Irrecevabilité 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 nov. 2021, n° 20/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/05033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 novembre 2020, N° 11/08475 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S.U. OTEIS c/ S.A. MAÏA SONNIER, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société BUREAU VERITAS, SAS LLOYD'S FRANCE, Société AVIVA ASSURANCES IARD, SARL MAP-MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, S.A. DECATHLON, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/05033 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKKJ
Ordonnance (N° 11/08475)
rendue le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
La SASU Oteis venant aux droits de la société Ginger Environnement Infrastructures laquelle vient aux droits de la société Coplan
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
La SA Zurich Insurance Public Limited Company
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Rogel Arnaud, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
La SA Lloyd’s Insurance Company,
prise en la personne de son madataire général Monsieur D E de la Rochefoucauld, domicilié en cette qualité audit établissement comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
ayant son siège […]
[…]
— intervenante volontaire -
La SARL Marseille Architecture Partenaires (MAP) venant aux droits de la société Renaud Tarrazi Associés prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
Les Souscripteurs du Lloyd’S de Londres représentés par leur mandataire pour la France La SA Lloyd’S France en sa qualité d’assureur de la société MAP venant aux droits de RTA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistées de Me I Fournier, membre de la SCP Fournier & Associés, avocat au barreau de Marseille, substitué à l’audience par Me Florian Dabin, avocat au barreau de Marseille
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
92200 Neuilly-sur-Seine
déclaration d’appel signifiée le 15 mars 2021 à personne morale – n’ayant pas constitué avocat
La société Aviva Assurances Iard, assureur de la société Coplan aux droits de laquelle vient la société Oteis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 15 mars 2021 à personne morale – n’ayant pas constitué avocat
La SA Maïa Sonnier
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me B Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Sandra Bellier, avocat au barreau de Lyon
La SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur prétendu de la société Coplan
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
La SA Axa France Iard, assureur de Coplan aux droits de laquelle vient la société Oteis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me X-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
La SA Decathlon
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Paul-Henry Le Gue, avocat au barreau de Paris
La société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance
prise en la personne de ses représentants légaux, agissant par sa succurale française
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Rémi Hunot, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 28 septembre 2021 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K-L, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K-L, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 septembre 2021
****
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Oteis et de la société Zurich insurance public limited company reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 07 décembre 2020 ;
Vu les conclusions des sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company déposées le 27 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la société Maïa Sonnier déposées le 23 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la société Décathlon déposées le 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la société Marseille architecture partenaires, de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Lloyd’s insurance company déposées le 05 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société XL insurance company SE venant aux droits de la compagnie Axa corporate solutions assurance déposées le 06 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maïa Sonnier est titulaire du marché afférent au lot 'gros 'uvre’ du chantier de construction à PASSY (74190) du centre international de la marque Quechua dont la société Décathlon est le maître d’ouvrage et la société Renaud Tarrazi associés le maître d''uvre.
Par acte signifié le 13 octobre 2011, la société Maïa Sonnier a fait assigner la société Décathlon et la société Renaud Tarrazi associé (RTA architectes) devant le tribunal de grande instance de Lille, demandant au tribunal :
— à titre principal et au visa des articles 1109 et suivants du code civil, de prononcer l’annulation du contrat les liant à leurs torts et de les condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, à lui payer la somme de 5 200 000 euros en rémunération des prestations réalisées et des quantités
exposées, à parfaire à la date du prononcé de l’annulation du marché ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1134, 1793, 1184 du code civil, de prononcer la résiliation du contrat à leurs torts et de les condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, à lui payer la somme de 1 550 000 euros en rémunération des prestations réalisées et des quantités exposées hors marché, à parfaire à la date du prononcé de la résiliation du marché ;
— en tout état de cause, de lui déclarer la clause instaurant le caractère forfaitaire du prix inopposable et de les condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, à lui payer la somme de 5 200 000 euros en rémunération des prestations réalisées, des quantités exposées et des préjudices subis, à parfaire en fonction de l’évolution du chantier jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— de les condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 21 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a :
— débouté la société Maïa Sonnier de ses demandes en suspension des travaux et des effets de la clause résolutoire ;
— débouté la société Décathlon de sa demande en exécution de travaux sous astreinte ;
— ordonné une expertise et, à cet effet, commis Monsieur Z F […], expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Grenoble, avec pour mission, accomplie en présences des parties ou ces dernières dûment appelées, de :
— se faire remettre tous documents utiles (plans, devis, marchés…), notamment ceux d’ores et déjà communiqués dans le cadre de la présente instance, et se rendre sur les lieux situés à Passy ([…]' ;
— décrire les travaux réalisés par la société Maïa Sonnier en distinguant ceux prévus au marché et ceux supplémentaires, le cas échéant; en donner tous éléments d’évaluation chiffrée ;
— donner tous éléments d’appréciation quant à la conformité des travaux de gros oeuvre prévus contractuellement puis en cours de réalisation à la norme sismique applicable et plus généralement aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, les sommes dues, ainsi que d’apprécier, le cas échéant, les préjudices invoqués ;
Par actes signifiés le 07 décembre 2011, la société Renaud Tarrazi associé a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Coplan, la société Axa France IARD, la société Zurich insurance et la société Bureau Veritas en intervention forcée.
Par actes signifiés le 28 mars 2012, la société Décathlon a fait assigner la société Lloyd’s France, la société Axa corporate solutions et la société Axa France IARD en intervention forcée.
Par ordonnance du 06 juin 2012, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la société Renaud Tarrazi associés de son désistement d’instance initiée à l’encontre de
la compagnie Aviva assurances et dit qu’elle sera tenue des dépens de cette seule procédure entre ces parties dont distraction au profit de Me Caille.
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/8475 et 12/2787 sous le numéro 11/8475
— déclaré commune et opposable aux sociétés Bureau véritas, Coplan Ginger environnement, Axa France IARD et Zurich Insurance PLC, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 21 décembre 2011 instaurant une mesure d’expertise confiée à M. G H.
Par ordonnance du 15 novembre 2012, Mme Y a été nommée en remplacement de M. Z.
Par ordonnance du 06 novembre 2019, M. A a été nommé en remplacement de Mme Y.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille a dit irrecevable la demande de récusation du Bet Cogeci comme sapiteur dans l’expertise ordonnée le 21 décembre 2011 par le juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Lille (n°RG 11/8475) et menée par l’expert I A commis en remplacement de l’expert J Y par ordonnance du 06 novembre 2019.
Les sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d’appel de :
— prendre acte de ce que les sociétés Oteis et Zurich insurance se désistent de leur appel uniquement à l’encontre de la compagnie Aviva assurances qui n’est plus partie à la présente instance
— en conséquence, constater l’extinction partielle de l’instance uniquement à l’encontre de la compagnie Aviva assurances.
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2020
— statuant à nouveau :
— juger que la société Oteis n’était pas informée de la relation d’affaires entre le sapiteur et la société Maia Sonnier
— juger que la société Oteis a sollicité la récusation du sapiteur dès qu’elle en a eu connaissance du conflit d’intérêts
— juger que la relation d’affaires entre le sapiteur et la société Maia Sonnier, qui n’est pas contestée, caractérise, a minima, un risque « d’impartialité » qui justifie la récusation du sapiteur
— par conséquent, récuser le Bet cogeci, sapiteur désigné par Madame Y
— ordonner le retrait des débats de l’ensemble des documents et rapports établis par le Bet Cogeci ainsi que les notes des experts Y et A faisant référence aux avis, notes ou conclusions du BET Cogeci
— laisser à la charge de la société Maia Sonnier l’intégralité des honoraires du Bet Cogeci
— condamner la société Maia Sonnier à payer à chacune des sociétés Oteis et Zurich la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Maïa Sonnier demande à la cour d’appel de :
— à titre principal
— déclarer irrecevable l’appel de la société Oteis et de la société Zurich insurance public limited,
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société Décathlon et tout appel incident qui serait formé par d’autres parties,
— à titre subsidiaire
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de récusation du sapiteur Cogeci, formulée par devant le juge chargé du suivi de l’expertise de Lille
— dire n’y avoir lieu à récusation du sapiteur Cogeci
— rejeter la demande de retrait des débats de l’ensemble des documents et rapports établis par le Bet Cogeci
— rejeter la demande de retrait de la note de synthèse du 4 mai 2018 de Mme l’expert Y
— rejeter la demande de retrait des notes de Monsieur l’expert A
— débouter les sociétés Oteis, Zurich insurance public limited, la société RTA, la société Décathlon et leurs compagnies d’assurances de toutes leurs demandes
— en toute hypothèse
— condamner la société Zurich insurance public limited, à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Oteis venant aux droits de la société Coplan à payer à la société Maia Sonnier une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Décathlon à payer à la société Maia Sonnier une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Oteis, la société Zurich insurance public et la société Décathlon in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B Le Roy sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Décathlon demande à la cour d’appel de :
— recevoir la société Décathlon en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2020 ;
— statuant à nouveau :
— juger que les parties n’étaient pas informées des relations d’affaires existant entre le sapiteur le Bet Cogesi et la société Maia Sonnier demanderesse ;
— juger que la récusation dudit Sapiteur a été demandée dès connaissance du conflit d’intérêts ;
— juger que les relations d’affaires existants entre le sapiteur et la société Maia Sonnier, qui ne sont pas contestées, caractérisent, a minima, un risque « d’impartialité » qui justifie la récusation du sapiteur ;
— par conséquent,
— récuser le Bet Cogeci, sapiteur désigné par Madame Y ;
— ordonner le retrait des débats de l’ensemble des documents et rapports établis par le BET Cogeci mais également de toutes NAP (notes aux parties) de M. A se fondant ou faisant référence aux rapports du Bet Cogeci ;
— débouter la société Maia Sonnier de toutes ses demandes
— juger que la société Maia Sonnier gardera à sa charge les frais honoraires du Bet Cogesi -condamner la société Maia Sonnier à payer à la société Décathlon la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, les sociétés Marseille architecture partenaires, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company demandent à la cour d’appel de :
— donner acte à la société Lloyd’s insurance company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
— recevoir les sociétés concluantes en leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Lille en date du 23 novembre 2020,
— déclarer recevable la demande de récusation du sapiteur sollicitée
— constater le défaut d’information des parties et de l’expert sur les relations d’affaires entre le Bet Cogeci et la société Maia Sonnier
— prononcer la récusation du Bet Cogeci et en tirer toutes les conséquences en ordonnant le retrait de l’expertise de tous les actes et rapports d’analyse établis par cette société.
— condamner la société Maia Sonnier au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance que d’appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société XL insurance company SE demande à la cour d’appel de :
— constater que la compagnie XL insurance company SE s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises et de récusation du sapiteur, le Bet Cogeci ;
— réserver les dépens.
Les sociétés Axa France IARD, Bureau Veritas et Aviva assurances n’ont pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d’un expert. En conséquence, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’appel des appelants à l’égard de la société Aviva assurances.
I) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile : « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle. »
Aux termes des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 545 du code de procédure civile : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
Aux termes des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile : « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ».
En l’espèce, dans le cadre d’une instance au fond introduite par la société Maïa Sonnier, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. Z remplacé par Mme C, remplacée par M. A. Les sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de récusation du sapiteur
Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d’un expert. En conséquence, la société Maïa Sonnier qui n’est pas partie à la procédure de récusation de l’expert, bien qu’elle ait été intimée par les sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company, ne peut demander à la cour d’appel de déclarer l’appel irrecevable.
La cour d’appel soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Les sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company ont fait valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel dans leurs écritures. Il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Alors que la décision du juge des référés ordonnant une expertise le dessaisit, le tribunal reste saisi de l’affaire après que le tribunal ou le juge de la mise en état ait ordonné une expertise.
Le juge chargé du contrôle des expertises statuant sur une demande de récusation de l’expert exerce les pouvoirs du juge de la mise en état ayant désigné l’expert, cette demande devant être formée devant le juge qui l’a commis ou le juge chargé du contrôle des expertises. L’ouverture de l’appel est en conséquence régit par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
La décision statuant sur une demande de récusation de l’expert ne constitue pas une décision ordonnant une expertise. Les dispositions de l’article 272 du code civil ne lui sont en conséquence pas applicables. Elle ne statue pas sur un incident mettant fin à l’instance, n’a pas pour effet de mettre fin à celle-ci et n’en constate pas d’extinction. Elle ne statue par sur une exception de procédure ou un fin de non-recevoir. Elle n’est en conséquence pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
L’appel des sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company est en conséquence irrecevable. Il l’aurait également été si la mesure d’expertise avait été ordonnée par le tribunal et non par le juge de la mise en état, en effet la décision du juge chargé du contrôle des expertises déclarant irrecevable la demande de récusation ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance.
Les appels incidents formés par les sociétés Décathlon et les sociétés Marseille architecture partenaires, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company seront également déclarés irrecevables.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE l’intervention de la société Lloyd’s insurance company aux lieu et place de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
-DÉCLARE irrecevable l’appel des sociétés Oteis et Zurich insurance public limited company et les appels incidents de la société Décathlon, les sociétés Marseille architecture partenaires, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. J K-L.
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