Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 janv. 2022, n° 19/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 mars 2019, N° F17/00593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2022
N° RG 19/01727
N° Portalis DBV3-V-B7D-TDQO
AFFAIRE :
A X
C/
OPIEVOY représenté par la Fédération des offices publics de l’habitat ès qualités de liquidateur (Arrêté du 27 ministériel du 27 décembre 2016)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/00593
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Hervé TOURNIQUET
- Me Marie-Isabel GARCIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 03 novembre 2021 puis prorogé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 05 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANT
****************
OPIEVOY représenté par la Fédération des offices publics de l’habitat ès qualités de liquidateur (Arrêté du 27 ministériel du 27 décembre 2016)
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Isabel GARCIA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1028 et par Me Corinne CANDON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE venant aux droits de l’OPIEVOY
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Isabel GARCIA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1028 et par Me Corinne CANDON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a été engagé par l’Opievoy (Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines) par contrat écrit à durée indéterminée du 13 février 2012 avec prise d’effet au 1er mars 2012, en qualité de directeur financier, statut cadre dirigeant, pour un salaire brut mensuel de 7 231 euros.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail du 8 octobre au 25 novembre 2012 puis du 10 décembre 2012 au 3 janvier 2013.
Entre-temps, par lettre du 30 novembre 2012, l’Opievoy a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 décembre 2012.
Par courrier du 3 janvier 2013, il lui a adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2013 assorti d’une mise à pied conservatoire.
Il lui a adressé une nouvelle convocation le 15 janvier 2013 pour un entretien préalable fixé au 25 janvier 2013 avec mise à pied conservatoire.
M o n s i e u r D j o u n i d i a s o l l i c i t é l a s a i s i n e d e l a c o m m i s s i o n d i s c i p l i n a i r e p a r c o u r r i e r du 15 janvier 2013.
Cette commission s’est réunie le 28 janvier suivant et le 30 janvier 2013 a émis un avis favorable à un licenciement pour faute du salarié.
L’Opievoy a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave par lettre du 8 février 2013.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 21 février 2013 afin de contester son licenciement.
L’Opievoy a été dissous le 31 décembre 2016 par décret du 27 décembre 2016.
Par jugement du 18 mars 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
- dit que la société Les Résidences Yvelines Essonne ne peut être mise en cause dans cette affaire ;
- dit reconnaître la qualité de défendeur à l’Opievoy représenté par son liquidateur, le directeur général de la fédération des Oph ;
- dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X par l’Opievoy est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
- condamné l’Opievoy à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
. 21 693 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 2 169,30 euros à titre de conges payes afférents,
. 7 231 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 8 397 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 839,70 euros à titre de congés payés afférents
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter d’un mois à réception du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
- débouté l’Opievoy de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des oparties,
- mis les dépens à la charge de l’Opievoy.
M. X a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Les Résidences Yvelines Essonne vient aux droits de l’Opievoy
- dire et juger son licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de :
. 8 397 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
. 839,70 euros à titre de congés payés y afférents
A titre principal :
- ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir, sa réintégration au sein de la société Les Résidences Yvelines Essonne venant aux droits de l’Opievoy, dans ses fonctions de Directeur financier, aux mêmes conditions contractuelles que précédemment,
- condamner la société Les Résidences Yvelines Essonne à lui verser la somme de (7 231 X 78) 564 018 euros brut, valeur au 1er août 2019, correspondant aux salaires échus depuis son licenciement
Subsidiairement :
Et dans l’hypothèse où la Cour écarterait la nullité du licenciement pour ne retenir que son défaut de caractère réel et sérieux ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de :
. 21 693 euros à titre d’indemnité de préavis . 2 169,30 euros à titre de congés payés y afférents
. 7 231 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle et, à tout le moins, abusive du contrat de travail
- ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai qu’il entendra fixer, la remise :
. d’un bulletin de salaire récapitulatif
. d’un certificat de travail
. d’une attestation pôle emploi
conformes à l’arrêt à intervenir
- dire que les condamnations pécuniaires seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation
- débouter les intimées de leurs demandes.
- lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Oph Interdépartemental de l’Essone du Val d’Oise et des Yvelines, EPIC, représenté par son liquidateur la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, ainsi que la SA Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré demandent à la cour de :
A titre liminaire
- confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Versailles en ce qu’il a mis hors de cause la SA Les Résidences Yvelines Essonne,
- mettre hors de cause l’Opievoy en raison de l’erreur dans la dénomination de l’intimé,
Sur le fond
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles en ce qu’il a considéré que le licenciement était parfaitement justifié,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’Opievoy au paiement des sommes suivantes :
. 21. 693 euros au titre du préavis ;
. 2 169 euros au titre des congés payés ;
. 7 231 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 8 397 euros à titre de rappels de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire ;
. 839 euros au titre des congés payés ;
. 500euros au titre de l’article 700 CPC.
- dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 8 février 2013 est bienfondé,
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur X à verser à l’Opievoy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause de l’Opievoy et de la société Les Résidence Yvelines Essonne
L’Opievoy indique que c’est à tort que Monsieur X le désigne comme étant représenté par Monsieur C Y, liquidateur, alors qu’au moment de sa dissolution c’est la Fédération des offices publics de l’habitat prise en la personne de son directeur général, Monsieur D E qui a été nommée liquidateur. L’Opievoy et la société Les Résidences ajoutent que c’est par erreur qu’il a été mentionné dans les conclusions de première instance que la société Les Résidences venait à ses droits alors qu’au jour de la dissolution de l’Opievoy et de son apport partiel d’actifs à cette dernière, Monsieur X avait été licencié depuis 4 ans et que le contentieux relatif au personnel relève bien de l’Opievoy en liquidation. Ils sollicitent en conséquence leurs mises hors de cause.
Monsieur X explique que c’est l’Opievoy lui-même qui devant le conseil de prud’hommes s’est présenté comme étant représenté par son liquidateur, Monsieur Y, que par ailleurs la société Les Résidences vient bien aux droits de l’Opievoy comme elle l’a reconnue elle-même en premier instance dans ses conclusions , reconnaissance équivalent à un aveu judiciaire.
Il est établi par l’extrait kbis de l’Opievoy et de l’arrêté du 27 décembre 2016 que suite à la dissolution de celui-ci, c’est la Fédération des offices publics de l’habitat représentée par son directeur général, Monsieur D E, qui a été désigné comme son liquidateur en charge de mener à bien la procédure de liquidation.
La circonstance selon laquelle le jugement du conseil de prud’hommes mentionne en sa première page que l’Opievoy est représenté par son liquidateur, Monsieur C Y et que ce dernier figure à ce titre toujours sur les conclusions du salarié est sans incidence sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’Opievoy qui mentionne bien quant à elle dans ses écritures être représentée par la Fédération des offices publics de l’habitat.
En conséquence, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause pour ce motif. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et notamment du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’Opievoy, que dans le cadre de cette dissolution, les actifs et passifs attachés au patrimoine immobilier de l’Opievoy ont été pour partie dévolus à l’office public de l’habitat 'Val d’Oise Habitat’ et pour partie à la société Les Résidences, société anonyme d’Hlm interdépartemental pour les départements Yvelines-Essonne.
L’Opievoy et la société anonyme Les Résidences précisent qu’à ce titre, les salariés ont été transférés vers les entités dans les départements au sein desquels l’Opievoy possédait du patrimoine soit automatiquement s’agissant du personnel d’agence soit sur la base du volontariat pour les salariés ayant des fonctions des supports et affectés au siège.
Il est constant que Monsieur X avait été embauché par l’Opievoy en qualité de Directeur financier et qu’il exerçait ces fonctions supports au sein de la Direction Financière rattachée au Pôle ressources et basée au siège social de l’Opievoy à Versailles.
Rien ne permet dès lors d’établir que son contrat de travail aurait, s’il n’avait pas été licencié par l’Opievoy quelques années avant sa dissolution, été nécessairement transféré à la société Les Résidences.
Il ne peut donc prétendre, alors que celle-ci n’a jamais été son employeur et ne vient pas, le concernant, aux droits de l’Opievoy, à être réintégré en son sein ou à lui faire supporter les conséquences, le cas échéant d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Il est à ce titre sans incidence que l’Opievoy et la société Les Résidences aient pu indiquer devant le conseil de prud’hommes que celle-ci venait aux droits de celui-là, cette déclaration procédant manifestement d’une erreur.
Il appartient ainsi au seul liquidateur de l’Opievoy dont le décret susvisé dispose qu’il a charge de mener à bonne fin les opérations engagées par l’Opievoy avant le 31 décembre 2016 et de pourvoir, par tous moyens utiles, à la liquidation des créances et des dettes à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation, à la cession et à la gestion des éléments d’actifs et des droits et obligations y afférents, au respect et à l’exécution des engagements pris par l’office, de supporter le cas échéant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de Monsieur X.
En conséquence, la société Les Résidences, étrangère au présent litige, sera mise hors de cause et Monsieur X débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 8 février 2013 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(…) Vous avez adressé à votre supérieur hiérarchique un courrier daté du 10 décembre 2012 et reçu le 18 décembre 2012 dont vous avez cru devoir adresser copie à Monsieur F G, Préfet des Yvelines.
Aux termes de ce courrier, vous faites valoir vos 'interrogations sur la légalité de l’administration de l’Opievoy (sic)'.
En outre ce courrier était accompagné d’une note intitulée 'devoir d’alerte du Directeur financier, concernant les conditions de délégation de signature et d’intérim non conformes et exposant de manière importante l’administration et l’Oph Opievoy sur le plan juridique et financier'.
De plus, étaient jointes à ce courrier différentes annexes (….).
Ces agissements sont de nature à perturber gravement la bonne marche de l’Office.
En effet, vous avez ainsi procédé à une véritable entreprise de déstabilisation, jeté le discrédit sur l’Office et mis en péril ses intérêts alors que vous prétendez abusivement agir dans le but de les préserver.
Votre attitude ne peut donc être valablement justifiée par le souci d’éviter de circonscrire les risques juridiques et financiers auxquels serait confronté l’Opievoy du fait de son fonctionnement actuel que vous croyez pouvoir dénoncer.
Vos agissements sont d’autant plus graves que vous connaissez parfaitement le contexte difficile que rencontre actuellement l’Opievoy et dont vous croyez pouvoir vous prévaloir.
Je vous rappelle que, même pendant un arrêt maladie, vous êtes tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de l’Office.
Je vous rappelle également que votre contrat de travail stipule expressément que vous vous êtes engagé à conserver de la façon la plus stricte la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des informations et renseignements que vous auriez pu recueillir à l’occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence dans l’Office.
Cette obligation de discrétion est également invoquée dans le règlement intérieur de l’Office visé dans votre contrat de travail (…).
Le préjudice résulte de l’atteinte incontestablement portée à la crédibilité de l’Opievoy par votre courrier adressé au Préfet des Yvelines.
D’autant qu’en mettant en cause la 'légalité de l’administration de l’office’ vous l’avez implicitement, mais nécessairement, accusé de fonctionnement illégale.
Vos accusations infondées sont d’autant inacceptables que vous exercez des fonctions importantes à l’Opievoy.
En outre, ainsi qu’il résulte de votre contrat de travail, votre fiche de poste et le règlement intérieur, vous êtes tenu de respecter et mettre en oeuvre la stratégie et la politique du Groupe, ainsi que les ordres et directives de vos supérieurs hiérarchiques, et d’agir en lien avec le projet d’entreprise et conformément à la lettre de mission de la Direction générale et en coordination avec le comité de direction.
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que vous mettez volontairement l’Office en difficulté du fait du non-respect de vos engagements contractuels et manque de loyauté.
Ainsi, vous aviez déjà, en juillet 2012, communiqué des documents à la Caisse des dépôts et consignations sans aucune information de votre hiérarchie.
De même, en juillet 2012, lors de la révision du plan de financement, vous avez remis aux administrateurs un dossier de présentation non conforme à celui validé avec votre hiérarchie, obligeant votre direction à faire un erratum verbal au cours de la séance du conseil d’administration.
Bien plus, depuis juillet 2012, vous avez tenté, à plusieurs reprises de vous affranchir de la stratégie
, de la politique, du projet de l’Office et des directives de votre hiérarchie, notamment lors de la préparation du dernier débat d’orientation budgétaire.
En outre, vous avez récemment porté gravement atteinte à la crédibilité de l’Office en croyant pouvoir adresser, sans en informer votre hiérarchie, à notre consultant financier, le Cabinet Grant Thornton, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, une note en date du 26 octobre 2012 , le menaçant d’engager sa responsabilité, obligeant ainsi votre supérieur hiérarchique à lui présenter ses excuses au nom de l’Opievoy.
La commission disciplinaire qui s’est tenue le 28 janvier 2013 a retenu, après vous avoir entendu, le caractère fautif de votre comportement puisque vous avez confirmé que, par la lettre adressée à votre supérieur hiérarchique, et dont vous avez envoyé copie au Préfet, il s’agissait pour vous de dénoncer 'une situation illégale’ et de 'mettre en évidence certains points qui au regard de la loi sont illégaux'.
C’est dans le même sens que vous avez reconnu avoir écrit aux établissements bancaires.
(…)
Vous avez également confirmée que vous estimiez que les préconisations financières du cabinet Grant Thornton, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, avaient un 'caractère illégal'.
Vous avez également reconnu ne pas avoir informé votre hiérarchie de ces éléments par écrit, tout en prétendant l’avoir fait oralement, ce qui a été formellement contesté.
En conséquence, nous vous informons que vous nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (…)'.
Monsieur X affirme que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles de nature à fonder une sanction en adressant à son employeur et au Préfet une lettre le 10 décembre 2012 afin de dénoncer des pratiques illicites mettant en péril le fonctionnement de l’Opievoy, qu’il était tenu du fait de sa délégation de signature et de sa responsabilité de dénoncer ces faits, qu’en le licenciant pour ce motif, la société a violé le principe de la liberté d’expression posé par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que les faits évoqués dans la lettre de licenciement qui seraient survenus en juillet et octobre 2012 soit avant le 3 novembre 2012 sont prescrits, que la procédure de consultation de la commission disciplinaire n’a pas été respectée.
L’Opievoy soutient qu’en envoyant au préfet des Yvelines un courrier sur papier à en tête de l’Opievoy remettant en question la légalité des délégations de signature au sein de l’office, Monsieur X a excédé les limites de sa liberté d’expression, qu’il n’est pas de bonne foi, qu’il ne peut se prévaloir ni des dispositions de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ni du régime de protection des lanceurs d’alerte institué par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, postérieurs à son licenciement et à l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, que les faits de juillet et d’octobre 2012 sont de même nature que le fait du 10 décembre 2012 et ne sont pas prescrits, que la procédure de consultation de la commission disciplinaire a été respectée, que son licenciement n’est pas nul mais justifié par une faute grave, qu’il a adressé une note au cabinet d’expertise comptable en portant des accusations fallacieuses et non avérées à ce jour sans se concerter préalablement avec sa Direction, que Monsieur X a persisté dans son attitude fautive le 10 décembre 2012 en lui envoyant un courrier avec copie au Préfet, aux termes duquel il a porté des accusations infondées à son encontre en y joignant des documents confidentiels, qu’il l’a ainsi dénigré et a violé plusieurs clauses de son contrat de travail (violation de l’obligation générale de loyauté et de bonne foi, obligation de discrétion et de respecter et mettre en oeuvre sa stratégie et sa politique), que dès l’expiration de sa période d’essai, Monsieur X a remis en cause la politique et la gestion de l’Opievoy par ses dirigeants en communiquant des documents confidentiels à la Caisse des dépôts et des consignations, en remettant aux administrateurs lors de la révision du plan de financement un dossier de présentation non-conforme à celui validé avec sa hiérarchie, en tentant de s’affranchir des directives de la hiérarchie lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire, en adressant des documents confidentiels aux organismes bancaires.
Il n’est pas discuté que la loi du 9 décembre 2016 ayant institué un régime de protection des lanceurs d’alerte comme la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière, postérieures au licenciement de Monsieur X, ne lui sont pas applicables. Le salarié ne s’en prévaut d’ailleurs pas.
Néanmoins, indépendamment de ces dispositions, la liberté d’expression est protégée tant en droit interne (article L. 1121-1 du code du travail) qu’en droit international et européen et notamment à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme qui en consacre le principe.
Il en ressort que, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Ainsi, en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, si ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.
Il est constant en l’espèce que Monsieur X a adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur Z le 10 décembre 2012 un courrier avec copie au Préfet des Yvelines, pour lui faire part de ses interrogations sur la légalité de l’administration de l’Opievoy.
Monsieur X y évoque des désaccords entre eux sur le système de délégation de signature mis en place au sein de cet office et l’absence de réponse de Monsieur Z à plusieurs de ses alertes sur ce point, et lui précise que ' les engagements financiers mettent en jeu la responsabilité de l’organisme et la responsabilité personnelle des administratifs dans le cadre d’un système de délégation de signature caduc. Je souhaite que les éléments d’information ci-joints vous amènent à reconsidérer votre position afin de rétablir les conditions juridiques d’une gestion optimisée de l’Opievoy'.
Se trouvait jointe à ce courrier une note intitulée 'devoir d’alerte du Directeur financier concernant les conditions de délégation de signature et d’intérim non conformes et exposant de manière importante l’administration et l’Oph Opievoy sur un plan juridique et financier' aux termes de laquelle Monsieur X s’interroge sur la légalité des délégations de signature de l’administration au regard de l’article R421-18 du code de la construction et de l’habitation alors que depuis le 18 octobre 2012 et la démission du dernier directeur général, le conseil d’administration n’a pas désigné de directeur par intérim conformément à cette disposition, indiquant notamment que 'le conseil d’administration n’a pas eu à se déterminer sur les conditions de fonctionnement de l’administration de l’Opievoy et n’a pas été saisi par l’administration d’une proposition de règlement de la situation juridique atypique : plus d’ordonnateur en fonction, pas d’intérim désigné par le conseil d’administration, plus aucune délégation de signature valable pour l’administration alors que les directeurs sont appelés à contresigner des délégations de signature attribuées par un directeur général adjoint signant en qualité de directeur général par intérim'.
S’y trouvaient également annexées les pièces suivantes : une délibération n°12/DJ/C090 du conseil d’administration du 12 juillet 2012, la délégation de signature du Directeur financier, le compte rendu du comité d’entreprise exceptionnel du 4 décembre 2012, le 'mail d’un partenaire demandant une délibération spécifique mentionnant le signataire du contrat', une lettre de refus du Crédit Agricole d’un financement court terme de 34 m€ à mettre en place le 31 décembre, la société précisant que la délégation de signature du Directeur financier n’a été adressée qu’au Préfet.
Une telle alerte du salarié sur les difficultés que pourrait poser le système de délégation de signature au sein de l’office ne manifeste pas, sur le fond comme sur la forme, contrairement à ce que soutient l’Opievoy, une attitude de dénigrement de la part du salarié quant à la gestion de ce dernier et partant une violation générale de l’obligation de bonne foi, de loyauté et de discrétion dont il est tenu à son égard.
Monsieur X était en effet légitime en sa qualité de Directeur financier de l’Opievoy, lui-même titulaire d’une délégation de signature de la part de son supérieur hiérarchique, à faire part à ce dernier de ses inquiétudes quant à la légalité des pratiques instituées à ce titre après la démission du directeur général de l’Office en octobre 2012 puis de son Président en novembre 2012.
La circonstance selon laquelle Monsieur X a également adressé ce courrier au Préfet n’est pas plus de nature à établir un abus de sa liberté d’expression, celui-ci, bien que tiers à l’Opievoy ayant vocation à intervenir notamment en cas de difficulté de gouvernance de cet office comme l’indiquait lui-même Monsieur Z lors d’une séance extraordinaire du comité d’entreprise du 4 décembre 2012.
Il est indifférent par ailleurs que les pratiques stigmatisées par le salarié aient été effectivement illégales, seule la preuve, non rapportée en l’espèce, de ce que le salarié aurait dénoncé des faits qu’il savait faux, étant de nature à caractériser sa mauvaise foi. Il est noté à ce titre que le fait que Monsieur X n’ait pas saisi de la situation le Procureur de la République ne permet pas de démontrer qu’il aurait abusé de son droit d’alerte et cherché à nuire à l’image et à la crédibilité de l’Office.
Il est observé au surplus que l’Opievoy qui fonde notamment le licenciement pour faute grave de Monsieur X sur cette lettre du 10 décembre 2012 qu’il qualifie de diffamatoire et infondée, n’apporte pas la preuve, comme il le lui incombe, que le système de délégation de signature institué à l’époque était conforme au prescriptions légales et réglementaires.
Ainsi en licenciant Monsieur X notamment pour avoir signalé de bonne foi un système de délégation de signature mis en place au sein de l’Opievoy qu’il jugeait illégal, celui-ci a porté atteinte à sa liberté d’expression.
De ce seul fait et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs invoqués par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail, le licenciement est nul et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui n’est pas réintégré dans l’entreprise a droit d’une part aux indemnités de rupture suivantes justifiées par les pièces produites :
- 21 693 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 2 169,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 231 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il peut également prétendre à une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe ainsi le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 45 000 euros.
Le jugement sera infirmé à ce titre et l’Opievoy condamné à payer cette somme à Monsieur X.
Sur le rappel de salaire
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 3 janvier 2013 jusqu’à son licenciement le 8 février 2013. Il sera fait droit à sa demande en paiement du salaire dont il a été privé pendant cette période à hauteur de 8 397 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 839,70 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La créance indemnitaire est productive d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux sommes allouées à Monsieur X, il y a lieu conformément à sa demande de condamner l’Opievoy à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformément au présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Monsieur X sera débouté de la demande faite à ce titre.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
L’Opievoy représenté par son liquidateur, la Fédération des Offices publics de l’Habitat qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés en cause d’appel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en sus de celle déjà allouée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 18 mars 2019,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de A X nul,
CONDAMNE l’Opievoy représenté par son liquidateur, la Fédération des Offices publics de l’Habitat, à lui payer la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Opievoy représenté par son liquidateur, la Fédération des Offices publics de l’Habitat, de remettre à Monsieur A X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliatio et d’orientation
RAPPELLE que la créance indemnitaire est productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l’Opievoy représenté par son liquidateur, la Fédération des Offices publics de l’Habitat à payer à Monsieur A X la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de celle déjà allouée par le conseil de prud’hommes.
DÉBOUTE l’Opievoy représenté par son liquidateur, la Fédération des Offices publics de l’Habitat de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Opievoy représenté par son liquidateur, la Fédération des Offices publics de l’Habitat aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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