Annulation 22 avril 2025
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 505402 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 avril 2025, N° 22NC01181, 22NC01294 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505402.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents des 6 juin et 5 novembre 2019. Par un jugement n° 2007533 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 novembre 2020 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 juin 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22NC01181, 22NC01294 du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. B… et du département de la Moselle, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du président du département de la Moselle du 10 novembre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel du département de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé le jugement du tribunal administratif en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l’accident du 6 juin 2019 devait être regardé comme un accident de service ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’accident du 6 juin 2019 ne pouvait être qualifié d’accident de service ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que le malaise subi le 5 novembre 2019 ne pouvait être regardé comme un accident de service.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de l’événement survenu le 6 juin 2019. En revanche, ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B… dirigées contre l’arrêt du 22 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de l’événement survenu le 6 juin 2019 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de la Moselle.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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