Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 avr. 2022, n° 21/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02882 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, SAS BERNARD ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. COBSE, S.A.R.L. TRACOL & FILS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02882 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEC6
MAM
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
01 juillet 2021 RG :21/00082
G
C/
S.A.R.L. COBSE
S.A.R.L. TRACOL & FILS
SAS B ET FILS
Société L’AUXILIAIRE
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
Selarl Pericchi
Me Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur B G
né le […] à […] 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. COBSE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à domicile le 30 septembre 2021
en liquidation judiciaire
3 place Saint-François
[…]
S.A. AXA FRANCE IARD P S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TRACOL & FILS immatriculée au RCS d’Aubenas sous le […] en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Z.A. de Chizaret […]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
La SAS ETABLISSEMENTS B ET FILS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS, sous le numéro 334 147 154 RCS AUBENAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société L’AUXILIAIRE Mutuelle d’Assurance des Professionnels du bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Henri BERAUD de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTEI INTERVENANTE
[…]
représentée par Me Fabrice CHRETIEN ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL COBSE
Assignée en intervention forcée à étude d’huissier le 14/12/21
[…]
[…]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 14 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. B G est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 1200, […].
Il a entrepris des travaux de rénovation d’une partie du bâtiment qu’il a confiés aux entreprises suivantes :
- à la société Cobse, architecte maître d’oeuvre pour les opérations de réhabilitation et de conception, assurée par la société Elite Insurance Company,
- à la société Tracol Fils, en charge du lot maçonnerie et de la réalisation des conduits de cheminée, souches et enduits, assurée auprès de la société Allianz IARD,
- à la société B et Fils en charge du lot charpente, couverture et isolation, assurée au titre de la responsabilité civile décennale/construction et responsabilité du chef d’entreprise auprès de la société l’Auxiliaire,
- à la société Vivarais, sous-traitante de la société B et Fils pour les travaux de réalisation des faux plafonds en lambris et l’isolation,
- à la société Mesbah-Savel, pour le marché de chauffage avec mise en place d’un tubage pour l’évacuation des fumées de la chaudière à bois, assurée par la société MMA IARD,
- à M. E F, architecte, en charge de la conception et du suivi architectural du projet d’aménagement.
Les travaux ont débuté le 7 janvier 2013 et ont été réceptionnés le 21 juillet 2014.
Suivant contrat de location signé le 9 juin 2017, M. G a donné à bail à Mme M N-X la maison rénovée, moyennant un loyer mensuel de 700'euros, la locataire ayant sous-loué son logement à sa propre mère, Mme H X.
Le 20 février 2018, un incendie s’est déclaré au domicile de Mme X, alors qu’elle était absente, sinistre qui a été déclaré à son assureur la Filia-Maif qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour déterminer les causes de cet incendie.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2018, la compagnie Filia-Maif et Mme H X ont fait assigner M. G devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
M. G, a, par actes d’huissier des 8, 9 et 10 août 2018, appelé en la cause :
- la SARL Cobse,
- la SARL Elite Insurance Company LTD,
- la SARL Tracol fils, la SA Allianz IARD,
- la SAS Etablissements B et fils,
- la compagnie d’assurance l’Auxiliaire,
- la SARL Vivarais traitement,
- la SAS Ent Mesbah Savel B et Y,
- la SAS MMA IARD,
- M. E F.
La MMA IARD Assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’audience aux côtés de la SA MMA IARD.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. I Z, avec mission de décrire les désordres et d’en détailler l’origine, les causes et l’étendue, déterminer les préjudices subis et le montant des réparations.
L’expert judiciaire M. Z a déposé son rapport le 25 octobre 2019.
Il a conclu à un concours de responsabilités entre l’entreprise SAS B et fils (à hauteur de 50 à 60%), l’entreprise Tracol, (à hauteur de 15 à 25%), et M. A (Cobse), maître d’oeuvre, (à hauteur de 20 à 30%).
Alléguant de l’aggravation des désordres et des préjudices subis, M. G a fait assigner la société Cobse, la société Tracol et fils, la compagnie Allianz IARD, la société
Etablissements B et fils et la société l’Auxiliaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit':
- constatons l’intervention volontaire de la SA Axa France IARD et lui en donnons acte,
- déclarons M. G irrecevable en sa demande d’expertise,
- le renvoyons à mieux se pourvoir,
- rejetons toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
- disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamnons M. G aux entiers dépens l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2021, M. B G a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 12 octobre 2021, la SARL Cobse a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître Fabrice Chretien a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier du 14 décembre 2021, M. B G et la société Axa France IARD ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître Fabrice Chretien, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cobse.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. B G demande à la cour de':
- réformer l’ordonnance déférée,
- déclarer recevable et bien fondée son action,
- désigner au contradictoire de la société Cobse, la compagnie Elite Insurance Company LTD, la société Tracol Fils, la compagnie Allianz IARD, la société Etablissements B et Fils, la compagnie L’Auxiliaire, tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se rendre sur les lieux,
* visiter les lieux,
* recueillir les explications des parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* constater l’existence d’une aggravation des désordres existants et l’apparition de nouveaux désordres, identifiés par la société Cobse et le Cabinet Elex, tels que décrits dans l’assignation et les pièces qui lui sont jointes, les décrire et en indiquer la nature, * indiquer et évaluer les travaux nécessaires et chiffrer, le coût de remise en état, dire le degré d’urgence de ces travaux en lien avec l’aggravation des désordres,
* dire s’il existe un trouble de jouissance et dans l’affirmative, le chiffrer, ainsi que tout autres préjudices,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourus et évaluer les préjudices subis,
* en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autorisons les parties à faire exécuter à leurs frais avancés et sous leur responsabilité les travaux estimés indispensables par l’expert,
* dire que l’expert devra diffuser un pré-rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif,
* autoriser l’expert à commencer ses opérations avant le versement de la consignation,
- rejeter toutes prétentions contraires.
M. G soutient qu’il relève des pouvoirs du juge des référés d’ordonner un complément d’expertise en raison de l’apparition de nouveaux dommages ou en cas d’aggravation de ceux déjà constatés. Il souligne qu’il ne remet pas en cause les conclusions de l’expert concernant les constats, les responsabilités retenues ou bien encore l’évaluation des dommages constatés, ni les travaux préconisés et met en exergue l’apparition de nouveaux désordres, liés au développement de la mérule suite à l’arrosage de l’incendie, qui a conduit à l’affaissement de la chape, qui ne pouvaient être visibles lors de la première expertise et qui ont engendré une aggravation des désordres et des préjudices déjà constatés. Il soutient que la mesure qu’il sollicite ne constitue pas «'une contre-expertise'» ou «'un réexamen de dommages et la mise à néant corrélative du rapport d’expertise judiciaire'» mais un complément sur des désordres apparus au cours du chantier de démolition, mesure qui peut être confiée au même expert.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France IARD, assureur de M. G, demande à la cour de':
- confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 1er juillet 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur Multirisque de M. G,
- infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré M. G irrecevable en sa demande d’expertise,
- ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. G.
La société Axa France IARD s’associe aux moyens développés par l’appelant. Elle fait valoir que le cabinet Elex qu’elle a mandaté a mis en évidence l’affaissement de la chape légère postérieurement à l’expertise judiciaire, ce qui a permis de découvrir la dégradation du plancher par attaque de mérule, en lien avec l’incendie et ajoute que M. C, expert près la cour d’appel de Lyon, dans son rapport du 26 octobre 2021, confirme que l’attaque de mérule affectant le plancher est liée à l’utilisation de l’eau pour éteindre l’incendie et que le chiffrage qu’il a effectué ne remet pas en cause celui du premier expert mais doit s’additionner à celui-ci.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Allianz IARD et la SARL Tracol et Fils demandent à la cour de':
- juger que seul le juge du fond est compétent pour apprécier une demande qui porte sur les prétendus insuffisances du précédent rapport,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. G et le débouter de sa demande,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Privas du 1er juillet 2021 qui a débouté M. G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tenant à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction,
- condamner M. G à la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé.
Elles soutiennent que toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés et estiment que la demande de l’appelant s’analyse en une insuffisance du premier rapport dans la mesure où certains postes sollicités, tels que la réfection des planchers ou le changement des menuiseries extérieures, ont été discutés lors de la première expertise et écarté par le sapiteur de l’expert, et qu’en conséquence, seul le juge du fond est compétent pour analyser une telle demande.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS Etablissements B et Fils demande à la cour de':
- débouter M. G de son appel comme étant injustifié et infondé,
- débouter Axa France IARD de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en date du 1er juillet 2021, comme étant injustifiée et infondée,
- confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en date du 1er juillet 2021, en ce qu’elle a déclaré M. G irrecevable en sa demande d’expertise et en ce qu’elle a condamné M. G aux entiers dépens,
- condamner M. G à payer à la SAS Etablissements B et fils la somme de 2'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements B et fils soutient que la demande sollicitée par l’appelant relève de l’article 245 du code de procédure civile et non de l’article 145 du même code. Elle considère que le rapport d’expertise est complet et suffisant et que l’appelant ne justifie pas de sa demande de nouvelle mesure d’instruction, ne rapportant pas la preuve d’une aggravation des désordres et fait valoir que la présence de mérule est la conséquence de l’absence de toute mesure conservatoire après l’intervention des pompiers et que si la situation était préexistante, elle aurait été constatée par l’expert judiciaire. Elle fait valoir que la nouvelle expertise n’a pas lieu d’être dès lors que la réfection des sols chiffrée par le sapiteur au titre du «'parquet'» s’élève à la somme de 21'706'euros et que c’est ce qui est demandé par l’appelant qui sollicite le «'remplacement de la chape sèche nécessaire après démontage du parquet (pourrissement du bois et mérule)'» et la «'réfection du parquet'». Elle conclut que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime pour une demande de complément de mission et qu’il appartenait à celui-ci de contester les chiffrages et/ou le périmètre des travaux de réparation au cours de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la société l’Auxiliaire, assureur de la société B, demande à la cour de':
- dire et juger que l’article 145 du code de procédure civile n’autorise pas la juridiction des référés à ordonner une contre-expertise en vue d’occulter les conclusions claires, précises, sérieuses émanant d’un expert judiciaire et de son sapiteur,
- juger que la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise excède manifestement la compétence de la juridiction des référés,
- juger que les éléments du litige entre les parties résident exclusivement dans l’évaluation des préjudices subis par M. G par l’expert D et son sapiteur Perrin,
- rejeter les moyens et prétentions exprimées par M. G, susceptibles d’être repris par la compagnie d’assurance Axa,
- confirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Privas en date du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner M. G au paiement d’une indemnité de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La société l’Auxiliaire soutient que le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et que le juge du fond a seul compétence pour se prononcer sur la qualité d’un rapport et ordonner s’il y a lieu une nouvelle mesure d’instruction. Elle considère que l’appelant fait une confusion entre nouveau dommage et l’évaluation des dommages, le dommage ne pouvant être nouveau dès lors que l’origine du sinistre est unique, s’agissant de l’incendie. Elle estime que la demande de l’appelant ne porte que sur l’évaluation des dommages déjà examinés par l’expert et son sapiteur.
La SARL Cobse, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement le 30 septembre 2021 et le 4 novembre 2021, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, les conclusions de la société l’Auxiliaire, le 1er décembre 2021, à étude, et les conclusions de la société Axa France IARD, le 14 décembre 2021, à étude, n’a pas constitué avocat.
La SELARL MJ Synergie, représentée par Maître Fabrice Chretien, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cobse, qui a été assignée en intervention forcée par M. G et la société Axa France IARD par actes du 14 décembre 2021, remis à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de la procédure a été fixée au 27 janvier 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
De même, il n’y a pas de discussion quant à la présence en la cause de la société Axa, intervenante volontaire en première instance, régulièrement intimée en appel.
In limine, la cour relève que les pouvoirs du juge des référés d’ordonner un expertise ne peuvent être examinés qu’au regard de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une expertise in futurum au regard du motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel.
Certes, le juge des référés a, en principe, épuisé sa saisine par la première mesure d’instruction ordonnée, cependant, il peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire si cette demande n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien qu’il a mandaté en premier et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise.
En l’état d’une précédente ordonnance faisant droit à une demande d’expertise, acceptée par toutes les parties en suite de l’incendie survenu dans l’immeuble de M. K le 10 février 2018, l’existence d’un motif légitime n’est pas contestable, le litige porte sur la qualification des demandes de l’appelant au regard des pouvoirs du juge des référés ci-dessus rappelés.
Il importe de noter que les conclusions de M. G ne comportent pas de critiques du rapport d’expertise de M. D dans ses constatations, le chiffrage des travaux de reprise et les responsabilités, qu’au contraire il en accepte expressément les conclusions.
Au soutien de sa demande de complément d’expertise ayant principalement pour objet de procéder à un chiffrage de travaux de reprise résultant de l’aggravation des désordres existants ou de nouveaux désordres, non visibles lors de l’expertise judiciaire, M. G produit:
- un estimatif des travaux complémentaires pour une remise à l’identique de la ferme après l’incendie, établi par la société Cobse, accompagné d’un document explicatif de l’origine de ces travaux supplémentaires daté du 8 septembre 2020 ,
- des photographies,
auxquels s’ajoutent les pièces produites par la société Axa:
- un rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Elex sur les dommages complémentaires daté du 18 novembre 2021,
- un rapport technique portant sur la réfection du plancher à la suite de l’incendie du 26 octobre 2021 rédigé par M. J C, expert près la cour d’appel de Lyon.
En l’espèce, les travaux supplémentaires dont fait état l’appelant sont essentiellement le remplacement de la chape sèche nécessaire après démontage du parquet (pourrissement du bois et mérule), la réfection du parquet et ses conséquences (réfection des attentes des canalisations, dans la cuisine, la salle d’eau, réfection des canalisations de distribution dans la salle de bain et au WC, pose d’un nouveau réseau d’alimentation de chauffage au R1Tube PER à BAO Ø16 gainé raccord sertis, dépose et la repose de la chaudière, remplacement du carrelage, après démontage des cloisons, doublages et canalisations (plus de travail de réparation que de réfection), la réfection des planchers.
Il résulte du document explicatif de la société Cobse du 8 septembre 2020 que: «'le bois des planchers intermédiaires des constructions affectées par l’incendie a été dégradé par l’humidité enfermée entre le faux-plafond et la chape sèche. Le bois s’est fragilisé, a pourri par endroits où le plancher s’est effondré, et a développé de la mérule'».
De même, le rapport du cabinet Elex, réalisé en présence du cabinet Cobse et des sociétés Tracol et B, constate «'une attaque fongique (mérule) en sous face du plancher bois couvrant la pièce du rez de chaussée de l’appartement sinistré'» et souligne que du fait de l’affaissement de la chape légère lors des travaux de remise en état, «'des sondages ont été effectués et ont mis en évidence une dégradation du plancher par attaque cryptogamique (mérule). Il convient d’expliquer que le mérule prolifère dans des milieux confinés, non ventilés, humides et non exposés à la lumière ce qui était le cas dans la configuration du plancher existant au moment des opérations d’expertise'». Il conclut qu'«à l’évidence,' il s’agit bien d’une aggravation qui est la conséquence de l’incendie et notamment de l’utilisation d’eau par les pompiers pour éteindre le feu. Cette eau, qui a migré à travers les fermacells et la chape légère, est arrivée jusqu’au plancher bois pour générer cette attaque fongique dans ce contexte humide et confiné'».
Ces constatations sont confirmées par le rapport de M. C, lequel affirme en page 5 de son rapport que «'malgré l’état vétuste du solivage et du plancher, il est observé largement qu’à la suite de l’arrosage de la chape et Fermacell, la mérule s’est installée'».
Le rapport du cabinet Elex ajoute qu''«'il s’agit de désordres que l’expert n’a pas pu voir dans la configuration des lieux au moment de l’expertise. En effet, ce plancher est constitué de : faux plafonds Placopatre en sous face, solivages bois, plancher bois, chape légère et fermacells et revêtement de sol. Compte tenu de cette configuration, le plancher bois concerné par cette attaque fongique était totalement masqué et confiné au moment du chiffrage par le sapiteur de M. D. Aucun sondage n’était utile dans la mesure où aucun désordre n’était apparent et la présence de tous les experts au cours de la réunion d’expertise n’avait révélé aucun affaiblissement de la structure'».
Dès lors qu’il résulte de ces pièces que les désordres consécutifs à la présence de mérule, en lien avec l’incendie, à l’origine de la chute de la chape et du pourrissement des planchers, ont été révélés à l’occasion des travaux de démolition, postérieurement aux opérations d’expertise, il ne peut être soutenu que la demande de M. G s’analyse en une contestation de la première expertise ou de contre expertise, étant relevé que la mission proposée est différente de celle confiée à l’expert par l’ordonnance du 20 septembre 2018.
Ainsi, les intimés soutiennent vainement que les réclamations au titre des postes de réfection des planchers des appartements (et leurs conséquences) et des menuiseries extérieures ont été écartées par le sapiteur dans sa réponse au dire du 24 octobre 2019, alors que l’affaiblissement de la structure est postérieur aux opérations d’expertise, ainsi que le confirme le motif de rejet de la contestation par le sapiteur: «'A aucun moment, personne n’a observé de dégradations ou faiblesses qui conduiraient à démolir ou reconstruire les planchers, ces derniers étant encore chargés de gravats du sinistre lors des réunions avec en plus une quinzaine de personnes qui stationnaient sur ces planchers pendant trois réunions'». Quant au poste menuiseries extérieures, le chiffrage proposé par le sapiteur n’est pas contesté, la demande se rapporte seulement à deux vélux qui auraient été oubliés.
De même, le moyen tiré de l’absence de mesures conservatoires suffisantes, qui seraient à l’origine de nouveaux désordres, excipé par la société B n’est pas fondé, le rapport d’expertise établissant que l’immeuble était couvert d’une bâche de protection des intempéries (accedit du 15 novembre 2018).
En conséquence, en présence des éléments nouveaux-ci-dessus examinés, alors que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont ni contestées, ni jugées insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d’expertise complémentaire, afin que le tribunal dispose de tous les éléments permettant d’assurer la réparation intégrale des préjudices consécutifs au sinistre.
Cependant, au regard des conclusions de M. C, mandaté par le cabinet Elex (Axa), il est établi que certains travaux listés dans le devis servant de fondement à la demande (pièce 19 de l’appelant) se rapportent à des travaux déjà examinés par l’expert ou non consécutifs à l’incendie.
En conséquence, la mission complémentaire de l’expert sera limitée à l’évaluation des travaux de reprise résultant des conséquences de l’apparition de mérule: planchers, chape et travaux subséquents, non examinés par l’expert lors de ses opérations antérieures. Il convient de désigner à nouveau M. D, ainsi que le propose l’appelant.
M. G, demandeur à la mesure d’expertise complémentaire, supportera le versement de la consignation selon les modalités précisées dans le même dispositif.
En application de l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
La SARL Tracol et fils et son assureur, la SA Allianz IARD, la SAS Etablissements B et fils, et la société l’Auxiliaire, parties succombantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront nécessairement déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a constaté l’intervention volontaire de la SA Axa France IARD,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise complémentaire,
Commet, pour y procéder
M. I D
[…]
[…]
[…] ybb42@outlook.fr
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :
* se rendre sur les lieux,
* recueillir les explications des parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* décrire les nouveaux désordres et l’aggravation des désordres existants consécutifs à l’utilisation de l’eau pour éteindre l’incendie et la présence de mérule non visible lors de la première expertise et en indiquer la nature,
* dresser une liste des travaux consécutifs nécessaires portant sur les ouvrages non examinés dans le cadre de sa mission initiale, et chiffrer le coût de remise en état,
* donner son avis sur le degré d’urgence de ces travaux,
* dire s’il existe un trouble de jouissance et dans l’affirmative, le chiffrer, ainsi que tout autres préjudices,
* répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne , à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’ expiration de ce délai à moins qu’ il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC);
Fixe à la somme de 3000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 1er juin 2022 par M. K,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 15 novembre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle de cette expertise et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Déboute la SA Axa France IARD, la SARL Tracol et fils et son assureur, la SA Allianz IARD, la SAS Etablissements B et fils, et la société l’Auxiliaire, de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Tracol et fils et son assureur, la SA Allianz IARD, la SAS Etablissements B et fils, et la société l’Auxiliaire aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente, 1. O P Q R
[…]
04 77 94 31 71Décisions similaires
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