Confirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 sept. 2020, n° 17/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 décembre 2016, N° F14/00462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 Septembre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01872 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2RHK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN section RG n° F 14/00462
APPELANTE
SA LA POSTE
pris en son établissement secondaire la Plate-Forme Colis de Moissy-Cramayel de la BU Colis de la Branche Services Courrier Colis
[…]
[…]
représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P303
INTIMÉ
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a effectué des missions d’intérim par l’intermédiaire de la société de travail temporaire RAS MELUN au sein du pôle Colis devenu BU Colis, opérateur interne colis de la S.A LA POSTE, en qualité d’agent de tri, selon soixante neuf contrats de mission temporaire entre le 26 novembre 2010 et le 1er février 2014.
Par acte du 10 mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun d’une demande de requalification des contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d’indemnités liées à la rupture contractuelle.
Par décision du 16 décembre 2016, le juge départiteur de la section commerce, après avis des conseillers présents, a notamment :
— requalifié les contrats de travail temporaire de M. X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2010,
— dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties au 1er février 2014 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. X pour le calcul des indemnités de rupture et dommages et intérêts à la somme de 1 548,82 euros,
— condamné la société LA POSTE à payer à M. X :
* 1 548,82 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 3 097,64 euros au titre de 1'indemnité de préavis,
* 309.76 euros au titre des congés payés afférents,
* 327 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la société LA POSTE à Pôle Emploi Ile de France des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé, dans la limite de six mois, dans les conditions prévues à l’article L.l235-4 du code du travail,
— donné injonction à la société LA POSTE de remettre à M. X un certificat de travail et
une attestation destinée au pôle emploi conformes au jugement,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté les autres demandes de remise de documents,
— condamné la société LA POSTE à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile,
— condamné la société LA POSTE aux dépens.
La société LA POSTE a formé appel total de ce jugement par déclaration déposée le 25 janvier 2017 par voie électronique.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 29 mai 2018, la société LA POSTE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions par voie électronique.
Par ordonnance de clôture du 4 février 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 02 mars 2020 qui s’est tenue en formation de conseiller rapporteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La société LA POSTE fait valoir à juste titre qu’elle a reçu notification du jugement le 26 décembre 2016, qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour interjeter appel, soit jusqu’au 26 janvier 2017, et qu’ayant déposé sa déclaration d’appel le 25 janvier 2017, elle est recevable.
Sur la requalification des contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée :
La société LA POSTE fait valoir que :
— elle ne peut être tenue pour responsable du non-respect du délai de carence entre les contrats de mission, dans la mesure où elle a fait appel à une société de travail temporaire et qu’en tout état de cause, les dispositions légales relatives aux délais de carence ont été respectées,
— elle pouvait recourir à plusieurs contrats de mission temporaire, dès lors qu’il ne s’agissait pas de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de la société, étant précisé qu’en l’espèce, les contrats avaient pour but soit de remplacer de manière consécutive des salariés, soit de pallier un accroissement temporaire d’activité (fêtes de fin d’année, soldes, sécurisation Bouygues Télécom, rangement 'CP Vide', traitement de 91500 en transit, traitement produit relais et travaux sur la plate-forme colis), soulignant le fait que rien ne permet de démontrer une mise à disposition exclusive du salarié à son service pendant toute la durée de la relation contractuelle,
— il est possible de recourir à des contrats de mission temporaire pendant plus de dix-huit mois, dès lors que chaque contrat a une durée de moins de dix-huit mois et un motif de recours distinct.
C’est à juste titre que la société LA POSTE fait observer qu’elle ne peut être tenue de l’absence de respect du délai de carence, l’article L.1251-40 du code du travail, dans sa version applicable à la relation contractuelle, excluant expressément que le salarié puisse se prévaloir auprès de l’entreprise utilisatrice de la méconnaissance de l’article L.1251-36 relatif à la succession de contrats.
Il est précisé à l’article L.1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, dans sa version applicable à la relation de travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
Enfin, il est ajouté à l’article L.1251-35, dans sa version alors applicable, que le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251-12, à savoir dix-huit mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1251-35, les conditions de renouvellement étant stipulées dans le contrat ou faisant l’objet d’un avenant soumis au
salarié avant le terme initialement prévu.
La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 26 janvier 2012 (CJUE, 26 janv. 2012, Bianca Kücük c/Land Nordrhein-Westfalen, n°C-586/10), a dit pour droit : « La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur ».
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette décision, que, dans une administration disposant d’un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, que le remplacement temporaire de salariés dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre contrat de travail à durée déterminée, justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance des besoins, sous réserve du respect des exigences fixées par l’accord-cadre contrat de travail à durée déterminée à cet égard (§ 31), que cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque la réglementation nationale justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée en cas de remplacement temporaire poursuit également des objectifs reconnus comme étant des objectifs légitimes de politique sociale (§32), que des mesures visant à protéger la grossesse et la maternité ainsi qu’à permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales poursuivent des objectifs légitimes de politique sociale (§ 33).
Il en résulte que le seul fait pour l’employeur – qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi – de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce M. X a effectué ses missions au sein du Pôle colis devenu BU (Business unit) Colis, opérateur interne colis de la société LA POSTE, ayant pour activité la livraison rapide de colis à domicile, traitée à partir d’une plate-forme située à MOISSY-CRAMAYEL employant, ainsi que la société LA POSTE l’affirme sans toutefois l’établir, deux cent cinquante salariés.
Selon les pièces versées aux débats, M. X a travaillé à vingt-cinq reprises en raison d’un accroissement d’activité, notamment en fin ou début d’année ou en période de soldes pour des travaux ponctuels, qui sont justifiés pour partie d’entre eux par l’employeur.
Force est de constater, s’agissant du motif tenant à la nécessité de remplacer des salariés absents, que la cour n’est pas, faute de communication de tous les contrats de mission conclus avec l’intéressé, en mesure de vérifier la réalité du motif, dès lors que les demandes de congés que la société LA POSTE
verse aux débats sont en nombre inférieur au nombre de missions effectuées et qu’elles ne correspondent que partiellement, pour certaines d’entre elles, à des périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé.
Par ailleurs, si la société LA POSTE fait observer à juste titre que l’attestation destinée au Pôle emploi, renseignée par la société de travail temporaire RAS MELUN, selon laquelle M. X a effectué 1 540,83 heures en 2013, ne permet pas d’en déduire que cette durée de travail a été réalisée exclusivement pour son compte, en revanche l’examen de sa pièce n° 2 «récapitulatif des utilisations de Monsieur X» montre que jusqu’au mois de décembre 2012, ce dernier travaillait pour de courtes durées, un jour ou deux ou exceptionnellement dix-sept comme en juillet/août 2012, mais qu’en revanche ses missions ont été notablement allongées à compter du mois de décembre 2012, les journées uniques de travail devenant l’exception.
Il a ainsi été engagé pour des missions de près d’un mois tant en juin, qu’en août, septembre, octobre et décembre 2013, le total de son temps de travail s’établissant à près de six mois pour l’année 2013.
Or, quand bien même la société LA POSTE est tenue de procéder au remplacement des salariés absents pour cause de congés annuels, de congés pour cause de maladie ou maternité, ainsi qu’aux congés des salariés titulaires d’un mandat d’une instance représentative du personnel, et de s’organiser à cette fin, pour autant la taille moyenne et l’effectif de la plate-forme ne suffisent pas à caractériser une raison objective de recours à plus de soixante contrats de mission en trois ans, dont trente-trois en 2012 et vingt-quatre en 2013, qui plus est pendant près de la moitié de l’année 2013, observation étant faite que les trois derniers contrats ont eu une durée cumulée de presque trois mois (du 09 novembre 2013 au 1er février 2014).
Ces éléments permettent d’établir qu’en réalité, les contrats de mission conclus avec M. X étaient motivés par le besoin structurel de main d’oeuvre de la société LA POSTE et qu’ils avaient pour finalité de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise de livraison rapide de colis à domicile.
C’est donc à juste titre que le premier juge a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2010 et dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties le 1er février 2014 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, le conseil de prud’hommes ayant, au vu des éléments qui lui étaient soumis et de ceux communiqués en cause d’appel, procédé à une exacte appréciation des sommes revenant à M. X au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il a aussi été fait une juste application par le premier juge des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LA POSTE est condamnée aux dépens d’appel comme elle l’a été à ceux de première instance.
La société LA POSTE succombant en son appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la S.A. LA POSTE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A LA POSTE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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