Non-lieu à statuer 21 juin 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 497134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juin 2024, N° 21NT02415, 22NT00554 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497134.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Groupement régional des associations de protection de l' environnement ( GRAPE ), GRAPE c/ préfet du, société Les Groseillers, préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE), M. B AL, Mme AK AL, M. N K, M. W P, Mme AH A, M. I AE, M. C Z, Mme R Z, Mme G AJ, Mme Y S, M. AB L, M. D Q, Mme F Q, M. AA V, Mme AD V, M. AF U, Mme T X, M. O M, M. J AI, Mme AC AI, M. E H et Mme AG H ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société Les Groseillers à exploiter une unité de méthanisation et des installations connexes de stockages déportés des digestats, ainsi que l’épandage agricole de ces digestats, sur le territoire de la commune de Vendeuvre (Calvados).
Par un jugement avant dire droit n° 2000482 du 25 juin 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois impartis au préfet du Calvados et à la société Les Groseillers pour notifier au tribunal une autorisation régularisant le vice tenant à l’insuffisante information du public sur les capacités financières du pétitionnaire lors de l’enquête publique.
Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet du Calvados a accordé à la société Les Groseillers une autorisation modificative portant régularisation de l’arrêté du 30 octobre 2019.
Par un jugement n° 2000482 du 30 décembre 2021 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par l’association GRAPE et autres.
Par un arrêt n° 21NT02415, 22NT00554 du 21 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association GRAPE et autres dirigées contre le jugement avant dire droit du 25 juin 2021 et rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre le jugement du 30 décembre 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association GRAPE et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Les Groseillers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a entaché celui-ci :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dispersion incluse dans l’étude d’impact alors que cette étude ne permettait pas à l’autorité administrative d’apprécier les nuisances olfactives pour le voisinage susceptibles d’être générées par le projet litigieux ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux emporterait, du fait des nuisances olfactives, des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de ce que l’installation litigieuse présenterait un risque de pollution des eaux souterraines ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement du fait de l’absence de mise en ligne de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale ;
— d’une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement du fait du défaut de publication des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le site internet de l’autorité compétente ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement relatif à l’affichage de l’avis d’enquête publique ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-10 du code de l’environnement relatif aux modalités de consultation du dossier d’enquête publique ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen opérant, tiré de ce qu’il n’avait pas été procédé, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Auge, à l’affichage de l’arrêté préfectoral du 6 août 2021 prescrivant une participation du public sur la régularisation de l’autorisation environnementale accordée à la société Les Groseillers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Les Groseillers.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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