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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 494995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2024, N° 23VE00903 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494995.20241223 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, ainsi que la décision du 6 janvier 2020 le mettant en demeure de mettre fin à son activité d’exploitant d’établissement dans un délai d’une semaine
Par un jugement n° 2001155 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00903 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Sous le n° 494995, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d’exercer à titre définitif les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport.
Par un jugement n° 2006016 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00249 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Sous le n° 494996, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.Pour demander l’annulation des arrêts qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les décisions contestées étaient suffisamment motivées ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que l’urgence était suffisamment établie et de nature à faire obstacle à ce que soit menée une procédure contradictoire préalable à la prise de la décision d’interdiction temporaire de fonctions et à la mise en demeure de cessation d’activité ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits reprochés présentaient, à la date à laquelle les décisions d’interdiction temporaire de fonctions et de mise en demeure de cessation d’activité ont été prises, un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier leur édiction ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction définitive de fonctions ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits qui lui sont reprochés étaient établis et de nature à justifier la mesure d’interdiction d’exercice à titre définitif ;
— laissé subsister une sanction hors de proportion avec les faits commis en ne censurant pas le choix de prononcer une interdiction définitive, y compris en ce qui concerne des fonctions le mettant en relation avec des personnes majeures.
4.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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