Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 nov. 2019, n° 19/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°119
du 12 novembre 2019
CL
RG 19/00900 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVEZ
Organisme URSSAF
C/
X
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Troyes le 19 mars 2019.
L’URSSAF Champagne Ardenne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social […], […].
Comparant et concluant par la SELARL SF Conseil et associés, avocats au barreau de l’Aube.
Intimée :
Madame Y X, demeurant […], […].
Comparant et concluant par Maître Manuel Colomes, avocat au barreau de l’Aube.
Débats :
A l’audience publique du 8 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2019, en l’absence des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Z A, a rendu compte à la cour des conclusions des parties dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Z A, conseiller.
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme Y X était affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçante et redevable à ce titre de cotisations sociales personnelles et obligatoires.
Le 20 août 2014, la caisse du régime social des indépendants a délivré contre Mme X une contrainte pour des cotisations impayées pour un montant total de 4.412 euros, contrainte qui lui a été signifiée le 1er septembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2017, la caisse du RSI et l’Urssaf ont fait délivrer à Mme X un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme totale de 3.799,44 euros en vertu de la contrainte.
A la suite de la disparition juridique de la caisse du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants a été transféré à l’Urssaf.
Par procès-verbal en date du 31 juillet 2018, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme Y X entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) pour avoir paiement de la somme totale de 4.179,26 euros en exécution de la contrainte du 20 août 2014. Cette saisie, qui s’est avérée fructueuse pour la somme de 1.420,23 euros, a été dénoncée à la débitrice par acte d’huissier du 7 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2018, Mme X a fait assigner l’Urssaf et la Selarl Kaestle Boulenger, huissiers de justice associés, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, en raison de la prescription.
L’Urssaf a conclu au débouté.
La Selarl Kaestle Boulenger était ni comparante ni représentée.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes a :
— déclaré Mme X recevable en sa contestation,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné l’Urssaf au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l’exécution a considéré que l’exécution de la contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans ; que la prescription triennale était acquise lors de la délivrance du commandement du 20 décembre 2017, le délai courant à compter de la signification de la contrainte ; et que le commandement n’avait donc pas eu d’effet interruptif de prescription.
Par déclaration du 9 avril 2019, l’Urssaf a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 mai 2019, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
— constater que la prescription n’est pas acquise compte tenu des versements effectués par Mme X, lesquels sont interruptifs de prescription,
— valider la saisie-attribution du 31 juillet 2018,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle à titre liminaire que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire, et que la contrainte signifiée n’a pas été contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte qu’elle produit tous les effets d’un jugement. Sur la prescription, elle soutient que selon la Cour de Cassation, l’exécution de la contrainte est soumise au délai de prescription de trois ans eu égard à la nature de la créance ; qu’avant la réforme de 2016, les cotisations se prescrivaient par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles étaient dues, et que ce n’est que depuis le 1er janvier 2017 que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte court à compter de la signification de la contrainte en vertu de l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016, qui ne peut s’appliquer à la contrainte délivrée en 2014 ; que la caisse pouvait donc délivrer son commandement jusqu’au 31 décembre 2017, de sorte que le commandement a interrompu la prescription ; qu’en outre, Mme X a procédé à des versements périodiques auprès de l’huissier de justice, ce qui a interrompu également la prescription en application de l’article 2248 du code civil puisque ces versements valent reconnaissance de dette.
Par conclusions du 26 juin 2019, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle estime que l’appel est irrecevable en ce que l’Urssaf n’a pas intimé la Selarl Kaestle Boulenger, alors que la saisine du juge de l’exécution impose la mise en cause de l’huissier instrumentaire. Sur sa contestation, elle rappelle que le délai d’exécution d’une contrainte est de trois ans, et fait valoir que la contrainte a été signifiée le 1er septembre 2014 et est devenue définitive le 17 septembre 2014, de sorte que l’exécution de la contrainte devait intervenir avant le 17 septembre 2017, étant précisé que la loi du 23 décembre 2016 est d’application immédiate. Elle ajoute que les règlements opérés ne
peuvent interrompre la prescription car il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette ni d’un nouveau délai lors de chaque règlement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, la cour n’étant tenue de statuer que sur les demandes formulées au dispositif des conclusions et Mme X ne demandant pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’appel irrecevable. En tout état de cause, contrairement à ce qu’elle soutient, la mise en cause de l’huissier instrumentaire n’est nullement obligatoire pour saisir le juge de l’exécution. Il doit seulement recevoir notification de l’assignation pour information en cas de contestation de la saisie-attribution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution et la prescription
L’exécution de la contrainte est soumise au délai de prescription applicable selon la nature de la créance, soit celle de trois ans prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale. Ce délai court à compter de la signification de la contrainte.
Mme X a reçu signification de la contrainte le 1er septembre 2014, puis d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 20 décembre 2017.
Déjà avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 au 1er janvier 2017, le délai d’exécution de trois ans courait à compter de la signification de la contrainte, ou au pire à compter de l’expiration du délai de recours (15 jours à compter de la signification). C’est en vain que l’Urssaf fait valoir que les cotisations se prescrivaient par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles étaient dues, cette règle ne pouvant s’appliquer qu’à la prescription de la créance avant délivrance de la contrainte et non au délai d’exécution de la contrainte. En tout état de cause, lors de la délivrance du commandement du 20 décembre 2017, l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016, qui dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte est de trois ans à compter de sa signification, était déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2017, de sorte qu’il était bien applicable et que l’Urssaf devait faire exécuter la contrainte avant le 2 septembre 2017.
En outre, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Un paiement même partiel constitue une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil. Pour interrompre la prescription, le paiement doit logiquement intervenir avant que la prescription soit acquise.
Il résulte des décomptes figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente et au procès-verbal de saisie-attribution que Mme X a effectué des versements. Toutefois, l’Urssaf ne produit aucun décompte précis des paiements permettant de savoir à quelles dates les versements ont été effectués. Le décompte du commandement du 20 décembre 2017 mentionne uniquement : '06/12/2017 Acomptes 760,00". L’Urssaf ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’un versement serait intervenu avant le 2 septembre 2017 et aurait donc pu interrompre la prescription.
Par conséquent, au 20 décembre 2017, date du commandement, et même au 6 décembre 2017, date supposée de paiement, la prescription de l’exécution de la contrainte était déjà acquise, de sorte que ni le paiement ni le commandement n’ont pu interrompre la prescription. C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, l’Urssaf sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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