Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 nov. 2021, n° 19/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 février 2019, N° 17/00512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02013
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFUM
AFFAIRE :
B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00512
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Denis RATTAIRE
- Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 27 octobre 2021 puis prorogé au 24 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115
APPELANT
****************
N° SIRET : 340 234 962
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Olivier MEYER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur B X a été engagé par la Société Allianz Vie à compter du 8 avril 1981 par contrat à durée indéterminée. Il exerçait en son dernier état les fonctions de Directeur inter-Régional, Directeur F Courtage Collectives.
Sa rémunération brute annuelle était de 187 219 euros.
La société applique la convention collective nationale de l’assurance et emploie plus de 11 salariés.
Le 31 août 2015, à l’issue d’un audit mené dans le cadre d’un dossier ayant généré un préjudice important pour la société, le rapport a établi la responsabilité de plusieurs collaborateurs relevant de la chaîne managériale de M. X.
La société a alors convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction par lettre du 1er octobre 2015. L’entretien préalable s’est tenu le 19 octobre 2015.
Par lettre du 16 novembre 2015, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours en raison de manquements et carences dans l’exercice de ses missions managériales.
Considérant que cette sanction n’était pas fondée, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 1er février 2017 afin d’obtenir son annulation et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat.
M. X a liquidé ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2017. Les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2017.
Par jugement du 20 février 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la sanction disciplinaire de 3 jours de mise à pied n’est pas justifiée,
— en conséquence, annulé la mise à pied de M. X,
— condamné la société ALLIANZ VIE au paiement de la somme de 1 166,37 euros au titre du rappel de salaire ainsi qu’à la somme de 116,63 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. X a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— dire recevable et fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement,
— dire recevable mais non fondé l’appel incident interjeté par la société,
— débouter la société Allianz VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la sanction disciplinaire de 3 jours de mise à pied n’est pas justifiée et l’a annulé,
— condamné la société Allianz au paiement de la somme de 1 166,37 euros au titre de rappel de salaire outre la somme de 116,63 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus
— dire et juger que M. X a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que M. X s’est vu appliquer une convention de forfait jours illégale,
— analyser la prise d’acte de la rupture en licenciement nul à titre principal, en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— constater que M. X n’a pas été rempli de ses droits en matière de prime d’objectifs 2017,
— condamner la société Allianz Vie à lui verser :
. la somme indemnitaire de 190 000 euros nets au titre du harcèlement moral subi,
. la somme de 93 609,72 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. la somme de 404 999,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. la somme indemnitaire de 465 000 euros au titre du licenciement nul à titre principal, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
. la somme de 9 116,86 euros à titre de rappel sur prime objectif 2017,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,
— ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de janvier 2016 rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision a intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Allianz Vie à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Vie, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la mise à pied de trois jours,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes,
— condamner M. X à verser à la société Allianz Vie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation d’une mise à pied du 16 novembre 2015
M. X sollicite l’annulation d’une mise à pied de trois jours qui lui a été infligée par son employeur à titre de sanction disciplinaire le 16 novembre 2015.
Il est rappelé que la cause d’une sanction disciplinaire doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Il appartient ainsi à la cour saisie d’une demande d’annulation, de
qualifier les faits reprochés et d’apprécier s’ils justifient la sanction prise à l’encontre du salarié, laquelle doit être proportionnée aux faits reprochés, l 'entreprise devant fournir les éléments lui permettant de constater la réalité et le serieux des griefs à l’appui desquels la sanction a été prise.
La Direction de l’Audit et la Direction de la Conformité / Coordination Lutte Anti-Fraude (CLAF) ont été saisies pour mener au sein de la société Allianz Vie des investigations dans le cadre d’un dossier 'Eden Santé', opération qui a généré pour la société Allianz un préjudice d’environ trois millions d’euros à la suite de dysfonctionnements graves dans le déroulement d’une opération de rachat de portefeuille par l’intermédiaire d’un courtier.
Le 31 août 2015, a été déposé le rapport d’investigation établissant la responsabilité de plusieurs collaborateurs et de la chaîne managériale, à laquelle appartiendrait M. X selon l’employeur.
Il a été établi par l’enquête que dans le cadre d’une opération de transfert de portefeuille et de commercialisation d’un contrat de santé individuel, la société Allianz Vie a subi un préjudice d’environ trois millions d’euros. Ce préjudice est lié au versement partiellement sans cause de commissions au profit du courtier MGF qui n’était pas auparavant en relation avec la société Allianz. En pareille situation, avant de verser des commissions à un courtier non référencé la procédure interne prévoit la création d’un " code courtier " lors de l’entrée en relation, ce qui n’a pas été fait et serait à l’origine du préjudice subi.
Il est reproché par l’employeur au salarié M. X d’avoir fait preuve de légèreté en ne contrôlant pas suffisamment l’activité d’une de ses collaboratrices, Mme D Z dans le cadre d’un versement sans cause de commissions à un apporteur d’ affaires. L’employeur reproche à son salarié qui disposait de l’expérience et de l’autorité nécessaire, de n’avoir pas signalé des manquements importants aux règles et procédures internes, ce qui lui a causé un préjudice financier important.
M. X conteste sa responsabilité, et estime que son supérieur hiérarchique M. Y est à l’origine de la défaillance dénoncée et doit en porter seul la responsabilité. Il soutient que Mme Z ne lui était dans les faits pas rattachée dès lors qu’elle travaillait essentiellement pour son supérieur hiérarchique M. Y.
Il fait valoir par ailleurs que son portefeuille portait sur le courtage d’assurances collectives alors que le dossier 'Eden Santé’ en cause portait, lui, exclusivement sur le courtage d’assurances individuelles, qui ne relevait pas du périmètre de ses responsabilités.
Il est établi par les pièces de la procédure que M. X était 'Directeur F Courtage Collectives', tel que cela ressort de l’avenant à son contrat de travail du 10 janvier 2007.
La lecture du rapport d’audit versé au débat permet de retenir que le dossier 'Eden Santé’ a été monté par E F, signataire de l’accord commercial et B Y supérieur hiérarchique de M. X, ainsi que par Mme D Z qui était rattachée à ce dernier dans les faits.
Ce rapport fait seulement état à l’encontre de M. X d’une déficience managériale vis-à-vis de Mme D Z et de l’absence d 'implication personnelle sur un dossier très consommateur de temps pour une de ses collaboratrices.
Ce même rapport met en exergue de très nombreuses autres responsabilités managériales pour M. E F, M. B Y N+1 de M. X, Mme G H, M. I J et M. K L, telles que "l’absence de contrôle des documents commerciaux « , la »non-validation des taux de commissions « , la » non prise en compte des enjeux et risques du dossier « ou la » délégation sans contrôle de l 'activité des collaborateurs rattachés".
L’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’ apprécier la nature des sanctions qui
ont pu être infligées à toutes ces personnes dont la rsponsabilité est également mise en cause, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier et de contrôler la proportionnalité de la sanction de mise à pied infligée à M. X dont la responsabilité apparaît moindre que celles des autres salariés mis en cause dans le rapport d’audit produit.
Il est en outre relevé que les auteurs du rapport précisent en page deux :" l’absence de deux collaborateurs démissionnaires ou ayant quitté Allianz France, lors de la conduite des investigations
- collaborateurs ayant participé directement au montage ou à I 'animation du dossier, a de fait limité la portée des investigations, ne permettant pas de valider certaines déclarations ou le croisement d’éléments de contexte. La portée des conclusions du rapport s 'en trouve limitée ".
Il est enfin retenu que M. X était en charge de l’assurance collective alors que le dossier 'Eden Santé’ en cause porte uniquement sur de l’assurance individuelle, ce qui ne concerne pas le portefeuille d’activité du salarié et l’employeur n’établit pas que les assurances individuelles relevaient aussi de la responsabilité directe de M. X.
Le rapport d’audit confirme au surplus les affirmations du salarié selon lesquelles son supérieur hiérarchique M. Y et Mme D Z portaient à eux seuls le dossier ' Eden Santé', ce qui est de nature à démontrer que cette salariée agissait bien sous la responsabilité de M. Y, N+1 de M. X.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’établit aucune responsabilité particulière de M. X dans la gestion du dossier 'Eden Santé’ comme il le lui est reproché. Il convient en conséquence d’annuler la sanction disciplinaire de mise à pied prise à l’encontre de M. X et de condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 1 166,37 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux trois jours de sa mise à pied, ainsi qu’à la somme de 116,63 euros correspondant aux congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l’espèce, M. X expose que ses relations de travail se sont dégradées et produit aux débats des échanges d’emails avec son avocat assortis de ses commentaires personnels. Il fait valoir des rendez-vous avec des sociétés de courtage auxquels il n’a pas été invité par son employeur,
A l’appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, le salarié indique n’avoir pas été convié à une cérémonie de remise des médailles du travail en 2015.
S’ agissant de ses objectifs 2016, il indique que ceux-ci ne lui ont été fixés que très tardivement et ont participé à son harcèlement.
Enfin, le salarié indique avoir été exclu de la portabilité de son numéro de téléphone professionnel et que son employeur a tardé à renouveler son véhicule de fonction.
La Société Allianz Vie conteste formellement ces allégations et verse au débat des pièces pour les contredire.
Il ne résulte pas de la lecture des emails produits de faits précis et objectifs imputables à l’employeur.
S’agissant de la portabilité du téléphone professionnel du salarié, aucune pièce produite ne permet d’établir un droit au bénéfice de la portabilité de son numéro de téléphone portable professionnel en cas de départ de l’entreprise, ni que la société a tardé à renouveler son véhicule de fonction.
Les autres faits sont établis. Il incombe dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’eléments objectifs etrangers à tout harcèlement justifiant sa décision.
Il est établi par les pièces versées que s’agissant de l’exclusion du salarié de rendez-vous avec des sociétés de courtage, ce dernier était soit indisponible, soit n’avait pas à y être convié au regard du volume d’activité occasionné avec le prestataire de courtage.
S’agissant de l’absence d’invitation à une remise de médailles en 2015, il est établi par l’employeur que celui-ci a répondu au salarié ne l’avoir pas convié à la remise des médailles du travail pour la promotion 2015, parce qu’il ne relevait pas de cette promotion.
S’agissant des objectifs communiqués tardivement, plusieurs échanges d’emails produits au débat démontrent que la discussion de ces objectifs a bien démarré dans le premier semestre de l’année 2016, M. X s’est ensuite vu établir par son supérieur hiérarchique une version finalisée de ses objectifs le 29 juin 2016 pour tenir compte précisement de demandes additionnelles formulées par le salarié lui-même le 17 juin 2016, de sorte que M. X qui est pour partie à l’origine d’une transmission le 29 juin 2016 de ses objectifs 2016, n’est pas fondé à venir le reprocher à son employeur.
Les seuls faits retenus comme établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral de M. X n’est ainsi pas établi et ce dernier sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
L’article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil,, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil des prud’hommes la résiliation de son contrat de travail,
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Afin d’apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l’employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l’employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son
ancienneté ou encore la régularisation du manquement.
M. X sollicite la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le motif de son harcèlement moral.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. X est ainsi fondée sur des demandes qui ont été précédemment examinées par la cour mais qu’elle n’a pas retenues comme étant fondées.
Les griefs invoqués par M. X n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail.
Il ne se déduit pas des éléments analysés par la cour, la preuve de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle. M. X sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. X indique s’être vu imposer une convention de forfait jours ne correspondant pas à l’exigence de l’écrit et sollicite en conséquence le paiement d’une indemnité prévue en cas de travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire.
M. X ne conteste pas l’existence d’une clause de convention de forfait jours mentionnée dans son contrat de travail du 10 janvier 2007, dans son article 1. Or, le seul recours à une convention de forfait jours illicite ou non, ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’absence d’autre élément, il n’est pas établi que l’emloyeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X les heures réellement effectuées par celui-ci.
Il convient de débouter le salarié de sa demande d’indemnité subséquente au titre d’un travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de variable quantitative PNB au titre de l’année 2017
M. X sollicite un rappel de variable quantitative PNB au titre de l’année 2017. Il soutient n’avoir perçu que 2 649 euros au titre de l’année 2017 et que lui resterait due la somme de 9 116,86 euros. Si l’employeur a bien communiqué au salarié les modalités de calcul de cette variable pour 2017, le salarié conteste ces modalités.
L’employeur ne produit pas les régles applicables en matière de calcul de variable quantitatives PNB en cas de départ du salarié de l’entreprise en cours d’année.
La société Allianz-Vie ne justifie ainsi pas de s’être entièrement libérée de son obligation au paiement de la prime d’objectifs 2017 et sera condamnée en consèquence à payer à M. X la somme de 9 116,86 euros au titre du reliquat de prime 2017.
Sur la remise des documents sociaux
La société Allianz-Vie sera condamnée à remettre à M. A un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les mesures accessoires
La Société Allianz Vie, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. La société Allianz Vie est condamné à payer à M. X à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 20 février 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de variable quantitative PNB au titre de l’année 2017,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Allianz-vie à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 9 116,86 euros au titre du reliquat de prime 2017,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
ORDONNE la remise par la SA Allianz-vie à M. B X d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
CONDAMNE la SA Allianz-vie aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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