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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 499007 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 septembre 2024, N° 22TL22446 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499007.20250819 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Volpaisienne c/ commune de Sainte-Croix Volvestre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière La Volpaisienne a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, de condamner la commune de Sainte-Croix Volvestre à lui verser les sommes de 245 486,40 euros au titre des frais de remise en état de sa propriété, de 1 000 euros au titre de la surconsommation anormale d’eau et de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du défaut d’entretien de la digue du Volp, et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de réaliser les travaux de consolidation de la digue du Volp. Par un jugement n° 1907180 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Sainte Croix Volvestre à verser à la société La Volpaisienne une indemnité de 245 486,40 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’effondrement de la digue située sur le Volp et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette dernière.
Par un arrêt n° 22TL22446 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la commune de Sainte-Croix Volvestre ainsi que l’appel incident de la société La Volpaisienne tendant à la réformation du jugement afin de condamner la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024, 19 février et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sainte-Croix Volvestre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société La Volpaisienne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Sainte-Croix Volvestre ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Sainte-Croix Volvestre soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— insuffisamment motivé celui-ci en retenant que l’instabilité des berges n’était pas à l’origine du sinistre et que la société La Volpaisienne n’avait pas commis de faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ainsi qu’en ne se prononçant pas sur sa demande d’une contre-expertise judiciaire ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa responsabilité sans faute était engagée à raison du dommage accidentel causé par l’effondrement de la digue ;
— inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’aucune faute de la société La Volpaisienne n’était la cause du dommage ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les intempéries du 4 avril 2014 ne relevaient pas d’un cas de force majeure de nature à exonérer ou à atténuer sa responsabilité ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce dans l’évaluation du préjudice de la société La Volpaisienne.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Croix Volvestre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Croix Volvestre.
Copie en sera délivrée à la société civile immobilière La Volpaisienne.
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