Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 juin 2020, n° 19/00874
CPH La Roche-sur-Yon 5 février 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 juin 2020
>
CASS
Cassation 1 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification du motif économique

    La cour a jugé que les difficultés économiques de l'entreprise étaient avérées et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux, et a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que le non-respect des critères d'ordre a causé un préjudice à la salariée, caractérisé par la perte injustifiée de son emploi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers, dans son arrêt du 25 juin 2020, a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon qui avait débouté Madame A-B X de toutes ses demandes suite à son licenciement économique par la SASU Children Worldwide Fashion (CWF). La question juridique centrale concernait la validité du licenciement économique de Madame X, reconnue travailleuse handicapée, et le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et des critères d'ordre des licenciements. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux et avait rejeté les demandes de Madame X relatives à l'indemnité de préavis et aux dommages et intérêts. En appel, la Cour a confirmé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'application des critères d'ordre des licenciements, estimant que l'employeur n'avait pas correctement mis en œuvre ces critères à l'échelle de l'entreprise. En conséquence, la Cour a condamné la SAS CWF à verser à Madame X 19 000 euros de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, tout en confirmant le reste du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 juin 2020, n° 19/00874
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00874
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 5 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 juin 2020, n° 19/00874