Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 16/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
HB/NS/NB
Dossier n°16/01179
F Y
/
SAS HOP! devenue SAS HOP! X
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme F Y
[…]
29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
Représentée et plaidant par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SAS HOP ! devenue SAS HOP ! X
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Vanessa TWARDOWSKI de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Madame BOUTET Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 11 Septembre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme F Y, hôtesse de l’air, a été engagée en qualité de personnel navigant commercial, tout d’abord suivant contrats à durée déterminée du 1er février 1999 au 31 mars 2000, puis suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2000 et jusqu’au 31 juillet 2003 par la société FLANDRE AIR, qui après fusion de diverses compagnies, a été placée sous une structure commune de type holding, nommée HOP!X, aux droits de laquelle vient désormais la société HOP.
Madame Y a été promue chef de cabine à compter du 6 mai 2000 sur le type d’avion FOKKER 100.
Le13 février 2009, puis les 23 février, 5 mai,19 octobre 2009 et le 11 mars 2010, elle a subi des otites barotraumatiques à répétition en vol, se manifestant par des douleurs intenses à l’oreille gauche.
Elle a été en arrêt de travail du 12 mars 2010 jusqu’au 5 avril 2010, et le caractère professionnel de l’accident du 11 mars 2010 a été reconnu par la CPAM le 29 mars 2010.
Entre le 7 avril 2010 et le 11 septembre 2011, elle a été à nouveau en arrêt de travail en raison de son état de grossesse.
Le 11 janvier 2012, un incident similaire aux précédents s’est produit.
Lors de sa visite d’aptitude du 23 février 2012 au Centre Principal d’Expertise Médicale du Personnel Naviguant de l’Aéronautique (CPEMPN), ayant signalé ses otites barotraumatiques à répétition, il lui a été demandé 'de se rapprocher de la médecine du travail, afin d’envisager un éventuel aménagement de poste avec missions limitées à 1'atterrissage et 1'intervalle entre 2 missions de 24 à 48 heures, lorsque bien sûr l’aptitude pourra de nouveau lui être proposée.', une inaptitude temporaire de 2 mois ayant été proposée.
Le 26 août 2012, Madame Y a présenté une demande en reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 12 février 2013, la CPAM lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du tableau N°83.
Par la suite, ont alterné des périodes d’aptitudes et d’inaptitudes médicales temporaires prononcées par le CPEMPN et d’aptitudes prononcées par le médecin du travail.
Le 3 février 2014, après une visite du 21 novembre 2013, Madame Y a fait l’objet d’une notification d’inaptitude au poste de personnel navigant commercial prononcée le 29 janvier 2014 par le Conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC)..
Le 21 mars 2014, elle a reçu de ce même Conseil un avis d’aptitude à son poste.
Le 15 avril 2014, suite à sa demande, elle a reçu une convocation devant l’Association pour la prévention et la médecine du travail (AMET) fixée au 5 mai 2014.
Le 27 avril 2014, Madame Y a formulé une demande auprès de son employeur en prévision de sa reprise afin de solliciter un passage à mi-temps consistant à travailler un mois en calendrier d’activité et un mois en calendrier d’inactivité, courrier resté sans réponse.
Suite à son examen par le Professeur Rémi Marianowski, H I, ce dernier lui adressé un certificat médical, le 14 mai 2014, à destination du médecin du travail au terme duquel il précise :
'Compte tenu de l’aggravation progressive des seuils auditifs centrés sur les fréquences aigües depuis 2010, il ne me paraît pas raisonnable de continuer à la déclarer apte au vol.'
Le 4 juin 2014, le médecin du travail de l’AMET l’a déclarée 'Apte avec aménagement de poste : pas de contre-indications médicales au poste compte tenu de l’examen clinique de ce jour avec aménagement : la salariée ne doit effectuer que des vols domestiques ou des vols ne dépassant pas 1h15, en respectant 2 jours de repos pour 2 jours travaillés . A revoir dans 1 mois.'
Par courrier du 12 juin 2014, la société Hop! a attiré l’attention du médecin du travail sur le fait que toutes les lignes du réseau au départ de Paris Charles de Gaulle étaient d’une durée supérieure à 1h15, en rappelant le principe des rotations rendant inapplicables les restrictions envisagées, et demandant dès lors un nouveau rendez-vous pour Madame Y car il n’y avait aucune solution à ce jour pour programmer celle-ci en vol.
Le 19 juin 2014, à la demande de l’employeur, lui était adressé un rendez-vous pour le 1er juillet à l’AMET.
Ce même jour en fin de journée, elle a adressé un mail à l’attachée de direction, en indiquant que depuis le 4 juin, elle avait été mise en IAV (inaptitude au vol) sans que lui soit proposée une solution.
Le 1er juillet 2014, le médecin du travail de l’AMET a conclu :
'INAPTE TEMPORAIRE : Contre-indication médicale temporaire au poste compte-tenu de l’examen clinique de ce jour, la salariée peut provisoirement travailler sur un poste au sol proche de chez elle accessible sans transport aérien ; l’avis du CEMPN de PERCY est indispensable avant de revoir cette salariée.'
Le 22 août 2014, 'Vu la demande de Madame F Y en date du 16 juillet 2014 sollicitant l’examen de son dossier médical par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile', ledit CMAC a notifié à celle-ci sa décision du 20 août 2014 d’inaptitude définitive à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial .
Le 29 septembre 2014, le Docteur J Z, médecin du travail de l’AMET, mentionnant une étude de poste en date du 20 avril 2010, dans le cadre de la visite de reprise, prévoyant un rendez-vous le 13 octobre 2014, a conclu :
' INAPTE AU POSTE ACTUEL, APTE UN AUTRE POSTE : Inaptitude au poste de chef de cabine hôtesse de l’air 1er avis consécutive à une pathologie reconnue maladie professionnelle et suite à la notification d’inaptitude personnel navigant commercial du 20 août 2014 par le conseil médical de l’aéronautique civile. Conformément aux dispositions de l’article R4624-31 du code du travail, un intervalle de deux semaines sera respecté entre les deux avis, une étude du poste de travail et une étude des conditions de travail seront conduites, des recommandations médicales en vue du reclassement de la salariée sont formulées ce jour : Madame Y peut occuper tout poste au sol : travail avec responsabilité hiérarchique, conduite de véhicule, travail sur poste informatique, par téléphone… La salariée peut être reclassée sur des postes à l’escale, de chef avion.'
Le 6 octobre 2014, une étude de poste a été réalisée par le Docteur Z concluant :
' Madame Y F a été déclarée inapte à son poste de chef de cabine hôtesse de l’aire par le Dr Z médecin du travail suite à une maladie professionnelle (en date du 12 février 2013) et à la notification d’inaptitude PNC par le CMAC en date du 20 août 2014. Un deuxième avis d’inaptitude définitive au poste sera émis le 13 octobre 2014 à l’encontre de Madame Y F par le Dr Z afin de respecter la procédure prévue à l’article R4624-31 du code du travail.'
Le13 octobre 2014, dans le cadre d’une seconde visite, le Docteur Z a confirmé son premier avis d’inaptitude au poste actuel et d’aptitude à un autre poste, en indiquant :
'… Madame Y peut occuper tout poste au sol : travail avec responsabilité hiérarchique, conduite de véhicule, travail sur poste informatique, par téléphone, en horaires décalées … La salariée peut être reclassée sur des postes à l’escale, de chef avion, d’instructrice au sol des PNC…'
Le 12 novembre 2014, conformément aux dispositions de l’article L1226-4 du code du travail, la société HOP! a repris le paiement de la rémunération de Madame Y.
Le 20 novembre 2014, elle a reçu un courrier de la société Hop!X dans les termes essentiels suivants :
'Faisant suite à l’étude de votre 'Curriculum vitae', nous vous confirmons que dans le contexte général relativement difficile dans lequel se trouve HOP!X, les seuls postes disponibles à pourvoir au sein des groupes HOP!, à ce jour correspondants à votre profil, sont les suivants :
- Responsable relations sociales
- Responsable administration du personnel et paie
- Assistant administration du personnel et paie
- Webmaster
- Agent de gestion programme courant
- Agent de piste
- Agent de régulation PN
(Voir extraits de la Bourse de l’emploi et fiches de poste en pièce jointe)…'
Le 1er décembre 2014, lui a été notifiée la décision du CMAC selon laquelle l’affection qui a motivé son inaptitude définitive sa profession de navigante est déclarée 'imputable au service'.
Le 5 décembre 2014, Madame Y a informé la Sas Hop! X que les propositions de reclassement adressées étaient pour la plupart déjà pourvues et que les autres ne correspondaient pas à son profil et qu’elle était toujours en attente d’un reclassement au sol au sein du groupe Air France.
Entre temps, les compte-rendus des réunions des délégués du personnel des 13 novembre et 11 décembre 2014 font état en préambule du dossier de reclassement de Madame Y.
Par courriers du 15 janvier, puis du 21 janvier 2015, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Le 4 mars 2015, Mme Y s’est vu notifier une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Riom le 26 mars 2015, à titre principal, pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et nullité de son licenciement entraînant réintégration, et, subsidiairement, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtention de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la Sas Hop !X, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Mme Y les sommes suivantes :
*40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d’adaptation,
*700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas Hop! X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, condamné la Sas Hop! X à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société Hop! X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 4 mai 2016, Mme Y a interjeté appel, limité aux montants des dommages-intérêts qui lui ont été attribués, de la décision qui lui a été notifiée le 4 avril 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, Mme F Y demande à la cour de :
— condamner la société Hop!- X à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – la condamner aux entiers dépens
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à
caractère indemnitaire.
Sur le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice, elle soutient principalement que :
— elle a extrêmement mal vécu la perte de son emploi,
— sa licence de vol a été supprimée en conséquence de la perte de son emploi,
— le changement de compagnie engendre une perte de la qualité de Chef de cabine dès lors qu’il faut recommencer sa carrière à la base, et dans ces conditions, elle ne pourrait ni retrouver son emploi ni son poste d’encadrement.
Madame Y ajoute que :
— eu égard aux délais qui se sont écoulés et constatant la conviction de la Société Hop ! X de ne pas la réintégrer, elle ne demande plus sa réintégration mais uniquement la réparation du préjudice subi,
— en l’absence de toute recherche sérieuse de reclassement, elle ne pourra jamais retrouver son niveau de qualification auprès d’une autre compagnie, un tel grade requérant une ancienneté dans l’entreprise dès lors que la sélection se réalise uniquement en interne auprès des hôtesses/stewards de la compagnie,
— elle serait contrainte de redémarrer une carrière dans le cas où elle obtiendrait une embauche
— elle a toutes les peines du monde pour être embauchée dès lors que le groupe Air France s’engage dans une réduction durable de ses effectifs jusqu’en 2019, d’autant plus qu’elle est âgée de 43 ans
— un aménagement lui aurait permis d’éviter de perdre son emploi auquel elle était très attachée, et sa situation a dégradé son état de santé, étant par ailleurs particulièrement choquée du peu de considération dont elle fait l’objet après quinze ans de bons et loyaux services
— elle n’a aucune solution de reconversion tant son emploi était spécialisé dans le transport aérien avec des critères d’encadrement,
— elle percevait une rémunération de 3.112,98 euros à titre de salaire de base mensuel auquel il convient d’ajouter des indemnités et primes, et à ce jour, elle n’a toujours pas été en mesure de retrouver une situation financière comparable : elle n’a d’ailleurs plus de projet professionnel.
Sur le caractère non réel et non sérieux de son licenciement, Madame Y précise essentiellement que :
— rien ne justifie que l’avis des délégués du personnel aurait été pris, aucun avis n’ayant été rendu ni en janvier ni en février 2015, ni jamais,
— aucune recherche loyale de reclassement n’a été faite, la société HOP! s’en remettant tout simplement à une bourse de l’emploi,
— au surplus, il n’est pas sérieux d’affirmer que le Groupe Air France auquel la société appartient ne disposait d’aucun poste de reclassement au sol
— le plan de départ volontaire soumis au Comité d’entreprise en juillet 2015 proposait des solutions de reclassement ; en ce sens, une hôtesse de l’air chez Air France a pu être reclassée à un poste de saisie informatique à mi-temps à Orly ou sur un poste au sol.
La société HOP!, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable et mal fondé Madame Y au titre de son appel limité
Au titre de l’appel incident,
— juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement
— juger que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse
— juger que la société a respecté ses obligations en matière de formation professionnelle
et en conséquence,
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y du surplus de ses demandes
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts
En tout état de cause,
— fixer le salaire mensuel moyen brut des 12 derniers mois à 2 954,16 € bruts
Sur le cadre légal et réglementaire applicable à l’espèce, la société fait essentiellement valoir que :
— le droit applicable au personnel navigant n’est pas exclusivement celui des dispositions du code du travail, mais est soumis à diverses sources de droit spécifiques, respectant la hiérarchie des normes suivantes : le droit européen, le code de l’aviation civile (dispositions du livre IV 'Personnel navigant, partie réglementaire – RD 421-1 à D424-8 – concernant notamment la compétence exclusive du CEMPN et du CMAC, le code des transports, le code du travail et l’accord collectif d’entreprise,
— s’agissant des examens médicaux, ils interviennent dans le cadre des contrôles spécifiques du CEMPN répondant au CMAC, lui-même sous tutelle de la DGAC (direction générale de l’aviation civile)
— notamment, l’inaptitude au vol définitive est prononcée par le CMAC, à la seule initiative du personnel navigant et est formalisée par le retrait de leur licence de vol, définitif pour leur carrière
— ces règles spéciales et plus précises que le droit commun du travail sont appliquées prioritairement par les compagnies aériennes, qui soumettent ensuite, à titre supplétif, la gestion des inaptitudes médicales au droit commun du travail
— et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la licence de vol n’est pas supprimée en conséquence de la perte de son emploi, mais en demandant elle-même auprès du CMAC la perte de sa licence, elle a fait le choix de ne plus jamais pouvoir exercer son métier de PNC
— les contraintes médicales particulièrement élevées sont connues des navigants, maîtrisées dans leur mise en oeuvre par les compagnies, et la réalisation du risque d’inaptitude est couverte au travers de l’assurance du risque de la ' perte de licence'.
Elle précise que :
— le code des transports prévoit expressément le versement d’une somme en capital par la caisse de retraite complémentaire des personnels navigants (CRPN) en cas d’inaptitude définitive d’origine professionnelle et dont l’imputabilité au service aérien a été reconnue à l’initiative du personnel navigant par le Ministère des transports,
— ainsi, en cas d’imputabilité au service aérien, la somme versée en capital est calculée à partir de l’indemnité de base égale à trois années de salaire d’activité normale, ne pouvant être ni inférieures à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ni supérieures à douze fois ce même plafond, une majoration étant prévue d’un plafond annuel de la sécurité sociale par enfant à charge,
— Madame Y a d’ores et déjà été indemnisée du préjudice lié à la perte de licence du personnel navigant commercial, avant tout jugement de première instance, dans le cadre des dispositions de l’article L6526-5 du code des transports.
Sur le bien fondé du licenciement, la société HOP! indique principalement que :
— conformément aux dispositions légales, lors des réunions des 13 novembre et 11 décembre 2014 les délégués du personnel ont été consultés et sensibilisés à plusieurs reprises au cas de Madame Y, mais ont refusé d’émettre un avis, qui de ce fait ne pouvait pas apparaître au sein du compte rendu de réunion,
— les propositions faites ont été personnalisées, et les recherches loyales et conformes aux préconisations du médecin du travail, selon lesquelles Madame Y pouvait occuper 'tout poste au sol',
— en 2014, la compagnie HOP!-X était majoritairement composée de navigants et toute l’année 2013 a été marquée par la mise en oeuvre de plans de départs volontaires au sein des trois compagnies aériennes du groupe HOP! et spécifique au personnel au sol, les derniers départs ayant été réalisées au 1er trimestre 2014,
— les sept postes à pourvoir au sein des trois compagnies aériennes composant le Groupe HOP! proposés à Madame Y le 20 novembre 2014 et compatibles avec son état de santé avaient préalablement fait l’objet d’une sélection consciencieuse au regard des éléments fournis par elle
— les échanges des représentants du personnel ayant accompagné, soutenu et assisté Madame Y dans le cadre de la procédure de reclassement attestent de la loyauté et du sérieux de cette procédure,
— il convient de rappeler le contexte économique difficile dans lequel évolue la société HOP! et plus globalement le Groupe HOP!
Sur le respect de ses obligations de formation, la société HOP! expose que :
— elle produit les nombreuses attestations de formation dispensées à Madame Y durant toute sa carrière en son sein lui ayant apporté de multiples compétences susceptibles de lui permettre une reconversion professionnelle sur une zone aéroportuaire ou dans d’autres secteurs d’activité que la branche du transport aérien, le service formation ayant de plus pris en charge un bilan de compétence à son profit avant même la rupture du contrat.
Sur les demandes indemnitaires, elle expose notamment que :
— conformément aux dispositions de l’article L6526-5 du code des transports, Madame Y a bénéficié du versement d’un capital garanti calculé sur un montant de 100% de son traitement de base annuel, en raison du retrait définitif de sa licence de vol pour inaptitude physique à la profession de personnel navigant prononcé par le CMAC, et à supposer qu’il soit considéré que la société a manqué à son obligation de reclassement, il ne saurait être alloué à l’intéressée l’indemnisation de 20 mois de salaires qu’elle réclame ayant le même objet que l’assurance 'perte de licence’ réglée par la Caisse de retraite du personnel navigant, dans la mesure où elle a fait le choix personnel de faire reconnaître l’imputabilité au service aérien,
— elle ne verse aucune recherche d’emploi et aucun relevé bancaire caractérisant les difficultés financières pouvant justifier une nouvelle indemnisation supérieure qui s’ajouterait à l’assurance perte de licence prévue par le code des transports,
— si elle n’est plus en mesure de trouver d’emploi PNC, c’est parce qu’elle a sollicité elle-même la 'perte de sa licence’ auprès du CMAC, ce qui est en effet définitif, mais à la seule initiative du personnel navigant,
— par ailleurs, le secteur du transport aérien connaît une nouvelle croissance mondiale extraordinaire en dehors du Groupe AIRFRANCE, et le marché du recrutement des PNC est extrêmement tendu dans la mesure où il y a davantage de postes à pourvoir que de candidats formés.
Elle ajoute que :
— la cour devra se déclarer incompétente pour statuer sur un prétendu manquement à ses obligations en termes de sécurité, de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, et ce d’autant que Madame Y a saisi le TASS à cet effet le 18 février 2016 en cours de procédure
— en tout état de cause, l’obligation de sécurité n’est plus une obligation de résultat mais une obligation de moyen, et la société a pris en considération les propositions du médecin en lui faisant connaître les motifs qui s’opposaient à ce qu’il y soit donné suite sur une longue période.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
- Sur la consultation des délégués du personnel :
Il résulte des dispositions susvisées que, lorsque, comme en l’espèce, l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel après que l’inaptitude a été définitivement constatée, avant de proposer au salarié un reclassement, et en tout état de cause, avant d’engager la procédure de licenciement.
Le seul grief invoqué par Madame Y concernant cette obligation est que rien ne justifie que l’avis des délégués du personnel aurait été pris.
Or, la Sas Hop! X produit :
* le compte-rendu, de la réunion des délégués du personnel du 13 novembre 2014, mentionnant en préambule :
' Présentation en séance plénière du dossier de reclassement de F Y suite à son inaptitude définitive à la fonction de PNC associée à une maladie professionnelle. Les éléments pertinents de son dossier seront transmis aux Délégués du personnel pour consultation lors de la prochaine réunion DP.' (Pièce 12 de la société HOP! )
*un message électronique en date du 8 décembre 2014, adressé par Mme L A, assistante RH, aux délégués du personnel titulaires et suppléants dont l’objet est précisé comme suit : 'Eléments pour F Y (IAV) avec le texte ci-après :
'Bonjour à tous,
Pour faire suite à l’IAV définitif à la fonction de PNC associée à une maladie professionnelle de Mme F Y, veuillez trouver ci-joint le courrier qui lui a été envoyé avec les propositions de postes de reclassement au sol.
'Pour consultation lors de la réunion DP de jeudi 11décembre 2014.' (pièce 13 de la société HOP! )
*le compte- rendu de la réunion des DP du 11 décembre 2014, mentionnant en préambule :
' Consultation des représentants du personnel sur les recherches de reclassement suite à l’IAV définitive dans le cadre d’une maladie professionnelle de Madame F Y. Un avis devrait être donné à la prochaine réunion DP de janvier 2015 .'(pièce 14 de la société HOP! )
Si, dans le compte rendu de la réunion suivante des délégués du personnel, en date du 8 janvier 2015, comme dans les suivants, il n’est pas fait état de l’avis des dits délégués, Mme L A atteste, le 23 août 2014, qu’en sa qualité de chef de base PNC, et en tant qu’ancienne assistante RH PN, elle a eu à traiter le dossier de Madame Y en vue des recherches de reclassements suite au prononcé de son inaptitude définitive, que son dossier a bien été présenté aux délégués du personnel lors des réunions des 13 novembre et 11 décembre 2014 et que lors de la réunion du 8 janvier 2015, interrogés oralement afin de recueillir leur avis, ils ont refusé de se prononcer concernant ce dossier. (Pièce 37 de la société HOP!)
Ainsi, bien qu’il eût été préférable que le refus d’avis précité soit acté dans le compte-rendu du 8 janvier 2015, Madame Y n’apporte aucune contradiction à ce qui précède, notamment de la part des délégués du personnel concernés, n’ayant pas émis d’observation sur l’attestation susvisée de Mme A.
Par ailleurs, le courrier envoyé à Madame Y avec les propositions de postes de reclassement au sol, qui est en date du 20 novembre 2014, et qui a été transmis aux délégués du personnel, contient les différents avis médicaux du CMAC en date du 20 août 2014 et du médecin de l’AMET, en date des 29 septembre et 13 octobre 2014.
Ainsi, l’employeur a suffisamment rempli son obligation de demande d’avis des délégués du personnel qui ont été régulièrement consultés et ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires pour donner un avis, sans qu’il soit justifié qu’ils aient sollicité d’autres précisions pour se prononcer, étant rappelé que l’article L1226-10 précité n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel, quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte, qui peut être oral, et que satisfait aux exigences de ce texte leur convocation par voie électronique.
- Sur le respect de l’obligation de reclassement :
En application des dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, lorsque, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
L’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités et compatible avec ses capacités, compte tenu des indications fournies par le médecin du travail, ne peut lui être proposé. La recherche de reclassement doit se faire tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe auquel celle-ci appartient.
Il doit donc justifier de la réalité des efforts déployés pour parvenir au reclassement et notamment, des démarches entreprises.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la société HOP! elle ne démontre nullement avoir effectué des recherches précises, effectives et personnalisées en interne, au Groupe Hop.
En effet, en l’absence de tout autre justificatif, il se déduit suffisamment du courrier du 20 novembre 2014 relatif à la proposition de reclassement qu’ont simplement été proposés à Madame Y, au sein de la Bourse de l’emploi, 7 postes à priori à pourvoir , avec les fiches de poste jointes extraites de la dite Bourse, sans que la société HOP! n’ait pris attache avec les personnes chargées du recrutement concernant ces postes pour s’assurer, en leur communiquant tous éléments sur les compétences, l’ancienneté, et l’état des services de l’intéressée, que ceux-ci pouvaient permettre un reclassement de cette dernière, avec au besoin un complément de formation.
La lecture des sept fiches jointes au courrier susvisé laisse d’ailleurs fortement présumer, comme l’a signalé Madame Y à son employeur dans son courrier en réponse du 5 décembre 2014, que la plupart ne correspondent pas à sa formation et à ses compétences, sans que la société HOP! puisse se retrancher derrière la mention de l’avis du médecin du travail selon laquelle l’intéressée peut occuper tout poste au sol.
Il faut en effet observer qu’au vu de son curriculum vitae, Madame Y est titulaire d’un brevet de technicien du tourisme et d’un brevet de technicien supérieur du tourisme acquis dans les années 1991 à 1996, elle parle couramment l’anglais, lit, parle, et écrit l’espagnol et l’italien,
elle a fait des stages de 1991 à 1996 dans une agence de voyage, dans une maison du tourisme et à l’aéroport de Quimper Cornouailles, et ses expériences professionnelles sont les suivantes :
— agent de passage/ agent vente/ chef avion de juin 1996 à juillet 1997 – aéroport de Quimper Cornouailles
— personnel navigant commercial, qualifiée ATR42-500 et CRJ 100 d’août 1997 à décembre 1998- […]
— PNC , qualifiée C 12O de février 1999 à avril 2000 – […]
— PNC qualifiée chef de cabine sur base Paris : Orly et CDG, à compter d’avril 2000
-HOP!X – qualifiée chef de cabine sur FOKKER70, B et C 145, 170, 190. (E.JET).
Son CV mentionne également ses connaissances des outils informatiques AMADEUS, AMADEUS RAIL (Socrate – serveur SNCF) SABRE, D acquises pendant ses 5 années d’études et lors des différents stages en agences de voyages et aéroports.
Or, au vu des fiches données à Madame Y , les profils recherchés des postes proposés sont essentiellement les suivants, assez éloignés de sa formation et de ses compétences :
— Responsable relations sociales : Bac+5- droit du travail et plus de 5 ans sur un poste similaire, expérience dans le secteur aérien serait un plus…
— Responsable administration du personnel et paie : Bac+5 – ressources humaines – droit du travail et 5 ans minimum à un poste similaire, expérience dans le secteur aérien serait un plus…
— Assistant administration du personnel et paie : formation initiale comptable ou ressources humaines (spécialité paie), maîtrise et connaissance des techniques de paie et du calcul des charges sociales, maîtrise de l’outil informatique…
— Webmaster : il met à jour le site internet dans toutes les langues et fournit les éléments permettant l’organisation des ventes directes et doit développer le chiffre d’affaires en proposant et coordonnant la mise en oeuvre des fonctionnalités et services innovants : Bac +5
(Ecole Ingénieur/ Ecole de commerce/ Université) avec une spécialisation en Marketing commercial, Economie
— agent de gestion programme courant : Bac+2 ou expérience plus de 4 ans dans le transport aérien, maîtrise de l’anglais, de l’utilisation des outils informatiques (tableurs, bases de données…)…
— agent de piste, englobant notamment des opérations de manutention liés à l’embarquement et au débarquement des passagers : niveau Bac, maîtrise de l’outil informatique, résistance physique…
— agent de régulation prescription : Bac à Bac+ 2, expérience au sein de la production PN serait un plus, maîtrise de l’outil informatique (bureautique)…
Au demeurant, la société HOP! n’a pas cherché à démentir les termes du courrier susvisé de Madame Y, appuyé par le mail d’une déléguée du personnel du 3 décembre 2014 , ne lui faisant part d’aucune demande de précisions concernant les postes proposés en vue d’une éventuelle adaptation, qui ne pouvaient donc être considérées comme un refus de poste donné de façon éclairée.
Ainsi, à supposer même que les démarches entreprises par la société HOP! auprès d’Air France et de E, et demeurées vaines, aient apporté à ces compagnies des renseignements complets sur la situation de Madame Y, en considération de tout ce qui précède, les recherches de reclassement de cette dernière ne peuvent être considérées comme loyales et satisfactoires,
Dès lors, c’est à juste titre et à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Y, fondé sur la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement de cette salarié déclarée inapte et prévues à l’article L1226-10 du code du travail, ouvre droit à celle -ci à une indemnisation conforme aux dispositions des articles L1226-15 et L1226-16 du code du travail.
La société HOP! ne saurait invoquer l’indemnisation perçue par Madame Y au titre de sa perte de licence en vertu d’une assurance contractée à cette fin, qui n’a pas le même objet ni la même cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi.
Compte tenu notamment de l’âge de Madame Y, née le […], lors de son licenciement en mars 2015, de son ancienneté de l’ordre de 15 ans, du montant des trois salaires perçus les derniers mois travaillés conformément à l’article L1226-16 du code du travail, soit une moyenne de 3 187, 64 € au vu du relevé de salaires émanant de la CARCEPT dont aucune des parties ne conteste les calculs, et aussi de l’absence de recherche d’emploi justifiée depuis son licenciement par l’intéressée sans qu’elle ne démontre une quelconque impossibilité à ce sujet, la somme de 40 000 € allouée par le conseil de prud’hommes a été justement évaluée.
Le jugement sera confirmé de ce chef en y ajoutant, comme sollicité par Madame Y que la somme ci-dessus portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
L’article L 6321-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations
La société HOP! justifie de nombreuses formations suivies par Madame Y des 1999 à 2014 qui répondent suffisamment aux exigences des dispositions ci-dessus.
Il n’y a donc pas lieu à dommages-intérêts de ce chef et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ordonnée d’office par le conseil de prud’hommes
C’est à tort qu’a été ordonné le remboursement par la Sas Hop! X à rembourser à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y, dans la limite de six mois, comme prévu à l’article L1235-4 en sa rédaction applicable en la cause.
En effet, les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation ses règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnel prévues par les articles 1226-10 et L1226-15 du code du travail.
Le jugement en cause sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
L’appel principal de Madame Y n’étant pas fondé, et l’appel incident de la société HOP! étant partiellement fondé, elle sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutant Madame F Y de son appel principal limité et faisant droit partiellement à l’appel incident de la société HOP! :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’allocation de dommages-intérêts pour défaut de formation et d’adaptation, et l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Madame Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et d’adaptation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Ajoutant au jugement déféré :
Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile devant la cour ;
Condamne Madame Y aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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