Annulation 9 avril 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 494956 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2024, N° 22LY00386 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494956.20250305 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) du Couter, M. C A, Mme B F, M. et Mme D G et Mme H E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de Val d’Isère (Savoie) a délivré un permis de construire à la société Le Yule, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Par un premier jugement n° 1907528 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un délai de trois mois pour la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Un permis modificatif a été délivré le 21 septembre 2021.
Par un second jugement n° 1907528 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI du Couter et autres.
Par un arrêt n° 22LY00386 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce second jugement et les arrêtés des 20 juin 2019 et 21 septembre 2021, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 30 août 2024, la commune de Val d’Isère demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SCI du Couter et autres la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Val d’Isère ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Val d’Isère soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2021 n’avait pas régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire-droit du 29 juin 2021 et tiré de la violation de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Val d’Isère relatif au stationnement des véhicules, alors que la cour administrative d’appel s’est fondée sur des critères inopérants en droit pour retenir que les places créées ne répondaient pas à l’exigence de création de places de stationnement, tout en dénaturant les spécificités du système de stationnement en duplex mis en place par la société pétitionnaire ;
— à titre subsidiaire, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il avait déjà été jugé par un jugement avant-dire-droit, dont il n’avait pas été fait appel, que la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme, et plus particulièrement l’insuffisance des places de stationnement, était un vice régularisable au regard des caractéristiques du projet.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Val d’Isère n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Val d’Isère.
Copie en sera adressée à la société Le Yule, à la SCI du Couter, à M. C A, à Mme B F, à M. et Mme D G et à Mme H E.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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