Réformation 7 mars 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 494116 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2024, N° 22MA01518 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494116.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008813 du 29 mars 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a déchargé M. C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des pénalités correspondantes, a réduit d’une somme de 2400 euros la base imposable de M. C à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 et prononcé la décharge correspondante, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 22MA01518 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de M. C, a réduit les bases assignées à ce dernier au titre des années 2012 et 2013 des sommes respectives de 2 728 euros et 500 euros et prononcé la décharge correspondante, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. C a été assujetti au titre de l’année 2012 à hauteur de 966 euros ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Marseille, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. C.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’il attaque, M. C soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable ne comportait aucune information sur la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant était sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, alors qu’elle l’a privé d’une information déterminante sur l’étendue de ses droits et a institué une discrimination illégale entre contribuables ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la preuve de la mise à sa disposition au cours de l’année 2011 de la somme de 110 000 euros figurant au 1er janvier 2012 au crédit de son compte courant d’associé dans les écritures de la société Sud-Investissement Réalisation Marine n’était pas établie, alors que ce montant figurait au 1er janvier 2012 au crédit de ce compte sous le libellé d’un « à-nouveau » et que l’extrait du grand-livre général définitif de cette société dont il avait produit une copie confirmait que cette somme avait été portée au crédit de son compte courant d’associé le 25 novembre 2011 ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il pouvait être imposé au titre de l’année 2012 sur la totalité du solde de son compte courant d’associé au 31 décembre 2012, alors qu’un associé ne peut être imposé que sur la variation positive du solde de son compte courant par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice précédent ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les sommes de 4 700, 5 000 et 1 300 euros portées au crédit de son compte courant au cours de l’année 2012 constituaient des revenus distribués par la société Sud Invest Réalisation Marine en 2012, alors qu’il résultait des relevés bancaires concordants qu’il avait fournis qu’elles correspondaient à des apports qu’il avait opérés par chèque ou par virement au profit de cette société ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la somme de 48,67 euros portée au crédit de son compte courant au cours de l’année 2013 constituait un revenu distribué par la société Sud Invest Réalisation Marine, alors que le libellé de l’écriture comptable correspondante faisait référence à un paiement effectué auprès d’un greffe ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il avait bénéficié en 2013 de revenus distribués par la société Sud Invest Réalisation Marine pour des montants de 48,67 et 1760 euros, alors que seule la variation annuelle du solde débiteur de son compte courant peut être imposée entre les mains d’un associé et qu’en l’espèce, cette variation était négative ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter la présomption de prêt intrafamilial, qu’il n’était pas établi qu’il ait entretenu avec Mme B une relation de concubinage en 2012.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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