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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 14 novembre 2023, N° 23/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
— -------------------
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DFVN
— -------------------
S.A.S. AUTOVISIO
C/
[W] [Y]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 329-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. AUTOVISIO
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ROQUAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT@E Jugement du Président du TJ de CAHORS en date du 14 Novembre 2023, RG 23/00210
D’une part,
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le 24 Juin 1996 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
Profession : Conseiller
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie GEFFROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOT
INTIME@E
INTERVENANT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2024 par la SAS AUTOVISIO à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 novembre 2023, signifié le 14 décembre 2023.
Vu les conclusions de la SAS AUTOVISIO en date du 8 août 2024.
Vu les conclusions de M [W] [Y] en date du 9 août 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2024.
— -----------------------------------------
Selon bon de commande du 11 novembre 2022, M [Y] a acquis auprès de la SAS AUTOVISIO un véhicule d’occasion MAZDA CX 5 immatriculé [Immatriculation 5] ayant parcouru plus de 100.000 km, au prix de 21.480,00 euros.
Le 19 novembre 2022, M [Y] constate un dysfonctionnement de l’affichage tête haute et le 28 novembre un bruit au niveau du hayon électrique.
D’un commun accord entre les parties en date du 8 décembre 2022, M [Y] fait établir un devis par le concessionnaire MAZDA pour le remplacement du pare-brise avant et une intervention sur la glissière du hayon électrique, pour un montant de 2.950,10 euros.
Le 23 mai 2023, une expertise amiable est organisée par l’assureur protection juridique de M [Y].
Par acte du 21 juillet 2023, sur le fondement de l’article L 217-1 du code de la consommation, M. [Y] assigne la SAS AUTOVISIO en paiement des sommes de :
-2.950,00 euros au titre de la réparation
-2.500,00 euros en réparation d’un préjudice moral
-1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment condamné la SAS AUTOVISIO à payer à M [Y] les sommes de :
-2.950,00 euros au titre des frais de remise en état du véhicule MAZDA CX5 immatriculé [Immatriculation 6]
— 300,00 euros en réparation d’un préjudice moral
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SAS AUTOVISIO demande à la cour de :
— juger que la responsabilité de la société AUTOVISIO n’est pas engagée,
— juger que M [Y] ne justifie pas avoir subi un préjudice,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouter M [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M [W] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajoutant, condamner la SAS AUTOVISIO à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le défaut de conformité :
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation : I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
…
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce M [Y] avance deux désordres affectant ce véhicule d’occasion, constatés dans le délai de l’article L 217-7 :
— le dysfonctionnement de l’afficheur tête haute du pare-brise
— la défaillance d’ouverture du hayon électronique.
Sur la défaillance d’ouverture du hayon électronique, il est établi que M [Y] a reçu préalablement à la vente des vidéos sur lesquelles le hayon a été manoeuvré.
Dans un message du 28 novembre 2022, M [Y] déclare : 'je voulais aussi vous parler d’un bruit inquiétant au niveau du hayon. Le bruit était déjà présent lors de la vidéo que vous m’aviez envoyée mais je n’avais pas fait attention à l’époque…'
Il en résulte que le véhicule d’occasion présenté à la vente était affecté d’un bruit d’un désordre affectant le hayon, et que ce désordre a été constaté par l’acquéreur avant l’acquisition. Ce désordre n’affecte en rien la sécurité du véhicule ni la fonction du vérin du hayon qui assure l’ouverture et la fermeture du coffre.
Le hayon du véhicule acquis est conforme au hayon du véhicule mis en vente, le défaut de conformité allégué n’est pas établi de ce chef.
— Sur l’affichage tête haute.
Le véhicule est doté d’un affichage 'tête haute'.
Il ressort de l’expertise contradictoire du 14 juin 2023 que le pare brise a été changé le 30 juillet 2021, antérieurement à la vente. A été monté sur le véhicule un pare brise de marque XYG fabriqué en 2020. L’expert a constaté que l’affichage tête haute est visible mais flou, le conducteur est obligé de se désaxer pour obtenir une visibilité nette. L’expert indique que le dysfonctionnement de l’afficheur résulte du montage d’un pare brise qui n’est pas d’origine constructeur. Devant l’expert le représentant de la société AUTOVISIO déclare que les Ets Europe pare brise qui ont procédé au remplacement du pare brise doivent être mis en cause.
Il est donc établi que le véhicule a été vendu avec un pare brise qui n’était pas d’origine MAZDA inadapté à l’affichage tête haute MAZDA et qui ne permet pas un affichage tête haute satisfaisant. Cette information n’a pas été communiquée à l’acquéreur. Le simple réglage des paramètres de l’affichage préconisé par le vendeur ne pouvait à lui seul remédier à ce désordre.
L’affichage tête haute est un élément de conduite qui doit permettre au conducteur, alors que le véhicule circule, de consulter les données techniques essentielles à la conduite, sans quitter la route du regard.
Il doit pouvoir être consulté en toute sécurité au cours de la conduite du véhicule. Le fait que la consultation de l’affichage tête haute contraigne le conducteur à se désaxer et donc à modifier sa position de conduite, rend cet équipement non conforme.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le véhicule était affecté d’un défaut de conformité relatif à l’affichage tête haute, que le vendeur n’a pas préconisé une solution efficace à ce désordre, et qu’il a condamné le vendeur à y remédier par le remplacement du pare brise à concurrence de la somme HT de 1.084,30 euros, soit 1.301,16 euros TTC.
Le fait que le véhicule ait subi, en cours d’instance un bris de glace conduisant au remplacement du pare brise aux frais de l’assureur de l’acquéreur est indifférent sur l’obligation du vendeur de remédier au désordre et de prendre en charge le changement du pare brise qui aurait dû intervenir dès la vente.
— sur le préjudice moral, le vendeur ne pouvait ignorer que le pare brise n’étai pas d’origine et ne permettait pas un fonctionnement du système d’affichage tête haute en toute sécurité. Il a délivré à l’acquéreur un véhicule affecté d’un défaut portant sur un élément de sécurité qui a nécessairement causé à l’acquéreur un préjudice moral que le premier juge a justement indemnisé
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS AUTOVISIO à payer à M [Y] la somme de 2.950,00 euros au titre des frais de remise en état du véhicule MAZDA CX5 immatriculé [Immatriculation 6]
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS AUTOVISIO à payer à M [Y] la somme de 1.301,16 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule MAZDA CX5 immatriculé [Immatriculation 6]
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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