Rejet 4 octobre 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 499428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2304136 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499428.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Bois et château de Roquefort a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge totale ou partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Belbeuf (76240) à raison d’une tour située au 14 rue des Canadiens. Par un jugement n° 2304136 du 4 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bois et château de Roquefort demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Bois et château de Roquefort ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Bois et château de Roquefort soutient que le tribunal administratif de Rouen a :
— méconnu les dispositions de l’article 1415 du code général des impôts en refusant, au motif inopérant qu’elle n’avait pas souscrit de déclaration de changement de consistance ou d’affection, de prendre en compte le déclassement de fait du bâtiment à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les locaux litigieux étaient demeurés affectés à usage de bureaux jusqu’à leur démolition complète sans pouvoir être regardés comme affectés à un usage d’entrepôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bois et château de Roquefort n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bois et château de Roquefort.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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