Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 496251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 juillet 2024, N° 24DA01312, 24DA01317 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496251.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, Mme A B a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler pour excès de pouvoir la lettre du 2 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Lille lui signalant le caractère abusif de ses recours l’opposant, dans le cadre de divers litiges, au conseil régional des Hauts-de-France. D’autre part, Mme B a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Par une ordonnance nos 24DA01312, 24DA01317 du 15 juillet 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et a dit n’y avoir lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
Par un pourvoi et onze autres mémoires, enregistrés le 23 juillet, les 6, 14, 19, 20 et 21 août et le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 8 août 2024, notifiée le 14 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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