Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 16 mars 2021, n° 21/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01056 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°44/2021
N° RG 21/01056 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLOI
M. A Y
C/
M. X, C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame C-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 16 Mars 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 Février 2021
ENTRE :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Jean-Baptiste BRACHET, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur X, C Z
né le […] à PLOUARZEL
[…]
[…]
représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de BREST
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X Z et M. A Y sont propriétaires de parcelles agricoles contiguës sises commune de Brélès, respectivement cadastrées […] et […].
Se plaignant de ce que les arbres de grande hauteur implantés sur la parcelle de M. Y ne sont pas élagués et débordent sur son fonds, M. Z l’a, par exploit du 28 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) de Brest qui, par jugement du 17 décembre 2020, a notamment :
— condamné M. Y à faire procéder à l’élagage des branches d’arbres avançant au-dessus de la parcelle WM n° 31 de M. Z et à l’élagage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite de fond à la hauteur de deux mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
— condamné M. Y à verser à M. Z la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. Y suivant déclaration du 19 janvier 2021.
Par exploit du 15 février 2021, il a fait assigner M. Z aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il observe que contrairement à ce que le jugement mentionne, l’exécution provisoire n’était pas attachée de plein droit à la décision.
Il fait valoir que s’agissant d’arbres plus que trentenaires, la mesure ordonnée revient à leur abattage pur et simple et présente un caractère irrémédiable qui justifie l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ajoute que la limite de propriété n’est pas clairement définie et qu’il a engagé un bornage amiable.
M. Z conclut au rejet de la demande et sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le juge a considéré que l’exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature du litige.
Il soutient que l’élagage n’est pas à la différence de l’abattage irréversible et rappelle le préjudice qu’il subit.
SUR CE :
Le tribunal a estimé que sa décision était exécutoire de plein droit, ce en application de l’article 514 du code de procédure civile («'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'»).
Cependant cette disposition, dont la rédaction résulte du décret du 11 décembre 2019, n’est applicable qu’aux instances introduites devant le premier juge à compter du 1er janvier 2020 ainsi qu’en dispose son article 55. Or, en l’espèce, le tribunal a été saisi par une assignation du 28 octobre 2019. Le droit applicable en matière d’exécution provisoire est donc, s’agissant de cette affaire, celui antérieur à ce décret, le tribunal ayant commis, à l’évidence, une erreur dans l’application de la loi dans le temps.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : «'L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier'».
Il est constant que le jugement rendu le 17 décembre 2020 n’entre pas dans les catégories susvisées et n’est donc pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sous l’empire du droit applicable, l’article 515 («'hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi'») permettait, toutefois, au juge d’assortir sa décision de l’exécution provisoire.
M. Z prétend que telle a été la volonté du tribunal. Cependant, rien ne permet de le présumer, le tribunal s’étant seulement fourvoyé sur le droit applicable en matière d’exécution provisoire, effectuant un «'rappel'» erroné (mais sans portée) et ne statuant pas sur la demande ''dont il était saisi'' d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le défendeur aurait pu solliciter (et pourrait demander au conseiller de la mise en état) en application de l’article 525-1 du code de procédure civile, d’assortir la décision de l’exécution provisoire mais il ne l’a pas fait.
Il convient donc, d’une part, de dire que le jugement du 17 décembre 2020 n’est pas assorti de l’exécution provisoire (le «'rappel'» du tribunal n’ayant pas de portée juridictionnelle) et, d’autre part, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est, de fait, sans objet.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes de décerner acte et autres donner acte qui ne constituent pas des prétentions juridictionnelles.
Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 55 du décret du 11 décembre 2019, 514 et 515 ancien du code de procédure civile,
Vu le jugement du 17 décembre 2020 :
Disons que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Brest le 17 décembre 2020 n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
Disons en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, laquelle est sans objet.
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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