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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500380 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 novembre 2024, N° 24NT00351 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500380.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de faire droit, en application de l’article R. 621-6 du code de justice administrative, à sa demande de récusation des docteurs Catherine Chapuis et Vincent Pibarot, médecins experts désignés par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin et 3 août 2020, d’annuler l’expertise réalisée par ces experts et d’ordonner une nouvelle expertise confiée à d’autres experts. Par un jugement n° 2201387 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02902 du 15 septembre 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une décision n° 468677 du 9 février 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un arrêt n° 24NT00351 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a ordonné un complément d’expertise médicale à réaliser par les docteurs Chapuis et Pibarot et rejeté le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions du centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne-Atlantique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’omission de statuer sur les moyens opérants pris de ce que le rapport d’expertise était irrégulier faute d’avoir analysé les documents relatifs à « l’asepsie, l’absence de définition de l’infection nosocomiale, l’existence d’une présomption erronée » et les protocoles applicables en matière d’infection nosocomiale, ainsi que du fait de l’insuffisance du délai imparti pour répliquer aux pièces produites le 8 février 2022 et du fait de diverses lacunes dans l’évaluation des préjudices ;
— de contradiction de motifs en ce qu’il retient que les experts n’avaient pas à se prononcer sur la qualification d’infection nosocomiale tout en relevant qu’ils considèrent que l’infection ne présente pas un caractère nosocomial en l’espèce ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de qualification juridique ou de dénaturation des faits de la cause à retenir que les experts avaient pu ne pas se prononcer sur l’évaluation des préjudices dès lors qu’ils retenaient l’absence de caractère nosocomial de l’infection ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour ordonne un complément d’expertise sans demander aux experts de se prononcer sur l’origine nosocomiale de l’infection qu’elle a présentée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Bretagne-Atlantique.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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