Annulation 20 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 27 nov. 2025, n° 504579 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mars 2025, N° 23VE00470 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504579.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… E…, Mme H… E… et leurs enfants, M. A… E…, Mme B… E…, Mme F… E…, Mme G… E… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les sommes de 1 079 269,11 euros pour M. D… E…, 45 000 euros pour Mme H… E… et 25 000 euros pour chacun des enfants, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la vaccination de M. D… E… contre le virus de la grippe A (H1N1) en novembre 2009. Par un jugement n° 2001325 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23VE00470 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de M. E… et autres, annulé ce jugement et condamné l’ONIAM à verser à M. D… E… la somme de 469 845 euros ainsi qu’une rente annuelle viagère de 14 008 euros, à Mme H… E… la somme de 20 000 euros, à Mme G… E… et Mme C… E… la somme de 8 000 euros chacune, et à M. A… E…, Mme B… E… et Mme F… E… la somme de 6 000 euros chacun.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. E… et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, l’ONIAM soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, pour retenir l’existence d’une incidence plus élevée de la narcolepsie avec cataplexie dite de type 1, chez les patients vaccinés par Pandemrix, il s’abstient, sans s’en expliquer, de tenir compte des éléments produits par l’ONIAM pour démontrer que cette incidence plus élevée n’était pas observée chez les patients de plus de 40 ans ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il identifie la pathologie dont M. E… est atteint comme une narcolepsie avec cataplexie de type 1 et en ce qu’il retient un lien de causalité entre la vaccination reçue par M. E… et cette pathologie ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient l’existence de ce lien de causalité sans avoir indiqué quel était le délai normal d’apparition des symptômes, et alors que les symptômes typiques de l’affection en cause étaient apparus au-delà de ce délai.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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