Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 15 janv. 2019, n° 16/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05283 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 7 décembre 2016, N° 21401090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES c/ Société COFELY ENDEL |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 16/05283
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
07 décembre 2016
RG:21401090
CPAM DU GARD DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
APPELANTE :
CPAM DU GARD – DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
[…]
représenté par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2018, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, publiquement, le 15 janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
M B Y, employé de la société COFELY ENDEL a souscrit le 29 janvier 2014 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie , sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur X du 03 janvier 2014 qui mentionnait: 'lésion méniscale confirmée par arthroscanner en 2010 genou droit, demande maladie professionnelle tableau N°79".
Sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier du 07 juillet 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 12 août 2014, une décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, pour lésions chroniques du ménisque.
Après rejet par la Commission de recours amiable du 20 avril 2016, la société ENDEL a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, pour lui faire déclarer inopposable cette décision, lequel, suivant jugement du jugement en date du 07 décembre 2016, a:
ordonné la jonction des instances N°21401090 et 21600660,
infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2016
déclaré inopposable à la société COFELY ENDEL la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M B Y le 29 janvier 2014 , pour non respect du principe du contradictoire relativement à la communication du dossier de l’assuré à l’employeur , avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel du jugement .
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 04 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la Cour de :
— constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire ,
— constater que la condition relative au délai de prise en charge prévu par le tableau N°79 est remplie,
— réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes,
— déclarer opposable à la société ENDEL la décision de prise en charge de l’affection de M B Y médicalement constatée le 03 janvier 2014, au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient , en substance, que :
— c’est à tort que le Tribunal retient que la Caisse n’a pas transmis l’avis du médecin conseil ayant retenu la date de première constatation médicale de la lésion déclarée, au visa de l’article D461-29 lequel précise les modalités de communication du rapport établi par le service médical , qui ne peut se faire qu’avec l’accord de la victime et par l’intermédiaire d’un praticien désigné par elle ; l’avis du médecin conseil est formalisé par la fiche du colloque médico administratif ; la caisse a informé le 12 mai 2014 l’employeur de la transmission du dossier de M B Y au CRRMP ainsi que la possibilité d’en demander la communication ; le 22 mai 2014 la société ENDEL a formulé une demande de communication des pièces constitutives du dossier ; le 27 mai 2014 la caisse a fait droit à cette demande en adressant à la société la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis du médecin conseil, ainsi que l’enquête admirative ; la société ENDEL à bien été en possession de l’avis du médecin conseil ; la caisse ainsi strictement respecté le principe du contradictoire ;
— le délai de prise en charge ces pour chaque maladie professionnelle par le tableau qui la vise détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l’exposition risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée ; il appartient au médecin-conseil, et à lui seul, de fixer la date de première constatation médicale, au vu des éléments présents dans le dossier médical du demandeur ; il ressort des informations portées sur la fiche du colloque médico administratif que le médecin-conseil retenu la date du 1er janvier 2008 comme date de première constatation médicale de l’affection ; c’est également la date retenue par le médecin rédacteur du certificat médical initial du 3 janvier 2014 ; enfin, l’avis du médecin-conseil s’imposant à l’organisme de prise en charge, c’est à bon droit que la caisse a retenu la date du 1er janvier 2008 comme étant celle de la première constatation médicale de l’affection ; par ailleurs la société ne conteste pas que Monsieur Y a cessé d’être exposé au risque en décembre 2006 ; le délai de prise en charge déterminée par le tableau des maladies professionnelles numéro 79 est fixé à deux ans de telle sorte que le délai de prise en charge n’était pas dépassé.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 04 septembre 2018, la société COFELY ENDEL demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 décembre 2016,
— constater que la condition de prise en charge pas respectée,
— constater que le CRRMP n’a pas été saisi sur ce point,
— prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur Y le 3 janvier 2014.
Elle réplique, pour l’essentiel que :
— Le tableau 79 prévoit un délai de prise en charge de deux ans ; très récemment, la Cour de Cassation a considéré que lorsque la caisse primaire d’assurance-maladie retenir une date de première constatation médicale différente de celle certificat médicale initiale, l’employeur devait être en mesure de vérifier les éléments ; lorsque le délai de prise en charge fixée par le tableau n’est pas rempli, la caisse doit saisir le CRRMP ; à défaut, la décision de prise en charge les déclarait inopposable à l’employeur ;
— Le colloque médico administratif fixé la date de fin d’exposition risque à décembre 2006 ; le tableau 79 prévoit un délai de prise en charge de deux ans pour les lésions au niveau du ménisque ; si l’on retient la date du certificat médical initial, la demande de Monsieur Y est prescrite puisqu’il a
cessé d’être exposé aux risques en décembre 2006 ; pour contourner cet état de fait, la caisse primaire retient le 1er janvier 2008 comme date de première constatation médicale ; or, la caisse ne justifie absolument pas cette date et ne tente de se justifier en indiquant que cette décision appartient au médecin-conseil, qui est le seul à détenir des éléments médicaux ; cet élément était fondamental puisque de cette date découplée le respect d’une des trois conditions du tableau 79 portant sur le délai de prise en charge ; à défaut de pouvoir sans justifier, la caisse aurait dû saisir sur ce point le CRRMP , ce qu’elle n’a pas fait.
MOTIFS :
Selon l’article L461-1 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale , est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Conformément à l’article L461-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions :
— être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle,
— avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit Tableau.
— avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce Tableau.
Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la Caisse doit soumettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le Tableau 79 des maladies professionnelles mentionne : «Lésions méniscales chroniques à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque » ; le délai de prise en charge est fixée à 2 ans ; la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. »
L’employeur a la possibilité de contester la matérialité de la maladie professionnelle ou son imputabilité au travail du salarié , et il appartient dans ces conditions à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé , de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies ; à défaut de rapporter cette preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Il convient de rappeler , par ailleurs , que la date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est soumise à aucune exigence de forme.
En l’espèce, il résulte des pièces produits aux débats :
d’une part, que si le certificat médial initial établi par le docteur X, en date du 03 janvier 2014, fixe la date de première constatation médicale au 1er janvier 2008, la déclaration de maladie professionnelle du 23 janvier 2014 fait remonter cette date à l’année 2007,
d’autre part, que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 1er
janvier 2008, la Commission de recours amiable ayant considéré que le médecin conseil avait retenu cette date en se fondant sur le certificat médical initial;
enfin, que le médecin conseil, dans le colloque médico administratif du 12 mai 2014 , a déterminé la date de fin d’exposition à décembre 2006 .
Dans son avis du 07 juillet 2014 le CRRMP de Languedoc Roussillon qui avait été saisi par la caisse au motif que M. Y ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux, a notamment retenu : « diagnostic : « lésion méniscale confirmée par arthroscopie en 2010 genou droit », puis que « le médecin du travail Docteur F SALLE mentionne le 04/03/2014 « gonalgies bilatérales depuis plusieurs années » et conclu qu’il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. Y et la pathologie dont il se plaint.
La Commission de recours amiable , dans sa décision du 20 avril 2016 , reprend des éléments de l’enquête administrative menée par la Caisse et notamment :
le procès-verbal d’audition du représentant de la société ENDEL selon lequel : « depuis avril 2003 M Y ne participe que très ponctuellement aux opérations manuelles, dispose de restrictions au poste de travail depuis le 26 août 2010 ( pas de charges supérieures à 10kg). Depuis 2012 , son poste et ses conditions de travail ont été aménagées »,
le procès-verbal d’audition de M Y selon lequel « (il) ne force plus depuis 2008 ».
Il se déduit des éléments qui précèdent qu’aucun élément objectif, notamment médical, ne permet de caractériser précisément la date de première constatation médicale retenue dans le certificat médical initial et par le médecin conseil, soit le 1er janvier 2008, observation faite qu’il n’est nullement justifié par les pièces du dossier que le Docteur X aurait lui-même constaté cette maladie professionnelle au 1er janvier 2008, ni sur quel document médical il se serait fondé pour retenir cette date, plaçant ainsi la société ENDEL et la Cour dans une situation d’ignorance quant à la nature de la manifestation à l’origine de la révélation de l’existence de cette pathologie.
Les seules déclarations de M. Y faites au cours de l’enquête administrative de la Caisse, selon lesquelles il ne fournit plus d’efforts importants depuis 2008, sont insuffisantes pour caractériser à elles seules la révélation de sa pathologie, et ce d’autant plus que ses déclarations sont imprécises puisqu’il ne fait référence à aucune date.
A défaut de pouvoir déterminer précisément la date de première constatation médicale, il s’ensuit que la caisse ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge exigé au tableau n°79 soit rempli. A défaut de saisine préalable d’un CRRMP afin de recueillir son avis sur ce point, la décision de prise en charge de la maladie souscrite par M. Y le 29 janvier 2014 est inopposable à la société ENDEL.
Il convient en conséquence de confirmer, par motifs substitués, le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société ENDEL la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. B Y.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 07 décembre 2016 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société COFELY ENDEL la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. B Y le 29 janvier 2014.
Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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