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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 26 août 2025, n° 501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2024, N° 23MA02330 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501174.20250826 |
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Sur les parties
| Parties : | chambre de commerce et d'industrie ( CCI ) de Corse, CCI de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute intervenue sur le port de plaisance « Tino Rossi » à Ajaccio, et de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse à lui verser une provision de 5 000 euros et, subsidiairement, dans le dernier état de ses écritures, de la condamner à lui verser la somme de 195 016,31 euros en réparation de ses préjudices et de mettre les frais d’expertise à sa charge. Par un jugement avant dire droit n° 2100091 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a condamné la CCI de Corse à payer à Mme A une somme provisionnelle de 5 000 euros et ordonné une expertise médicale. Par un jugement n° 2100091 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a condamné la CCI de Corse à payer à Mme A une somme de 66 548,13 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse une somme de 23 106,32 euros ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et mis les frais d’expertise à la charge définitive de la CCI de Corse.
Par un arrêt n° 23MA02330 du 14 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la CCI de Corse, annulé les jugements n° 2100091 des 7 juin 2022 et 7 juillet 2023, rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l’appel incident, et mis les frais d’expertise à la charge de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CCI de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— méconnu, d’une part, les dispositions des articles R. 412-1, R. 811-13 et R. 811-6 du code de justice administrative en jugeant que la CCI de Corse devait être regardée comme ayant relevé appel du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2022 et que cet appel était recevable, et d’autre part, l’autorité de la chose jugée par ce tribunal en jugeant que la CCI de Corse n’était pas responsable du dommage qu’elle a subi ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier et entaché sa décision d’une contradiction de motifs en jugeant que les éléments qu’elle avait produits n’étaient pas de nature à établir le lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi et l’état de l’ouvrage public ;
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en faisant peser sur elle et non sur la CCI de Corse la charge de la preuve du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et en jugeant que la seule présence d’un filet de pêche sur le quai d’un port n’était pas de nature à caractériser un défaut d’entretien normal ;
— entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’elle avait commis une faute de nature à exonérer totalement la CCI de Corse de sa responsabilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Chambre de commerce et d’industrie de Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
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