Rejet 13 juin 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2023, N° 2201168 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500708.20250612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Trelo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Trelo, société de droit lituanien, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne Rhône-Alpes a suspendu pour une durée d’un mois maximum la prestation de services internationale qu’elle effectuait au bénéfice de l’établissement français Trelo. Par un jugement n° 2201168 du 13 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY02652 du 19 décembre 2024, la cour administrative de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Trelo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Trelo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Trelo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Trelo soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la suspension d’activité prévue à l’article L. 1263-4 du code du travail s’appliquait aux détachements intra-groupes visés au 2° de l’article L. 1262-1 du même code.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Trelo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Trelo.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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