Annulation 9 juin 2023
Annulation 19 novembre 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 novembre 2024, N° 23NT02409 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500714.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 5 mai 2021 du premier président de la cour administrative d’appel de Rennes et du procureur général près cette cour portant retrait du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui avait été accordé le 25 novembre 2020.
Par un jugement n° 2103236 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23NT02409 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que les dispositions du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ne sont pas applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision litigieuse n’était pas intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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