Infirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 sept. 2020, n° 18/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 28 mai 2018, N° 17/00344 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/02682
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOOO
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Commerce
N° RG : 17/00344
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Philippe MERY
- Me Christophe DEBRAY
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANTE
****************
N° SIRET : 067 800 425
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 63 substitué par Me Vanessa LUCAS,a vocat au barreau de ORLEANS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon avenant au contrat de travail du 23 décembre 2005, Madame Y X a été embauchée à compter du 2 janvier 2006 en qualité d’agent de service niveau AS échelon 1 A par la société Onet Services à l’occasion de la reprise par cette dernière du site Calberson sis à Chartres où la salariée était déjà affectée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Madame X a été placée en arrêt maladie pour maladie non professionnelle à compter du 15 mars 2012.
Le 10 octobre 2013, elle a été reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées d’Eure et Loire.
Le 05 juin 2014, la Caissse primaire d’assurance maladie lui a attribué à titre temporaire une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut mensuel de 820,22 euros.
Le 1er juillet 2014, à l’issue de son arrêt maladie, Madame X a passé une visite médicale auprès du médecin du travail qui a conclu qu’elle était inapte à occuper le poste d’agent de propreté au sein de l’entreprise et a préconisé un poste en position assise.
Par courrier du 2 juillet 2014, la société Onet services a informé Madame X qu’il était impossible de la reclasser sur place.
Après un entretien du 10 juillet 2014 lors duquel elle a recueilli les souhaits de Madame X quant au futur poste susceptible de lui être attribué, la société Onet services a étendu ses recherches d’un emploi compatible avec la situation de cette dernière à plusieurs établissements du groupe.
Par courrier du 28 juillet 2014, la société Onet services a indiqué à Madame X n’avoir aucun emploi adapté à ses capacités professionnelles à lui proposer et par courrier du 29 juillet 2014 l’a convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 6 août suivant.
Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 août 2014. En raison de son état de santé, elle n’a pas exécuté son préavis et celui-ci ne lui a pas été payé.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 21 octobre 2014.
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— reçu Madame Y X en ses demandes ;
— reçu la Société Onet services en se demande reconventionnelle ;
— dit que le licenciement de Madame Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Société Onet services de sa demande reconventionnelle ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 juin 2018.
Elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Onet services à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 606,40 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 773,44 euros pour solde de l’indemnité de licenciement ;
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement ;
' 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— condamner la SAS Onet services à lui remettre un certificat de travail faisant mention d’une date d’engagement au 2 août 1999 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la Société Onet services de ses diverses demandes ;
— condamner la Société Onet services en tous les dépens.
La société Onet services demande à la cour de dire Madame X recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter. Elle lui demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes. Y ajoutant, elle sollicite également la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
La clôture de l’instruction a étté prononcée le 02 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
Madame X soutient que la société Onet services ne justifie pas de l’impossibilité de la reclasser dans l’établissement dans lequel elle travaillait ou dans une entreprise du groupe, suite à l’avis d’inaptitude établi par le médcin. Elle estime que l’employer a en conséquence méconnu son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Onet services affirme quant à elle qu’en dépit des diligences réalisées pour tenter de reclasser Madame X au sein de la société, aucun poste n’était disponible. Elle considère donc que le licenciement de celle-ci a une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transofmrations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En cas de violation de l’obligation de reclassement, l’employeur qui a licencié le salarié pour inaptitude est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l’employer de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.
A l’issue de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, Madame X s’est rendue chez le médecin du travail le 1er juillet 2014. Suite à cette visite de reprise, le médecin a rendu le même jour l’avis suivant :
'Inapte médicalement au poste d’agent de propreté dans l’entreprise. Le maintien au poste entraîne un danger grave et immédiat pour sa santé ou celle d’un tiers. L’inaptitude est déterminée en une seule visite selon la procédure d’urgence, article R4624-31 du code du travail. Elle serait apte à un poste assis.'
Pour justifier des investigations entreprises dans le cadre de son obligation de reclassement dans l’établissement de Chartres où Madame X était employée, la société Onet services produit un courrier du 2 juillet 2014, aux termes duquel elle lui indique qu’elle a examiné avec attention toutes les modalités envisageables de reclassement sur place au sein de l’établissement mais qu’un reclassement sur place s’avère impossible eu égard à l’avis du médecin du travail. Elle lui précise que ses recherches s’orienteront dès lors vers les autres structures du groupe ONET et la convoque à cette fin à un entretien afin de recueillir ses attentes notamment sur la nature du poste souhaité et sur sa mobilité professionnelle.
Ce faisant, la société Onet services ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Madame X dans l’établissement de Chartres. Elle ne verse en effet aucune pièce permettant de justifier les démarches concrètes qu’elle aurait effectuées à ce titre, étant relevé en outre qu’elle a conclu à l’impossibilité de reclassement de Madame X au sein dudit établissement un jour seulement après que le médecin a rendu son avis d’inaptitude et alors que, selon les déclarations de Madame X non contredites sur ce point, cet établissement comprendrait plus d’une centaine de salariés.
Si la société Onet services précise dans ses écritures que les deux seuls postes administratifs de l’agence étaient d’ores et déjà pourvus, elle n’en apporte aucune preuve. Elle ne communique notamment pas les registres du personnel de l’époque permettant à la cour de vérifier qu’aucun poste n’était, comme elle le soutient, disponible ou le cas échéant que le reclassement de Madame X ne pouvait être envisagé par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
La société Onet services n’apporte ainsi pas la preuve qu’elle a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et le licenciement de Madame X déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de cette rupture, Madame X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Onet services employait habituellement au moins onze salariés. En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Madame X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.
En raison de l’âge de la salariée au moment de la rupture de son contrat de travail (50 ans), de son ancienneté de 15 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue avant son arrêt maladie (incluant les primes) de 759,18 euros selon les bulletins de paie produits, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui
allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
S’il résulte de l’article L.1226-4 de ce code que le salarié qui est licencié en raison d’une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est dûe lorsque, comme en l’espèce, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant failli à son obligation de reclassement.
L’article L.5213-9 précise qu’en cas de licenciement d’un travailleur handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Madame X reconnue travailleur handicapée le 10 octobre 2013 et justifiant d’une ancienneté de services continus dau moins deux ans peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice d’un préavis de trois mois.
Cette indemnité se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales et englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
Madame X percevait au moment de son arrêt maladie une rémunération brute mensuelle moyenne de 759,18 euros en ce compris les primes ( primes d’expérience, prime de transport, indemnités frais de tenue) dont il est doit être tenu compte pour évaluer l’indemnité.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 277,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 227,75 euros au titre des congés payés afférents.
Madame X a droit en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Pour calculer l’ancienneté de la salariée, il convient de tenir compte de la période correspondant au préavis non exécuté suite à une inaptitude qu’elle soit ou non professionnelle.
En revanche, est exclue de ce calcul la période au cours de laquelle le contrat a été suspendu en raison d’une maladie non professionnelle de la salariée, celle-ci n’étant pas, contrairement à la maladie professionnelle, assimilée pour l’évaluation de l’indemnité de licenciement à une période de travail effective.
L’article R1234-4 ajoute que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2 ° soit le tiers des trois derniers mois.
Madame X a été embauchée par la société Onet services avec reprise d’ancienneté au 2 août 1999. Elle a été en arrêt maladie du 15 mars 2012 au 30 juin 2014. La société Onet services lui a
notifié son licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2014.
Madame X avait donc au 19 novembre 2014, date de fin de son préavis, une ancienneté de 13 ans.
En conséquence, et en tenant compte d’un salaire brut mensuel de 759,18 euros incluant les primes d’expérience, de transport et l’indemnité des frais de tenue, l’indemnité de licenciement s’établit comme suit :
(759,18 euros x 13 x 1/5) + (759,18 x 3 x 2/15) = 2 277,54 euros.
La société Onet services ayant versé à ce titre à Madame X une somme de 2 188,45 euros, elle lui reste redevable de la somme de 89,09 euros qu’elle sera condamnée à lui payer.
2- Sur l’obligation de réentrainement
Madame X soutient que la société Onet services a manqué à son obligation de réentrainement et qu’elle a ainsi perdu une chance de percevoir son salaire et subi une perte viagère de ses droits à la retraite afférents.
La société Onet services s’oppose à toute indemnisation de Madame X à ce titre. Elle indique ne pas avoir eu connaissance de son statut de travailleur handicapé avant que le médecin du travail rende son avis d’inaptitude le 1er juillet 2014. Elle ajoute qu’elle était en tout état de cause dans l’impossibillité de mettre en oeuvre cette obligation, Madame X ayant été en arrêt maladie du 15 mars 2012 au 10 août 2014.
En vertu de l’article L.5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
L’article R.5213-22 précise que le réentrainement au travail a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail.
Il résulte en outre de l’article R5213-23 que les obligations d’assurer le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° la création d’un atelier spécial de rééducation et de réentrainement au travail ;
2° l’aménagement dans l’entreprise de poste spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° la mise en oeuvre simultanée de cess deux types de mesures.
Cette obligation concerne les seules personnes reconnues travailleur handicapé et n’est opposable à l’employeur que si ce statut de travailleur handicapé est porté à sa connaissance avant qu’il n’engage la procédure de licenciement.
Une déclaration d’inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur n’est pas de nature à libérer l’employeur de son obligation de réentrainement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d’accéder à un autre poste de travail.
Cette obligation ne se confond pas en conséquence avec l’obligation de reclassement et sa violation
est susceptible de causer au salarié un préjudice distinct qui doit être réparé.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des établissements de la société Onet services emploie plus de 5 000 salariés.
Par ailleurs, il est établi que Madame X a été reconnue travailleur handicapée par la maison départementale des personnes handicapées d’Eure-et-Loir selon décision du 10 octobre 2013.
Le 10 juillet 2014, elle a fait mention de ce statut et de cette décision dans le questionnaire qui lui a été remis par la société Onet services en vue de son reclassement.
Dès lors, la société Onet services en avait bien connaissance avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 29 juillet 2014, peu important qu’elle en ait été informée après l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
De même, cette obligation n’étant pas subordonnée au fait que le salarié ait repris le travail, l’arrêt maladie de Madame X ne dispensait pas la société Onet services de chercher des solutions pendant la période de suspension de son contrat de travail pour qu’elle puisse retrouver un poste dans l’entreprise.
La société Onet services n’apporte pas la preuve des démarches réalisées à ce titre. Elle a ainsi manqué à son obligation de réentrainement.
Madame X réclame en indemnisation du préjudice subi la somme de 30 000 euros correspondant à une perte de chance de continuer à percevoir son salaire jusqu’à 62 ans puis de bénéficier des droits à la retraite correspondant, perte de chance qu’elle évalue à 15 %.
Au vu des éléments produits, le préjudice résultant de la violation de l’obligation de réentrainement, distinct de celui résultant du manquement à l’obligation de reclasssement, sera évalué à la somme de 10 000 euros que la société Onet services sera condamnée à payer à Madame X.
3- Sur le certificat de travail
Madame X sollicite de la société Onet services la communication d’un certificat de travail faisant mention de sa date d’embauche au 2 août 1999 et non au 2 janvier 2006 tel que cela figure sur le document lui ayant été remis par l’employeur.
La société Onet services soulève dans les motifs de ses écritures l’irrecevabilité de cette demande sans reprendre cette fin de non recevoir dans le dispositif de celles-ci. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette prétention.
Au fond et sur le fondement de l’article 7-3 de la convention collective propreté, elle estime que le certificat de travail remis à l’intéressé ne doit faire mention que de la période durant laquelle elle a été salariée au sein de ses effectifs.
L’article L.1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Il résulte en outre de l’article D1234-6 de ce code que ce certificat doit notamment mentionner la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.
Cette date s’entend de la date à laquelle le salarié a effectivement pris ses fonctions dans l’établissement sans qu’il y ait à tenir compte des modifications qui ont pu intervenir dans la situation juridique de l’entreprise, le dernier employeur devant attester de l’ensemble des services du salarié
tant au compte de ses prédécesseurs que de lui-même.
Ainsi, en cas de transfert de l’activité avec reprise des salariés comme ce fut le cas de Madame X, c’est bien la date du 2 août 1999 date à laquelle celle-ci a pris ses fonctions d’agent de service qui doit figurer sur le certificat de travail et non celle du 2 janvier 2006 date de sa reprise par la société Onet services.
Certes, il résulte de l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qu’en cas de changement de prestataire, l’entreprise sortante ( ancien prestataire) remet au personnel repris une attestation d’emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
Cependant, cette stipulation conventionnelle ne saurait dispenser le nouvel employeur de l’obligation qui est la sienne d’établir un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article D.1234-6 précité.
En conséquence, la société Onet services sera condamnée à délivrer à Madame X un certificat de travail faisant mention de l’entrée de la salariée dans l’entreprise au 2 août 1999.
Il n’y pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 28 mai 2018 et statuant à nouveau :
DIT le licenciement de Madame Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Onet services à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 277,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 227,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 89,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Onet services à payer à Madame Y X la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de réentrainement,
CONDAMNE la société Onet services à remettre à Madame Y X un certificat de travail mentionnant une date d’entrée de la salariée dans l’entreprise au 2 août 1999,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Onet services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’il
a versées à Mme Y X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Onet services à payer à Madame Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Onet services de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Onet services aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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