 350 € (en sortie d’espèce du magasin). Vous avez également donné l’ordre au responsable caisse de sortir du magasin une perceuse Makita (perceuse percussion lithium 18V Réf. 567245) d’une valeur de 415 € sans respecter les procédures de sortie de produits. Ceci alors même que le responsable de caisse ne le souhaitait pas. Cette perceuse a été financée à hauteur de 170 € sur le compte du magasin.
Ces faits caractérisent un irrespect total des procédures internes.
Vous avez parfaitement reconnu ces faits lors de l’entretien, Vous avez même indiqué que cette soirée devait être discrète. Enfin, le jeudi 22 mai 2014, lorsque je vous ai demandé s’il y avait eu une soirée, vous m’avez répondu : « L A a fait une soirée avec quelques collaborateurs mais le magasin n’a rien payé». Ce qui est un mensonge compte tenu des éléments ci-dessus.
Nous ne pouvons tolérer de tels manquements de la part d’un directeur dans le non respect des procédures internes.
'
D’autre part, vous avez été parfaitement négligent dans le suivi de la sécurité magasin et de la
préparation de la commission de sécurité qui été prévue le lundi 26 mai 2014. En effet, lors du passage de la commission de sécurité, ce lundi 26 mai, cette dernière a donné un avis défavorable mettant en demeure le magasin de se mettre en règle à défaut de quoi la fermeture du magasin sera notifiée dans un mois. La commission a relevé notamment l’absence de rapports Socotec, l’absence de levées des observations inhérentes à ces rapports, issues de secours non vérifiées. Cette négligence dans la préparation, même si vous avez sollicité certaines personnes, a engendré le refus de la commission de sécurité alors même que vous aviez connaissances des informations à récolter.
Or, le 24 mai 2014, lors de votre mise à pied à titre conservatoire, vous m’avez indiqué que la commission sécurité était programmée ce lundi 26 mai 2014. Vous m’avez remis les documents à présenter en me certifiant qu’il ne manquait rien. Ce même jour, j’ai vérifié avec Monsieur X, les documents remis. Or, nous avons constaté l’absence de nombreux documents de sécurité dont les rapports Socotec.
Encore une fois, vous m’avez menti et avez été négligent sur une de vos responsabilités en qualité de directeur de magasin.
'
Enfin, vous avez pris la responsabilité de faire appel aux services de Monsieur Y pour une
animation commerciale pour un montant de 280 € le samedi 24 mai 2014. Alors que Monsieur Y a quitté la société parce qu’il effectuait notamment des animations commerciales chez notre concurrent Castorama et qu’il n’avait pas respecté sa clause d’exclusivité.
Au regard de votre mission, vous n’avez pas fait preuve de bon sens en votre qualité de directeur de magasin.
'
Ces manquements s’inscrivent dans une dégradation générale de votre travail et d’un manque
manifeste de tenue de votre mission de Directeur déjà sanctionnés à deux reprises:
'
- le 12 décembre 2013 : notification d’un avertissement Manquements dans l’exécution de ta mission de Directeur et Non respect des règles d’entreprise et défaut d’information à ton directeur régional. En effet, vous avez embauché, au sein de votre magasin, un membre de votre famille sans en informer votre direction régionale.
-le 21 mars 2014: notification d’un avertissement pour décision allant à l’encontre de la sécurité des collaborateurs. En effet, vous avez pris la décision de supprimer le dispositif anti braquage qui avait été décidé suite aux 2 violents braquages qui avaient eu lieu sur le magasin dans les mois précédents.
Vous avez reconnu ces faits graves sans contester ces avertissements.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible, même pendant la durée d’un préavis. En conséquence, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant entendu que cette mesure est privative de toute indemnité de préavis et de licenciement…»
Monsieur I C fait valoir que la dégradation des relations contractuelles s’étant terminée par son licenciement pour faute grave, résulte en fait de sa volonté de dénoncer un vol commis par Monsieur M Z, personne faisant partie de la 'garde-rapprochée’ de la société. Il rappelle qu’il a 10 ans d’ancienneté au poste de directeur, que son professionnalisme a été reconnu pour des résultats excellents, le magasin ayant été classé 7e sur 33,
Il explique :
' sur l’embauche d’un membre de sa famille, que cette embauche n’a pas été opérée clandestinement et a été effectuée dans le respect des procédures, tandis que sur d’autres sites, des directeurs ont embauché leur fils ou la femme d’un collaborateur,
' sur l’offre du cadeau à un collaborateur lors de son départ, que tout le secteur de l’intéressé a été convié, que le responsable de caisse du magasin de Vitrolles Monsieur Z a réservé le restaurant, que Monsieur A a procédé lui-même aux invitations, que la soirée n’a pas été organisée pour son bénéfice personnel mais comme il est d’usage, que l’équipe du secteur s’est cotisée afin d’offrir un cadeau à l’intéressé, qu’il a accepté de participer personnellement avec un
complément financé par le magasin, ce qui est une pratique courante et normale chez la société Bricoman, le compte d’exploitation comportant une ligne « cadeau/fleur personnel », qu’il n’était pas sur les lieux lors de la sortie de la perceuse litigieuse et que Monsieur Z a autorisé cette sortie de marchandises,
— sur la prétendue négligence dans le suivi de la sécurité, qu’il a toujours été soucieux de la sécurité des biens et des personnes, que le magasin de Vitrolles a toujours eu des premier avis défavorables de la commission de sécurité (en 2008 et 2012) sauf en 2010, que ce type de situation survenu dans d’autres magasins n’a jamais conduit au licenciement du directeur en poste, qu’ayant été mis à pied le 24 mai 2014, il ne pouvait plus faire venir les documents demandés ni agir pour les obtenir le jour du passage de la commission programmée pour le 26, qu’il a néanmoins signalé que les rapports Socotec 2013 se trouvaient sur son bureau, qu’une société de maintenance a été missionnée pour intervenir avant le passage de la commission le 26 mai 2012, qu’il ne peut être tenu pour responsable d’une quelconque négligence, que l’avis défavorable a été levé 3 jours après le passage de la commission, qu’à la suite des vols avec arme dont le magasin a été victime, il a maintenu 2 vigiles toujours présents sur le site, ce alors que le budget surveillances était toujours en baisse, qu’il n’y a jamais eu le moindre incident sérieux au niveau sécurité, qu’au niveau national, il n’existe aucun contrat de maintenance concernant les issues de secours, que les vigiles effectuaient un contrôle matin et soir du libre accès de ces issues de secours et de leurs dégagements (pièce 12 attestation),
' sur l’animation du 24 mai 2014, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait appel à Monsieur Y qui connaît parfaitement les produits et le fonctionnement des magasins Bricoman et qui a quitté la société à la suite d’une rupture conventionnelle,
' sur la dégradation générale de son travail, que la dernière évaluation de mars 2013 le décrit comme « bosseur, courageux, exemplaire et exigeante, concret, pragmatique, rigoureux, opiniâtre et tenace ».
La société Bricoman précise que le classement du magasin de Vitrolles est antérieur à l’arrivée de Monsieur I C, que Monsieur Z n’a pas commis de vol et n’a fait l’objet d’aucune protection, que Monsieur C n’a en revanche pas respecté les procédures, que le directeur régional a fait des observations écrites à Monsieur I C qui ne les a pas contestées:
' le 12 décembre 2013, sur son non-respect des processus internes, la dégradation de la tenue du magasin constatable visuellement, le manque d’intervention en magasin et la tenue très épisodique des rendez-vous mensuels avec les managers, le non-respect des règles de gestion concernant notamment la rectification du stock, les résultats catastrophiques de l’inventaire 2013 (perte de 92 627 euros sur le compte d’exploitation du magasin), l’embauche d’un membre de sa famille contraire aux règles de base du management,
' le 21 mars 2014, sur la suppression de la ronde d’ouverture et de fermeture du magasin de nature à mettre en danger la sécurité des biens et des personnes,
Sur les faits reprochés dans la lettre de licenciement, elle indique que Monsieur I C a porté gravement atteinte à l’image de la direction et mis à mal le respect nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne hiérarchique, elle observe :
' sur l’embauche d’un membre de sa famille, que le fait d’embaucher un conjoint de salarié est différent et qu’un directeur ayant engagé son fils a également fait l’objet d’un rappel à l’ordre,
' sur l’offre du cadeau à Monsieur A, que Monsieur I C a donné comme consigne à Monsieur Z de faire passer à l’accueil une perceuse à percussion d’un montant de 415 euros et d’autoriser sa sortie en établissant un devis, que le 19 mai 2014, Monsieur I C a émis un bon d’achat commercial d’une valeur de 170 euros correspondant à la différence entre la cagnotte des
collègues + sa participation personnelle et la valeur de la perceuse, qu’il ne s’agit pas d’une pratique courante, que le compte « cadeau/fleurs personnel » ne concerne que l’offre de fleurs ;
' sur la soirée privée, que Monsieur I C a confirmé à Monsieur Z et à Madame D que la réunion SO était une réunion organisée par Monsieur A pour fêter son départ, et a consisté dans une sortie d’espèces pour un montant de 350 euros, que la société n’a pas pour habitude de prendre en charge le coût de telles soirées, que Monsieur I C a profité de sa position de directeur de magasin pour détourner les procédures internes de sortie d’espèces et de bons d’achats commerciaux,
' sur la négligence dans le suivi de la sécurité, que suite à la visite de la commission de sécurité du 26 mai 2014, un avis défavorable a été émis (couloir encombrés ne permettant pas l’accès des secours, issues de secours encombrées et non vérifiées, panneaux signalétiques issues de secours non positionnés correctement, stockage entre le bardage du magasin interdit, éclairage de sécurité défaillant, membre du CODIR non formé au déclenchement de la procédure d’évacuation d’urgence, absence de rapport de sécurité Socotec et de levée des observations inhérentes à certains rapports de sécurité) qui aurait pu entraîner la fermeture du magasin ; les manquements relevés le 26 mai étaient constitués le 24 mai, l’avis défavorable n’a pas été levé 3 jours après le passage de la commission mais le 22 juillet 2014, Monsieur I C informé du passage de la commission de sécurité dès le 8 avril 2014, n’a pas anticipé cette visite, la commission de sécurité a relevé l’absence de levée d’observations faites par d’autres rapports (rapport du 27 février 2014), les manquements relèvent de la responsabilité quotidienne du directeur du magasin, lequel devait veiller à limiter et éviter tout encombrement ; les journées de pilotage RH n’ont pas de lien direct avec les questions de sécurité, que sous la direction de Monsieur I C, le taux de turnover et le taux d’accidents du travail et arrêt maladie a de nouveaux augmenté,
' sur l’animation du 24 mai 2014, qu’il ne devait pas faire appel à Monsieur Y, lequel travaillait pour le principal concurrent, le magasin Castorama.
~*~
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Au préalable, la cour écartera l’ensemble des pièces et observations de la société Bricoman relative aux reproches faits à Monsieur C de témoigner en faveur de salariés licenciés par la société, dès lors que la lettre du 11 juin 2014 ne vise aucun de ces faits.
Sur l’évaluation de l’intéressé, ce dernier se prévaut d’une excellente évaluation et indique avoir permis au magasin de Vitrolles d’obtenir l’excellent classement de 6/33. Le dernier entretien annuel du 4 mars 2014 qui reprend l’activité déployée à Saint-Omer puis à Vitrolles, établi par Monsieur E directeur régional reprend ainsi ce que Monsieur C considère comme ses « forces : bosseur, courageux, exemplaire et exigeant, concret, pragmatique, rigoureux, opiniâtre, tenace».
Cependant, il est observé par l’évaluateur « courageux, exemplaire, exigeant opiniâtre ne sont pas les forces de I actuellement… Très gênant de se présenter sous cet aspect alors que ce n’est pas le cas’ Les moyens humains et financiers seront donnés à I pour réussir dans sa mission, à lui de se prendre en main et de rectifier ses travers qui ne seront plus acceptés», l’appréciation globale étant « maîtrise » pour l’activité de Saint-Omer et « débute » pour l’activité de Vitrolles. Au jour du licenciement, Monsieur C était directeur du magasin de Vitrolles depuis près d’un an et en phase de début. La cour ne dispose d’aucun élément pour déterminer s’il a ou non contribué au classement du magasin.
Par ailleurs, l’explication donnée par l’appelant et qui serait le véritable motif de son licenciement (mise en cause de Monsieur Z) n’est pas étayée. Ayant consulté Monsieur F, contrôleur de gestion région sud, Monsieur G et Madame H responsable ressource humaines, chacun de ceux-ci lui a répondu en faisant des suggestions mais en lui rappelant de prendre une décision rapidement. La société Bricoman observe à bon droit qu’aucune décision n’a cependant été prise par Monsieur C en fin d’année 2013, ce 5 mois avant les faits reprochés à ce dernier. La complicité existant entre N F, O H (RH) et M Z (manager de caisse) telle qu’indiquée par Messieurs P Q et K R, ce dernier étant en conflit avec la société Bricoman au moment de l’établissement de son attestation, ne saurait être prise en considération, les intéressés se limitant à déduire cette complicité du fait qu’ils partaient manger au restaurant ensemble régulièrement. La cour ne saurait retenir le motif allégué par Monsieur C comme pouvant fonder la décision de licenciement.
L es reproches figurant dans la lettre de licenciement doivent dès lors être examinés.
En premier lieu, le contrat signé par l’intéressé lui imposait de « générer une ambiance de confiance, de transparence et d’exigence dans le respect des règles de l’entreprise ».
En application de cette obligation contractuelle, la société Bricoman était fondée à exiger de Monsieur C en sa qualité de directeur de magasin, un comportement respectueux de son personnel et ne pouvant prêter à confusion ou interprétation.
Monsieur C ne conteste pas les faits objectifs dont se prévaut la société mais indique que ces faits ne sauraient lui être reprochés car il procèdent d’usages et ne sauraient être qualifiés de fautifs.
À cet égard, l’embauche d’un membre de sa famille par le directeur de magasin n’apparaît pas adapté. Les exemples cités par Monsieur C pour indiquer que la société n’a antérieurement pas sanctionné des situations similaires, ne sont pas illustrés. Par suite, l’appelant ne saurait justifier l’embauche de son beau-frère en indiquant que n’ont fait l’objet d’une sanction ni le directeur de magasin qui a engagé le conjoint d’un salarié ni le directeur de magasin qui a engagé son propre fils.
En ce qui concerne le cadeau et la soirée lors du départ de Monsieur A, le respect des règles de l’entreprise n’a pas été respecté dès lors que Monsieur C ne conteste pas avoir donné comme consigne d’une part, d’autoriser la sortie d’un matériel sans paiement d’une contrepartie (la perceuse ayant une valeur de 415 euros, et non payée à concurrence de 170 euros), équivalent à une contribution donnée par le magasin, et d’autre part, de régler une somme de 350 euros destinée à régler le repas. Tout en ne contestant pas le non-respect des procédures, Monsieur C ne justifie pas d’un usage normal et courant pour la société de pratiquer de la sorte. Ainsi, la société Bricoman justifie que le compte « cadeau/fleurs personnel » ne mentionne que des offres de fleurs ne dépassant pas un montant de 70 euros.
Par ailleurs, en sa qualité de directeur de magasin, l’appelant se trouve seul responsable des consignes données et ne saurait être cautionné dans ses actions par l’absence de discussion de ses collaborateurs, lesquels se trouvent sous son autorité. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une validation de l’opération par Monsieur Z.
En second lieu, le contrat signé par Monsieur C stipule que «le manager est responsable des personnes et des biens dans le magasin, il forme son équipe vérifie régulièrement que les différentes consignes de sécurité sont connues, compris et appliquées par les collaborateurs du magasin ».
La société Bricoman justifie que suite à la visite de la commission de sécurité du 26 mai 2014, un avis défavorable a été émis en raison :
' de réserves encombrées ne permettant pas aux secours d’intervenir,
' d’issues de secours encombrées,
' du défaut de production des rapports Socotec à la date du 24 mai 2014, ces documents contenant des observations non levées (issues de secours non vérifiées, allées non dégagées, stockage contre le bardage du magasin non solutionné, défaillance de l’éclairage de sécurité, défaut de positionnement du panneau signalétique de l’issue de secours, absence de formation au déclenchement d’évacuation d’urgence du CODIR).
L’intimée expose à bon droit que Monsieur I C a été informé du passage de la commission de sécurité dès le 8 avril 2014, soit 6 semaines avant la visite, et qu’il lui incombait d’anticiper cette visite et de veiller à la stricte conformité du site. En outre, l’intéressé est directeur de magasin depuis 10 ans et ne saurait être inexpérimenté sur ces questions, alors surtout qu’il s’agissait d’une visite périodique.
Le contrôleur de gestion région sud de la société Bricoman, Monsieur F, a établi un compte rendu des relevés d’observation suite à la commission de sécurité du 26 mai 2014 et listé les actions mises en place suite aux observations constatées :
' attestation de bon fonctionnement du CSMI,
' levée des observations des rapports Socotec sur les installations électriques,
— formation à l’utilisation du SSI des cadres du magasin,
' mise en place d’une « mission L » suite aux fissures constatées sur le mur coupe-feu entre la menuiserie et le magasin,
' vérification des issues de secours du magasin,
' dégagement de 2 couloirs en réserve menuiserie permettant le passage des pompiers,
' enlèvement du stockage palettes en réception contre le bardage du magasin dans l’attente d’un sprinklage extérieur.
Ces actions ne sont pas anodines et n’ont permis l’octroi d’un avis favorable que 2 mois après, soit le 22 juillet 2014 et non 3 jours après comme le prétend l’appelant. Celui-ci soutient en outre qu’un avis défavorable est souvent délivré et que la société Bricoman a connu de nombreuses déconvenues similaires pour de nombreux autres magasins sans que cela ait conduit au licenciement du directeur. Il ne produit cependant aucun élément permettant de justifier de ces assertions.
Par ailleurs, les éléments relatifs à la résiliation en 2012 des prestations de ronde pour la fermeture des locaux (à l’initiative de Monsieur F, ancien directeur du magasin), aux prestations réalisées par la société Sécurité alarme service pour des agents d’accueil de nuit, des agents de sécurité, des rondes lors des ouvertures et fermetures au cours de l’année 2013 et aux factures de la société Stanley solution de sécurité, sont sans rapport avec les faits reprochés à Monsieur C.
De même, l’attestation de Monsieur S T, agent de sécurité, selon lequel il faisait des contrôles sur les équipements de sécurité et les équipements électriques ne saurait valablement contredire les constatations de la commission de sécurité.
Monsieur C produit l’attestation de Monsieur U V, lequel expose que de mai 2009 à novembre 2014, la zone de mise à disposition (alimentée en marchandises et qui devait être vidée et nettoyée avant leur arrivée) était pleine de marchandises de la veille, surtout des produits de menuiserie encombrants, avec présence de palettes entassées grossièrement et encombrant les accès et sorties de secours, le tout traduisant un manque de respect et d’organisation de la part des collaborateurs et de leurs managers. Il ajoute qu’il stockait de la marchandise sur les racks du magasin pour ne pas saturer le magasin. Monsieur P Q a attesté dans le même sens. Ces indications confirment la carence de Monsieur C, le fait de travailler sur un projet visant à rendre la mise à disposition plus ergonomique étant insuffisant.
Sans devoir examiner le recours à Monsieur Y, dont la société Bricoman indique qu’il travaillait pour le magasin Castorama, principal concurrent de la zone, la cour constate que les manquements de Monsieur C tant à son obligation de sécurité qu’à celle de respect des règles et procédures de l’entreprise, sont constitutifs d’une faute grave. Il convient d’observer en outre que cette faute grave fait suite à 2 avertissements antérieurs des 12 décembre 2013 (engagement des membres de sa famille sans avertir le directeur) et 21 mars 2014,
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Les heures supplémentaires.
Monsieur I C expose avoir travaillé 10 heures par jour minimum, cumulé des congés payés non pris suite à ces nombreuses mutations, et avoir effectué 12 permanences mensuelles dont une le dimanche. Il précise cependant n’avoir aucun document justificatif.
La société Bricoman répond qu’il y a lieu de faire application de l’accord de branche du 23 juin 2000, de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 19 novembre 2001 au sein de l’UES Bricoman, que promu au poste de directeur de magasin à compter du 1er juin 2003, Monsieur I C a reconnu sa qualité de cadre dirigeant, investi de missions et responsabilités importantes, que sa rémunération se situait au plus haut niveau des rémunérations pratiquées au sein du magasin et au sein de l’entreprise ; Monsieur I C ne fournit aucune explication, sa demande non étayée, doit être rejetée.
~*~
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au
juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur I C ne fournit aucun élément ni aucun détail sur la période sur la méthode de calcul nécessaire pour déterminer les heures supplémentaires. Sans devoir examiner sa qualité de cadre dirigeant, la cour constate que sena demande n’est pas étayée et doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’exécution provisoire.
La cour rappelle qu’elle statue en dernier ressort et que la demande d’exécution provisoire est sans objet.
~*~
L’équité commande de mettre la charge de Monsieur C les frais exposés par la société Bricoman et non compris dans les dépens. Il convient de le condamner à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de Monsieur C étant rejeté, ce dernier doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE sans objet la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur C à payer à la société Bricoman la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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