Rejet 1 juillet 2024
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 497362 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 juillet 2024, N° 2300764 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497362.20250418 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le permis de construire tacitement délivré le 16 décembre 2022 par le maire de Caen (Calvados) à la SARL BG Promotion en vue de construire un immeuble collectif de quarante-huit logements, ainsi que l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la SARL BG Promotion un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2300764 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme C et de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent que le tribunal administratif de Caen a :
— commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux réseaux d’eaux, sur l’avis rendu par la direction du cycle de l’eau de la communauté urbaine Caen La Mer, qui était devenu caduc ;
— commis une erreur de droit en estimant que l’angle de 60 degrés prévu par l’article UB 10 de ce même règlement ne s’imposerait que lorsque la construction atteint la hauteur maximale autorisée.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A C et M. B D.
Copie en sera adressée à la commune de Caen, à la SARL BG Promotion et à la SCCV Delta.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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