Annulation 19 septembre 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 499000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2024, N° 22LY02261 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499000.20251029 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Arteo Construction c/ Qualiconsult, société Façade Da Silva, Batimontage, sociétés Arteo Construction , Projet Alu , Chabanne Architecte , Chabanne Ingénierie , Chabanne Energétique et Qualiconsult, société Chabanne Architecte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’université Lumière Lyon 2 a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les sociétés Arteo Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Chabanne Energétique et Qualiconsult à lui verser, d’une part, la somme de 419 488 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 27 janvier 2014, capitalisés, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou subsidiairement, sur celui de la responsabilité biennale et du défaut de conseil du maître d’œuvre, en réparation des désordres affectant l’isolation du bâtiment ICOM, et de mettre à la charge définitive des mêmes sociétés les frais et honoraires d’expertise. Par jugement n° 1909455 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, condamné solidairement les sociétés Arteo Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 388 303,95 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019, capitalisés, d’autre part, condamné les sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Qualiconsult et Batimontage à se garantir mutuellement, à hauteur de 30 % pour la société Batimontage, 15 % pour la société Chabanne Architecte, 10 % pour la société Chabanne Ingénierie et 10 % pour la société Qualiconsult, des condamnations prononcées à leur encontre, a rejeté les conclusions d’appel en garantie de la société Batimontage dirigées contre la société Arteo Construction comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a mis à la charge des sociétés Arteo Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Qualiconsult, Batimontage et société Façade Da Silva les frais et honoraires d’expertise, à concurrence du partage de responsabilité déterminé au point 32 du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22LY02261 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l’article 3 du jugement en tant qu’il condamne la société Batimontage à garantir les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre et rejeté les conclusions d’appel en garantie des sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie dirigées contre la société Batimontage, en deuxième lieu, annulé l’article 4 du même jugement en tant qu’il condamne les sociétés Batimontage et Façade Da Silva aux dépens, en troisième lieu, porté la part des dépens supportée respectivement par les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie à 40 % et 35 % et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et les 19 février et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur fait grief ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Batimontage, Façade Da Silva, Qualiconsult Sécurité, Projet Alu et Rey, de l’université Lumière Lyon 2 et de Me Allais, liquidateur judiciaire de la société Arteo Construction, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Société Chabanne Architecte et de la Société Chabanne Ingenierie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres en cause pouvaient être regardés comme apparents dans toute leur ampleur à la date de réception de l’ouvrage ;
- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux conclusions de la société Chabanne Ingénierie tendant à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
- insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle a estimé, comme le tribunal administratif, que la part de responsabilité de l’université devait être fixée à 5 % ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant leurs conclusions tendant à être garanties par les autres constructeurs des condamnations prononcées contre elles au titre du manquement à leur devoir de conseil à la réception.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chabanne Architecte, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée aux sociétés Batimontage, Façade Da Silva, Chabanne Energétique, Qualiconsult, Projet Alu et Rey, à Me Allais, liquidateur de la société Arteo Construction, et à l’université Lumière Lyon 2.
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