Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 janv. 2021, n° 19/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 janvier 2019, N° 17/01715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00778 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HIJX
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 janvier 2019 RG :17/01715
A
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean B GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant,
avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 07 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2014, Mme D X a acheté à M. B A un véhicule de marque Mitsubishi de type L 200, présentant un kilométrage de 243 319 kilomètres.
Le 15 janvier 2015, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué auprès du garage Rocco à Golfe Juan.
L’assureur de Mme X a mandaté un expert, M. Y, lequel a rédigé un rapport le 20 juillet 2015.
Contestant le caractère contradictoire de ce rapport, Mme X a sollicité par acte du 15 octobre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. Z.
M. Z a déposé son rapport définitif le 30 mai 2016, ce rapport étant complémentaire au pré-rapport déposé le 23 mars 2016.
Sur cette base, et par acte du 20 mars 2017, Mme X a assigné M. A devant le tribunal de grande instance de Nîmes à titre principal afin de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mitsubishi de type L200 immatriculée CK 813 YR intervenue le 15 décembre 2004 entre Mme X et M. A
— condamné M. A à restituer à Mme X le prix de vente, soit la somme de 5 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné M. A à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
' la somme de 1 175.29 euros au titre des frais d’assurance,
' la somme de 550 euros au titre des frais d’immatriculation,
' la somme de 546 euros au titre des frais de démontage,
' la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
— condamné M. A à régler à Mme X la somme de 43 710 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que M. A pourra reprendre possession du véhicule immobilisé au sein du garage Rocco,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. A à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 2 décembre 2015 et les dépens relatifs à la procédure de référés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 20 février 2019, M. A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, il demande à la cour de :
— constater que Mme X n’a pas présenté de demande au-delà de 22 320 euros pour les frais de gardiennage devant le tribunal de grande instance et n’a pas chiffré cette somme
présentée comme à parfaire
— dire en conséquence qu’en condamnant M. A au paiement de 43 710 euros au titre des frais de gardiennage le tribunal a statué ultra petita
— dire en conséquence que le montant de la condamnation ne peut excéder la somme de 22 320 euros
— constater que Mme X n’a commandé aucune prestation sur le véhicule au Garage Rocco
— dire que le contrat de dépôt n’était donc pas l’accessoire d’un contrat entrepris
— dire en conséquence que ce contrat était gratuit
— dire en outre que Mme X ne justifie pas d’un contrat avec le Garage Rocco ni d’un paiement
— rejeter en conséquence la demande de Mme X relative à des frais de gardiennage
— condamner Mme X au paiement de la somme de 43 710 euros qui lui a été réglée en raison de l’exécution provisoire du jugement de première instance
A titre subsidiaire,
— dire que le montant des frais de gardiennage invoqué est disproportionné par rapport à la valeur du véhicule et surtout par rapport à des frais normaux de gardiennage
— dire qu’en maintenant le véhicule en gardiennage au Garage Rocco, Mme X a commis une faute
— limiter en conséquence les frais de gardiennage à une somme de 20 euros par mois
— condamner Mme X au remboursement des sommes perçues en excédant, du fait de l’exécution provisoire
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Il soutient essentiellement que :
— Mme X n’a pas présenté de demande au-delà de 22 230 euros et n’a pas actualisé sa demande de sorte que le tribunal a donc statué ultra petita.
— Mme X n’a jamais convenu d’un contrat de dépôt à titre onéreux avec le Garage Rocco
— la facture du Garage Rocco du 23 février 2016 n’a pas été payée par Mme X
— la résolution de la vente a un effet rétroactif ; elle a eu, en la circonstance, pour effet de reconstituer M. A comme propriétaire du véhicule à la date du 15 janvier 2014 ; que de ce fait, si le Garage Rocco souhaite un jour obtenir règlement de frais de gardiennage, il
devra s’adresser à M. A
— les frais de gardiennage ne sauraient dépasser 20 euros par mois et non 30 euros par jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2019, Mme X demande à la cour de :
— débouter M. A de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— condamner M. A à lui payer la somme de 4.000 euros supplémentaires, au titre du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Rey Galtier, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Elle soutient que :
— l’appelant ne saurait sérieusement soutenir que le gardiennage ne serait pas justifié
— elle a payé le Garage Rocco.
— il est produit aux débats la facture portant la mention payée pour 12.060 euros.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la procédure a été clôturée le 22 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet de l’appel portant uniquement sur le montant des frais de gardiennage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mitsubishi de type L200 immatriculée CK 813 YR intervenue le 15 décembre 2004 entre Mme X et M. A, condamné M. A à restituer à Mme X le prix de vente, soit la somme de 5 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné M. A à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1 175, 29 euros au titre des frais d’assurance, la somme de 550 euros au titre des frais d’immatriculation, la somme de 546 euros au titre des frais de démontage et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance.
Sur les frais de gardiennage
En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il doit être tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. A fait valoir que Mme X n’a pas présenté de demande au-delà de 22 320 euros pour les frais de gardiennage devant le tribunal de grande instance de sorte que le tribunal a statué ultra petita ; au fond, que le contrat de dépôt n’était pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise et ainsi qu’il était gratuit ; en tout état de cause, que le montant des frais de gardiennage invoqué est disproportionné par rapport à la valeur du véhicule et surtout par rapport à des frais normaux de gardiennage.
A supposer que le premier juge ait statué ultra petita sur une prétention non chiffrée, l’intimée
actualise en appel cette demande au titre des frais de gardiennage pour solliciter la confirmation du jugement de ce chef ; cette demande, qui n’est que le complément de celle présentée en première instance, est donc recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile, et doit être examinée au fond.
Il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que le gardiennage a initialement été imposé à Mme X par la panne provoquée par le défaut du moteur. Le coût du gardiennage est en conséquence un effet direct des dommages causés au véhicule par le vice dont il était atteint et dont M. A doit garantie.
L’appelant ne saurait donc valablement soutenir que Mme X a commis une faute en confiant et en maintenant le véhicule au Garage Rocco pour gardiennage au moins le temps que toutes les constatations utiles aient pu être réaliséess, ce dernier ne pouvant nullement être stationné sur la voie publique ou dans un parking de plein air non onéreux comme il l’affirme.
Le caractère payant du dépôt chez le garagiste ayant été établi lors des opérations d’expertise, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à supporter les frais de gardiennage jusqu’à la reprise du véhicule le 12 mars 2019.
Sur le quantum, l’intimée justifie s’être acquittée de la somme de 12 060 euros selon facture du 23 février 2016, ce que M. A ne conteste pas. Il sera dans ces conditions condamné à lui rembourser la somme de 12 060 euros.
Par ailleurs, Mme X produit un 'bon de commande’ émanant du Garage Rocco daté du 24 juin 2019 qui mentionne un reste à régler de 33 360 euros, sur la base d’un coût journalier de gardiennage de 30 euros. Le rapport d’expertise révèle que ce prix correspond à la réalité du marché sur la Côte d’Azur. M. A estime toutefois que l’expert judiciaire a procédé par simple affirmation, sans aucune vérification et que ce tarif est disproportionné.
En l’espèce, il convient de relever que le tarif réclamé par le Garage Rocco est particulièrement élevé, que M. A s’est trouvé dans l’impossibilité de récupérer le véhicule pour limiter les frais de gardiennage et n’a pas pu en négocier le montant directement avec le garage. Il était par ailleurs possible pour Mme X, une fois les opérations d’expertise achevées, de rechercher une solution moins coûteuse afin de ne pas aggraver les dommages de façon totalement disproportionnée avec l’enjeu véritable du litige. Les frais de gardiennage seront ainsi évalués sur la base de 10 euros par jour.
Du 23 février 2016, date de la première facture acquittée par Mme X au 12 mars 2019, date de reprise du véhicule par M. A, se sont écoulés 1124 jours. L’indemnisation au titre des frais de gardiennage à la charge de M. A s’élèvent donc à la somme de 1124 jours x 10 € = 11 240 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. A sera condamné à verser à Mme X la somme de 23 300 euros (12 060 + 11 240 euros) au titre des frais de gardiennage.
M. A demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire mais le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant alors être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la
signification, valant mise en demeure, de l’arrêt ouvrant droit à restitution ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
Sur les autres demandes
M. A, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, lesquelles seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. A à régler à Mme X la somme de 43 710 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne M. B A à payer à Mme D X la somme de 23 300 euros au titre des frais de gardiennage ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. B A aux entiers dépens.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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