Infirmation partielle 25 juin 2020
Cassation 1 juin 2022
Commentaires • 120
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 juin 2020, n° 19/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IL/PR
ARRET N° 154
N° RG 19/00874
N° Portalis DBV5-V-B7D-FV7L
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame A-B X
née le […] à […]
[…]
85130 LES LANDES-GENUSSON
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMÉE :
SASU CHILDREN WORDLDWIDE FASHION (CWF)
N° SIRET : 421 994 658
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Olivier CHENEDE du cabinet CAPSTAN-OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 14 mai 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A B X a été embauchée par la SA ALBERT rachetée par la SAS Children Wordwide Fashion (C.W.F) en 1982 en qualité d’ouvrière en confection.
Elle a connu une évolution de carrière favorable et au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’assistante au développement produit, statut employé, catégorie II coefficient 4 de la convention collective des industries de l’habillement et elle travaillait à temps partiel.
Elle est reconnue travailleur handicapée depuis 2007.
Au cours du second trimestre 2017, la SAS C.W.F consultait les représentants du personnel et débutait une procédure de licenciement collectif pour motif économique .
Par courrier du 16 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Dans ce courrier, l’employeur développait les motifs économiques justifiant la mesure et lui soumettait une liste de 6 postes au titre des possibilités de reclassement.
Le 23 juin 2017, lors de l’entretien, il était remis à Mme X la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Mme X a refusé les offres de reclassement mais a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2017, la SAS C.W.F a notifié à Mme Y son licenciement économique.
Le 16 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de la Roche sur Yon pour contester le bien fondé de son licenciement, le respect de l’obligation de recherche de reclassement et le respect des critères d’ordre de licenciement.
Elle sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement d’un solde d’indemnité de préavis et à titre subsidiaire, elle réclamait des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil des prud’hommes de la Roche sur Yon l’a déboutée de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 4 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 11 février 2020, communiquées à la SAS C.W.F et auxquelles la cour se réfère expressément pour le détail de l’argumentation, Mme X conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS C.W.F à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail outre la somme de 2.097,83 euros au titre du solde de son indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de condamner la SAS C.W.F à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Elle sollicite la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’un bulletin de salaire rectifié comportant les condamnations salariales ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés.
Elle réclame enfin le paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance outre la somme de 2.500 euros au titre des ces mêmes frais engagés en cause d’appel.
Par conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 3 mars 2020, communiquées à Mme X et auxquelles la cour se réfère expressément pour le détail de l’argumentation, la SAS C.W.F conclut au débouté de toutes les demandes de la salariée, à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 mars 2020 et l’affaire a été plaidée le 11 mars 2020.
MOTIVATION :
— Sur le bien fondé du licenciement économique :
'Sur le motif économique :
Mme X soutient que la SAS CWF ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué
à l’appui de la mesure de licenciement.
Se fondant sur les dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, elle avance que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies dans la mesure où si le chiffre d’affaires avait effectivement baissé entre 2015 et 2016, en revanche, comme l’atteste le commissaire au compte, il avait augmenté entre 2016 et 2017 pour revenir au niveau de 2013/2014.
Elle conteste également toute menace sur la compétitivité et soutient que la SAS CWF ne caractérise pas suffisamment le risque dés lors qu’elle compare son activité à celle des produits de mode pour adultes alors qu’elle produit des articles de mode pour enfants.
La SAS C.W.F réplique que les difficultés économiques et la nécessité de se réorganiser sont établies puisqu’entre 2015 et 2016, son chiffre d’affaires est passé de 163 millions à 140 millions d’euros.
Elle prétend démontrer la nécessité de sauvegarder sa compétitivité économique en produisant de nombreux articles de presse démontrant qu’elle exerce dans un secteur hyper concurrentiel et agressif aussi bien sur le marché adulte que sur le marché enfant.
L’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement disposait que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des
entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
La lettre de licenciement de M. Z, après un long rappel de l’évolution de la situation économique de la société depuis 2006, expose la situation économique et financière de la société pour l’année 2016 et les conséquences prévisibles en 2017.
Elle mentionne l’arrêt de la commercialisation de la marque Burberry en 2016 et la perte de près de 14% de son chiffre d’affaires entre 2015 et 2016.
Elle indique également avoir renforcé son portefeuille de marques pour compenser la perte de la marque Burberry et avoir été contrainte d’interrompre l’exploitation de plusieurs licences ce qui a engendré des pertes lourdes estimées à 750000 euros pour l’année 2017.
Ainsi, la société évoque des difficultés économiques qui lui impose de nouvelles mesures de réorganisation pour assurer sa compétitivité et notamment sa décision de renforcer les missions et les équipes du service Achats et de les réorganiser par catégories de produits, la mise en place d’une organisation spécifique en matière de développement produits annexes et matière qualité pour les marques de luxe.
Enfin, la SAS CWF précisait l’impact de cette réorganisation sur les suppressions de postes envisagées à la Supply Chain, au service qualité et pour le poste d’assistant de collection.
La lettre de licenciement précise en conséquence de façon circonstanciée les difficultés économiques qu’elle traverse, le contexte de perte de marché et les mesures de réorganisation envisagées pour sauvegarder sa compétitivité ainsi que les conséquences de cette réorganisation sur les suppressions d’emploi.
Elle est donc suffisamment motivée.
Sur le fond, il convient d’apprécier les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisations en fonction du nombre de salariés et à la date du déclenchement de la procédure.
L’attestation du commissaire au compte en date du 15 juin 2018 a été établie après la clôture de l’exercice 2017. Toutefois rappelant que la procédure de licenciement économique collectif a été engagée au second trimestre 2017, l’appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de l’évolution d’un des indicateurs énumérés par l’article L1233-3 du code du travail connus à ce moment là.
Ainsi, reprenant les données comptables relatives au chiffre d’affaires de la société, il convient de se référer à l’exercice clos 2016, seul le premier trimestre 2017 étant alors connu.
Or il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes de la société CWF que le chiffre d’affaires 2016 était, à la clôture de l’exercice, en recul de 22 835 M d’euros par rapport à 2015 en raison
notamment de l’arrêt de la commercialisation de la marque Burberry lié à la perte de la licence d’exploitation.
Le premier trimestre 2017 n’affichait qu’une légère hausse de 0,50% par rapport au premier trimestre 2016 mais restait très en deçà du chiffre d’affaires du premier trimestre 2015.
Il est ainsi justifié du recul de quatre trimestres consécutifs de chiffre d’affaires sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015, la modeste augmentation de 0,50% du CA du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016, n’étant alors pas suffisant pour signifier une amélioration tangible des indicateurs.
En conséquence, la cour considère qu’au jour de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique collectif, les difficultés économiques de l’entreprise étaient avérées et justifiaient les mesures de réorganisation envisagées pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
' Sur le reclassement :
Mme X soutient que la SAS C.W.F ne démontre pas avoir réalisé tous les efforts de formation et d’adaptation au cours de sa carrière et expose n’avoir bénéficié d’aucune formation depuis 2007.
Elle indique d’autre part que certains postes de reclassement ne lui ont pas été proposés alors qu’elle aurait pu les occuper si elle avait bénéficié d’une formation initiale.
La SAS C.W.F réplique qu’il n’y avait pas besoin d’adapter Mme X à son poste de travail puisqu’il avait été supprimé lors de la réorganisation et rappelle que sur ce terrain, elle a toujours été parfaitement diligente comme en témoigne l’évolution de carrière de la salariée ainsi que les formations suivies entre 2007 et 2010.
D’autre part, elle rappelle que cette dernier a refusé les 23 offres de reclassement proposées et soutient que les postes qui ne lui ont pas été proposés ne relevaient pas de son niveau de compétence compte tenu du niveau d’expertise demandé et de la nécessité de maîtriser l’anglais.
S’agissant précisément des postes d’acheteuse Chaussures et accessoires, de coordinateur retail et d’assistante commerciale Allemagne, la SAS C.W.F fait valoir que Mme X n’avait ni la formation initiale ni les compétences techniques et ne maitrisait ni l’anglais ni l’allemand en sorte qu’aucun de ces postes ne pouvait lui être proposé.
Enfin, elle souligne que les postes d’opérateur manuel d’assemblage, tri ou emballage invoqué par Mme X n’existent pas car ils sont externalisés.
Selon l’article’L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure'; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu
permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait depuis 2011 un poste d’assistante développement produit à temps partiel et était chargée des missions suivantes:
le calcul des coûts de matières en fonction des modèles créés,
la gestion de la base de données des enfants pour les essayages et les prises de rendez vous,
l’achat des fournitures de bureaux.
Lors de la recherche de reclassement, tous les postes de vendeur disponibles dans l’entreprise et quel que soit le secteur géographique lui ont été proposés.
L’employeur soutient que Mme X n’avait pas les compétences requises pour occuper les autres postes disponibles.
La cour constate qu’effectivement les postes disponibles n’apparaissent pas en lien avec l’expérience professionnelle de Mme X et cette dernière n’apporte à la cour aucun élément susceptibles de contredire le constat d’une inadéquation des postes disponible avec son profil professionnel, même avec une formation en vue de son adaptation.
En conséquence, constatant que les postes susceptibles d’être occupés par Mme X lui ont été proposés, qu’elle n’apporte à la cour aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait un niveau de formation et des compétences en lien avec son expérience professionnelle lui permettant de prétendre aux postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés, la cour juge que l’employeur justifie avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Dès lors, confirmant la décision du conseil des prud’hommes de La Roche sur Yon du 5 février 2019, la cour juge que le licenciement de Mme X est régulier et fondé et la déboute de sa demande en paiement de son indemnité de préavis et de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur le non respect des critères d’ordre des licenciements :
Mme X soutient que pour l’application des critères d’ordre des licenciements, l’employeur n’aurait pas du prendre en compte son seul service mais se déterminer sur la base de toute l’entreprise et plus précisément en retenant les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
La SAS C.W.F expose que le poste de Mme X était le seul poste de la catégorie dans son service en sorte qu’il n’y avait pas de sélection à mettre en 'uvre et rappelle que les critères d’ordre ont été validés par le comité d’entreprise.
L’employeur qui procède à un licenciement économique doit établir un ordre des licenciements sur la base des critères énumérés à l’article L1233-5 du code du travail :
— les charges de famille,
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
— les qualités professionnelles appréciées par catégories.
Les critères retenus sont définis après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.L’absence de consultation constitue le délit d’entrave.
En application de l’article R1233-1 du code du travail, l’employeur est tenu de répondre à la demande écrite formée par le salarié, de lui faire connaître les critères d’ordre du licenciement dans les 10 jours suivants la présentation de la lettre du salarié.
L’absence de réponse constitue une irrégularité formelle sanctionnée par la réparation du préjudice causé.
Enfin le non-respect par l’employeur des critères d’ordre de licenciement ouvre droit au salarié évincé à la réparation du préjudice causé qui s’entend de la perte de son emploi.
Ils s’appliquent à l’ensemble du personnel de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié concerné et par conséquent, ils ne s’appliquent pas lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie.
Font partie de la même catégorie professionnelle les salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Le non-respect par l’employeur des critères d’ordre de licenciement ouvre droit au salarié évincé à la réparation du préjudice causé qui peut aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi.
Tout d’abord, si la consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel est requise pour définir les critères d’ordre de licenciement, il ne saurait se déduire du respect de cette obligation de consultation, le respect par l’employeur de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la SAS CWF expose n’avoir pas appliqué les critères d’ordre concernant la suppression du poste de Mme X au motif qu’elle était la seule de sa catégorie dans son service qui comprenait 4 personnes occupant des taches différentes des siennes.
Cependant, les critères d’ordre doivent être mis en 'uvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise et non pas à l’égard des seuls salariés du service concernés et la SAS CWF ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail restreindre au seul service du salarié l’application des critères de licenciement.
D’autre part, la SAS CWF ne produit à la cour aucun élément de nature à vérifier que si les critères d’ordre avaient été respectés, Mme X aurait de toute façon perdu son emploi.
Dans ces conditions, la cour juge qu’en se dispensant de mettre en 'uvre les critères d’ordre définis après consultation du comité d’entreprise, la SAS CWF a causé un préjudice à Mme X caractérisé par la perte injustifiée de son emploi.
La décision du conseil des prud’hommes sera donc réformée sur ce point.
Mme X, âgé de 51 ans au moment de la rupture avait une ancienneté de 35 ans dans l’entreprise. Elle n’a pas retrouvé d’emploi stable.
Il résulte de ce qui précède qu’après 35 ans de services auprès de la SAS CWF, Mme X a
perdu un emploi adapté à ses contraintes médicales lui permettant de rester dans l’emploi malgré une situation de handicap et ce dans des conditions irrégulières.
En conséquence, la cour évalue la juste réparation de son préjudice à la somme de 19 000 euros.
— Sur les autres demandes :
La SAS CWF succombe, elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était fondé sur un motif économique réel et sérieux et l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS CWF à payer à Mme X la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi.
Condamne la SAS CWF à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CWF aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Voiture ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Gauche ·
- Expertise
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Légalité ·
- Chine ·
- Conseil d'etat
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Préavis ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Demande ·
- Bail mixte ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Vote du budget ·
- Immobilier ·
- Vote ·
- Injonction ·
- Demande
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Statut protecteur ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Sénat ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Insuffisance de motivation
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Respect ·
- Sciences ·
- Café ·
- Production ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Contrats
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Production ·
- Grande exploitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Conseil d'etat ·
- Chambres de commerce ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Filet de pêche ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.