Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01446 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 21/00035
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 05/01/2021
Dossier : N° RG 19/01446 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHUN
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
B Z
C/
J K L X,
G H I épouse X, C D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Novembre 2020, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame N, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame P, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B Z
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur J K L X
[…]
[…]
Représenté et assistée de Maître JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Madame G H I épouse X
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Maître ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-17-0715
Vu l’acte d’appel initial du 29 avril 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 12 mars 2019
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2019 par B Z
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2019 par C D
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2019 par les époux X,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 30 septembre 2020
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la commune d’OSSEN au village,
— les époux X sont propriétaires de la parcelle A 377
— C D est propriétaire de la parcelle A 475
— B Z est propriétaire de la parcelle A 302 et de la parcelle A 378 dont elle est propriétaire selon acte de partage de 1984
Une instance en bornage a été introduite le 4 octobre 2017 par B Z ; un expertise a été instituée par jugement du 28 novembre 2017, confiée à l’expert E F qui a déposé son rapport le 18 octobre 2018.
Les limites séparatives de la propriété de B Z et de la propriété des époux X
A) les limites Sud (ligne SWH ou ligne brisée de SRQPONMLKJIH)
En lecture de ce rapport, les limites séparatives ne sont contestées par B Z qu’entre les parcelles A 378 lui appartenant et A 377 appartenant aux époux X ; elle entend que ces limites soient fixées suivant deux segments de ligne droite allant de H à L d’une part, puis de L à S d’autre part, et elle refuse la ligne brisée HIJKL d’une part et la ligne brisée L M N O P Q R S d’autre part.
Les époux X sont propriétaires de la parcelle 377 en vertu d’un titre qui n’est pas communiqué mais il ressort des documents cadastraux qu’en 1965 cette parcelle avait été bornée contradictoirement entre la famille SIMONIN et la famille Z, la première achetant la parcelle 377 à la seconde qui divisait un fonds d’une plus grande contenance (la parcelle 302 à usage de pâture étant divisée entre les fonds 378 et 377).
Les terrains sont en pente vers le sud ; le terrain de B Z est situé en amont d’une
partie de la parcelle 377 appartenant aux époux X ; la limite retenue par l’expert correspond aux emplacements actuels d’une clôture grillagée qui a été mise en place avec le temps en décalage avec les limites cadastrales qui correspondent à la ligne droite existant entre S et W ; la situation s’explique par des éboulements et descentes de terres du fonds A378 (Z) sur le fonds A 377 (X ex SIMONIN) ; la clôture isole les éboulements tombés sur la parcelle 377 dans un but de sécurité, mais elle aboutit à isoler les terres du reste de la parcelle.
B Z est propriétaire en vertu d’un acte de partage et continue la possession de son auteur ; mais son auteur avait signé un plan de bornage en 1965 qui correspond aux limites cadastrales actuelles dont les époux X, qui viennent aux droits de l’autre signataire du bornage, sollicitent le respect
Ce qui est en cause est donc l’appropriation par prescription acquisitive et sans titre de l’espace situé entre la ligne de sépartion revendiquée par les époux X et la ligne revendiquée par B Z ; B Z ne possède donc aucun titre sur la superficie située au Sud de la ligne SW c’est à dire sur le polygone W-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S. Mais elle précise que la clôture a été édifiée par la famille X ; l’acte ayant créé la situation n’est pas de son fait mais du fait de la partie titrée sur cette superficie ; le fait d’isoler le sol du voisin au Nord de la clôture ne procède donc pas d’un acte d’appropriation de sa part ou de sa famille ; le passage n’est d’ailleurs pas possible sans risque ; elle ne peut donc se prévaloir de l’existence de cette clôture comme base d’une acquisition par prescription contre le titre de ses voisins; la possession invoquée dans les conclusions a donc été équivoque et aucun élément ne vient caractériser une interversion de possession en sa faveur ; elle ne démontre pas avoir fait acte de propriétaire exclusif depuis moins de 30 ans ; il sera donc fait droit à l’action des époux X qui s’estiment propriétaires de cette superficie et qui soutiennent que la limite des parcelles 377 et 378 demeure celles qui ont été définies en 1965, contradictoirement entre la famille Z et la famille SIMONIN, peu important que cette famille soit leur auteur médiat ou immédiat.
Le jugement doit être infirmé.
B) les limites OUEST (ligne SU)
Il n’y pas pas de litige ; cette ligne est admise comme limite
Les limites séparatives de la propriété A 302 de B Z et de la propriété A 475 de C D
Le bornage de 1982 concerne les parcelles 475 et 476 qui ont été créées lors de la division de la parcelle 303 de la famille D ; il ne concerne pas le litige.
Il s’évince que :
— le segment AB qui sépare les propriétés ne fait pas de difficultés ; la limite court le long de l’immeuble de C D ; la situation n’a pas évolué depuis 1982, date à laquelle le même segment séparait la parcelle A 302 de la parcelle 303
— les limites cadastrales correspondent au segment BW. Mais l’expert judiciaire commis par le jugement du 12 mars 2019 a fixé la limite cadastrale le long des points B C D E F G qui correspondent à une clôture mise en place là encore pour isoler des éboulements et une dégradation du soutènement. La continuité de l’ouvrage laisse penser qu’elle a pu être mise en place par la famille X qui, à cet endroit, n’a aucun titre de propriété sur l’un ou l’autre des fonds.
C D et B Z acceptent les conclusions de l’expert et entendent fixer les limites de leurs fonds resectifs 302 et 475 selon la ligne BCDEFGH auquel il faut adjoindre
le segment HW compte tenu de ce qui vient d’être décidé ci-dessus.
L’acceptation du rapport d’expertise judiciaire par B Z et C D signifie que la limite des fonds passe aujourd’hui par la ligne divisoire fixée par l’expert des points B C D E F G et H ; du point H la limite remonte au point W qui est celui que les époux X considèrent à juste titre comme le seul point de jonction des trois propriétés.
La position de C D revient à admettre la propriété de B Z sur la partie de terrain délimitée sur le plan de l’expert judiciaire par le polygone B-C-D-E-F-G-H-W-V-B.
Sur les demandes annexes
C D demande à être défrayé pour ses déplacements et les conseils d’un spécialiste à hauteur de 1.049,92 euros ; mais ces frais sont exposés en raison du procès mais ne peuvent pas être remboursés à titre indemnitaire par ses adversaires qui n’ont commis aucun abus du droit d’agir.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris pour C D.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre B Z et les époux X. C D en sera exempté
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* constate l’accord de C D et de B Z pour fixer la limite de leurs propriétés respectives A 475 et A 302 selon la ligne B C D E F H W et dit que par rapport aux bornages de 1965 et 1982, la propriété de B Z s’accroit du polygone B-C-D-E-F-G-H-W-V-B.
* infirme le jugement du chef de sa décision relative aux limites des propriétés entre la parcelles A 377 des époux A et A 378 de B Z ;
* dit que la limite de ces deux fonds suit la ligne cadastrale SW conforme au bornage contradictoire de 1965 et dit que le polygone S-W-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S continue d’appartenir aux époux X ;
* dit que les limites des parcelles 377 et 378 restent les limites cadastrales contradictoirement définies entre les auteurs respectifs des propriétaires actuels et que ces parcelles sont délimitées par la ligne S W ;
* renvoie les parties à en tirer toutes conséquences en matière cadastrale et de publicité foncière ;
* déboute C D de sa demande indemnitaire ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre B Z et les époux X
Le présent arrêt a été signé par Mme P, Président, et par Mme N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M N O P
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