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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 19 nov. 2025, n° 504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504822 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 2025, N° 24NT00240 |
| Dispositif : | R. 122-12 Rejet sursis à exécution |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune du Mans a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le montant de la reprise financière, prévue par l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, au titre de son exercice 2019, à la somme de 2 485 937 euros. Par un jugement n° 2101594 du 29 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT00240 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la commune du Mans, annulé ce jugement et annulé cet arrêté en tant qu’il intègre dans l’assiette de la reprise financière les dépenses de fonctionnement relatives au centre de santé communal exposées au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 540 223 euros.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat de surseoir à l’exécution de cet arrêt jusqu’à ce qu’il soit statué sur son pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 ;
- le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ». Aux termes de l’article R. 122-12 de ce même code : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent (…) rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêt du 28 mars 2025, dont il est demandé le sursis à exécution, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Sarthe établissant le montant de la reprise financière, prévue par l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, mise à la charge de la commune du Mans au titre de l’exercice 2019 en tant qu’il intègre dans l’assiette de cette reprise financière les dépenses de fonctionnement relatives au centre de santé communal exposées au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 540 223 euros. Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que l’Etat se voit contraint, pour l’exécution de cet arrêt, d’une part, de prendre un nouvel arrêté de reprise, d’autre part, de procéder à un reversement au profit de la commune du Mans d’un montant de 405 167 €, et soutient que ces différentes opérations de trésorerie entraînent un impact très substantiel en termes de charges de gestion et de traitement comptable, tant pour la collectivité que pour l’Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce versement financier et ces contraintes administratives seraient susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour l’Etat.
3. L’ensemble des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’est, dès lors, pas satisfait. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêt qu’il attaque.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune du Mans.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018
- Décret n°2018-309 du 27 avril 2018
- Code de justice administrative
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