Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 508183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2025, N° 2412383 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide au logement et de prime d’activité d’un montant total de 6 767,86 euros et, d’autre part, d’enjoindre le remboursement de la somme de 4 907,81 euros. Par une ordonnance n° 2412383 du 9 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 6 octobre 2025, notifiée le 18 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par un courrier du 21 novembre 2025, notifié 1er décembre suivant, le greffier en chef de la 1ère chambre de la section du contentieux, par délégation, a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, notifiée le 15 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025 notifiée le 18 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 8 janvier 2026, notifiée le 15 janvier suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 novembre 2025, notifié le 1er décembre suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de l’Ain et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 25 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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