Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 508760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2025, N° 2508792 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par une ordonnance n° 2508792 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 822 5-1 du code de justice administrative, M. A… a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en omettant de prendre en compte, pour considérer qu’il n’existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la pièce qui faisait état de sa convocation à un rendez-vous en préfecture.
- d’une erreur de droit et de dénaturation en écartant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- d’une dénaturation des pièces, en ne regardant pas comme étant de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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