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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505085 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 23BX01792 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505085.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la communauté de communes de l’Ouest guyanais à lui verser la somme de 173 853,10 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subis du fait d’une promesse de recrutement non tenue. Par un jugement n° 2100902 du 9 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01792 du 10 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Ouest guyanais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la communauté de communes de l’Ouest guyanais n’avait pas pris l’engagement ferme et précis de l’embaucher et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’avait pas commis, en ne tenant pas cette promesse, de faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la communauté de communes de l’Ouest guyanais.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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