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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2025, N° 25MA01945 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la somme de 264 450 euros versée au titre de la taxe d’aménagement ainsi que des intérêts moratoires calculés sur la période du 18 janvier 2018 jusqu’à la date du remboursement effectif de cette somme. Par un jugement n° 2301933 du 10 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA01945 du 15 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 9 juillet 2025, formé par la société Parc contre ce jugement.
Par ce pourvoi, la société Parc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de la société Parc, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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