Infirmation partielle 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 sept. 2017, n° 15/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/06041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z X
Z X
X
C/
SAS CAMIF HABITAT
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/06041
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Mademoiselle A X, ès qualités d’héritière de Mr B X et de Mme C Z épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me B DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame C Z épouse X, décédé le […]
de nationalité française
[…]
[…]
APPELANTES
ET
SAS CAMIF HABITAT; agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE-MAT, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2017, l’affaire est venue devant M. F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme D E et M. F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Mr B X et Mme C Z épouse X ont conclu, en vue de la rénovation de leur maison, un contrat le 11 octobre 2005 avec la SAS CAMIF HABITAT(ci-après la CAMIF) pour un montant de 167.000 €, sur la base d’un devis du 16 septembre 2005 d’un montant de 174.102,52 €, la société AB CONSTRUCTIONS ayant été désigné à la fois comme maître d’oeuvre et sous traitant.
Le chantier a démarré le 5 mai 2006 et les époux X ont réglé de mai 2006 à avril 2007 à la CAMIF 155.0460,31 € et à la société AB CONSTRUCTIONS 27.000 €.
Aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Constatant des désordres, les époux X ont contacté la CAMIF mais ne sont pas parvenus à un accord sur les reprises.
Une expertise amiable réalisée en mai 2010 a listé 27 malfaçons que la CAMIF s’est engagée à reprendre pour 15 d’entres- elles, déniant sa garantie pour les autres désordres relevant selon elle de travaux non compris dans le contrat.
Les époux X n’ont pas donné suite à cette proposition et ont fait procéder à une nouvelle expertise amiable qui a chiffré les travaux de reprise à 128.205,32 €
La CAMIF a contesté cette évaluation et a transmis aux époux X un chèque de 44.791, 96 € à titre définitif et forfaitaire, en précisant qu’en cas de refus, ce versement aurait valeur d’acompte. Cette somme a été encaissée par les époux X à ce titre.
Les époux X ont engagé une procédure d’expertise judiciaire et le 17 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE statuant en référé a désigné Mr Y en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2013.Il précise que sur la somme de 128.805, 32 € demandée au titre des reprises :
-43.665,53 € sont en relation directe avec les obligations contractuelles de la CAMIF ;
-73.136.14 € dépendent de l’appréciation de la juridiction sur les prestations réalisées en marge des obligations contractuelles dont les aménagements découlant de la situation de handicap de la demanderesse ;
-12.002,65 € correspondent à des travaux faits ou des points non évoqués dans l’expertise.
L’expert, a, en outre, indiqué qu’un honoraire de maîtrise d’oeuvre de 8 % était à prévoir.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2014, les époux X ont fait assigner la CAMIF devant le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE pour l’entendre condamner à leur payer :
-128 805, 32 € au titre des travaux de reprise des nombreux désordres, malfaçons, non-façons ou autres désordres existants consécutifs de leur préjudice matériel et ce avec actualisation du coût de ces travaux selon l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (27 juillet 2013) et celle de la décision à intervenir, par application du dernier indice connu à chacune de ces deux dates, outre le paiement des honoraires du maître d''uvre à hauteur de 8 % HT du montant des travaux ;
— 4 000 € pour leur perte de jouissance en 2006 ;
— 10 000 € de préjudice moral, trouble de vie, conséquences médicales et autres problèmes de voisinage ;
— 33 600 € au titre de leur trouble de jouissance depuis sept ans à hauteur de 400€ par mois ;
— 133 500 € à titre de pénalités de retard contractuelles ;
— 30 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE a :
— Condamné la CAMIF à payer à Mr B X et à Mme C Z épouse X :
— 7 027.42 €, avec actualisation selon l’indice INSEE au titre du solde de la reprise des malfaçons ;
— 17 350 € au titre de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance et des pénalités de retard ;
— 4 000 € d’indemnité de procédure (en mentionnant 8 000 € dans la motivation) ;
— Condamné la CAMIF aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertises ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2015, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement étant précisé que Mr B X et Mme C Z épouse X étant décédés, Mme A X a déclaré intervenir en sa qualité d’héritière de ses défunts parents.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 février 2017, Mme A X demande à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Condamner la CAMIF à lui payer :
.128 805,32 € TTC au titre des travaux de reprise des nombreux désordres, malfaçons, non-façons ou autres désordres existants, constitutifs de leurs préjudices matériels et ce avec actualisation du coût de ces travaux selon l’indice INSEE du coût de la construction, entre la date du rapport de l’expert judiciaire du 24juillet 2013 et celle de la décision à intervenir, par application du dernier indice connu à chacune de ces deux dates, outre le paiement des honoraires du maître d''uvre à hauteur de 8 % H.T des travaux;
.4 000 € pour perte de jouissance en 2006 ;
.10 000 € de préjudice moral, trouble de vie, conséquences médicales et autres problèmes de voisinage ;
.33 600 € au titre du trouble de jouissance (400 € par mois), à actualiser ;
.133 500 € au titre du retard ;
— Dire qu’ 'après leur effective indemnisation par la CAMIF et partant de là de l’arrêt'(sic), il y aura réception judiciaire avec toutes conséquences pour l’avenir, notamment en termes de garanties ;
— Condamner la CAMIF à lui payer la somme de 30 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAMIF aux entiers dépens de l’appel et de première instance, en ce compris ceux de l’instance en référés et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP MONTIGNY DOYEN , avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 mai 2016, la CAMIF demande à la Cour de :
— Constater qu’elle a versé à Mr B X et Mme Z épouse X une somme de 44 791, 96 € à titre de dédommagement ;
— Dire que cette somme est satisfactoire eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire et que les consorts X ne peuvent prétendre à une somme complémentaire ;
— Dire, en tout état, que Mr B X et Mme Z épouse X étaient débiteurs d’une somme de 11 539, 69 € au titre du solde du contrat et que cette somme doit être déduite de toute indemnité qui pourrait leur être allouée ;
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 7 027, 42 € au titre des coûts de reprise des malfaçons, la somme de 17 350 € au titre de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance et de la pénalité de retard ;
— Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dire que l’intégralité des frais exposés par les consorts X, notamment les frais d’expertise, devra demeurer à leur charge ;
— Condamner les consorts X à lui payer la somme de 1 800 € en remboursement de la provision sur honoraires de l’expert qu’elle a avancée ;
— Condamner les consorts X à lui rembourser la somme de 35 347, 94 €, payée au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 20 octobre 2015 ;
— Condamner les consorts X à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MEUNIER, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 2 juin 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité de la CAMIF :
Aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties contractantes.
Par ailleurs, selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’ils ne justifient pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les époux X ont contracté avec la CAMIF un contrat pour la réalisation de travaux précis, le contrat prévoyant notamment que 'les parties conviennent du caractère définitif des plans et de la notice descriptive qu’ils ont signée. Toutefois, des modifications peuvent être apportées en plus ou en moins. Dans tous les cas, la rédaction d’un avenant au présent contrat est nécessaire’ et il est constant qu’aucun avenant n’a été signé.
Or, si l’expert judiciaire à la suite de l’expert mandaté par les époux X a effectivement relevé des malfaçons relevant des travaux repris sur le contrat et donc imputables à la CAMIF, il a constaté des malfaçons concernant des travaux non contractuellement prévus destinés à rendre accessible le logement aux personnes handicapées ainsi que concernant d’autres travaux tels que la réalisation d’un garage. Ces travaux étant réalisés soit par des sous traitant de la CAMIF ou par des personnes non identifiées tel par exemple une porte dont il est question en page 8 du rapport d’expertise.
De plus, il n’est produit aucun élément démontrant que la CAMIF avait eu connaissance de la nécessité de réaliser des travaux destinés à rendre accessible le logement aux personnes handicapées lesquelles ne présentaient aucun caractère obligatoire et qu’elle serait intervenue pour la réalisation des travaux non compris dans la réalisation de son devis. Bien au contraire, il apparaît notamment que le garage litigieux a été facturé par la société AB CONSTRUCTIONS et réglé directement à celle-ci par les époux X, ce qui démontre que ces travaux n’ont pas été réalisés dans le cadre du contrat souscrit auprès de la CAMIF et en exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre, mais dans le cadre d’engagements contractuels souscrit directement avec les époux X. S’agissant d’obligations non souscrites par la CAMIF auprès des époux X, elle ne saurait être tenue à ce titre en tant que responsable de son sous traitant. En effet, conformément aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une entreprise est responsable de son sous traitant pour les travaux relevant de ses obligations envers le maître de l’ouvrage qu’elle lui a confié et non pour les travaux autres que ce sous traitant a pu réaliser en contractant directement avec le maître de l’ouvrage.
La CAMIF ne peut donc être tenue des malfaçons autres que celles relevant des travaux du descriptif repris sur le contrat la liant aux époux X.
Dans la mesure où l’expert a chiffré à 43 665,53 € les malfaçons imputables à la CAMIF mais que celle-ci a elle-même évalué ces frais à 47971,65 €, il y a lieu de retenir cette dernière somme au titre des frais de reprise.
Rien ne permettant d’établir, contrairement à ce que soutient la CAMIF, que ces reprises ne nécessiterait pas de maître d’oeuvre, il y a lieu d’ajouter à cette somme les frais de maîtrise d’oeuvre estimés par l’expert à 8% du montant des travaux de reprises, soit 3 837,73 €.
Il convient donc d’évaluer le montant global des travaux de reprises et de maîtrise d’oeuvre à 51 809,38 € dont il convient de déduire la somme de 36 431,96 € (44 781,96 €-8 350 €) reçue par les époux X au titre des reprises après déduction du solde des travaux de 11 539,69 € soit la somme de 15 377,42 € et non 7 027,42 € retenue par le premier juge qui a déduit du montant des reprises la somme de 44781,96 € sans tenir compte de ce qu’à hauteur de 8350 €, elle correspondait à des pénalités de retard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la CAMIF à payer aux époux X la somme de 7 027,42 € au titre du coût des reprises et la CAMIF sera condamnée à payer à Mme A X la somme de 15 377,42 € au titre du coût des reprises actualisée suivant l’indice INSEE de la construction entre le 24 juillet 2013 et la présente décision, par application du dernier indice connu à chacune de ces deux dates.
Sur la réception judiciaire des travaux :
Il est impératif pour préserver les droits de Mme A X au titre des garanties consécutives à la réalisation des travaux de fixer la date de leur réception.
A défaut d’autre date susceptible d’être retenue comme date de réception des travaux, il convient de dire que la date de réception des travaux serait réputée être intervenue le jour du prononcé du présent arrêt.
Sur les pénalités de retard :
Conformément à l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit qu’en cas de retard dans la livraison, la CAMIF devra au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000eme du montant TTC du marché et de ses avenants par jour calendaire de retard. Cette pénalité ne pouvant excéder 5% du montant du contrat et des avenants soit en l’espèce 8 350 €.
Cependant, compte tenu de l’importance des malfaçons imputables à la CAMIF que l’expert a chiffré à 43 665,53 € qui représente environ un quart du montant des travaux à réaliser, il est manifeste que la somme de 8 350 € contractuellement prévue à titre de pénalité de retard est manifestement dérisoire et doit être portée à 12.000 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant des pénalités de retard à 8 350 € et la CAMIF sera condamnée à payer à Mme A X au titre du solde des pénalités de retard la somme de 12 000 € déduction faite de celle de 8 350 € reçue, soit 3 650 €.
Sur la demande au titre des frais de loyers exposés :
Les époux X ayant dû quitter leur habitation pendant quatre mois à raison des travaux litigieux, alors que leur départ des lieux n’avait pas été prévu par le contrat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la somme de 4 000 € correspondant aux frais de loyers exposés doit être mise à la charge de la CAMIF.
Sur le préjudice moral :
Les travaux de rénovation de leur immeuble qui ont démarré en 2006, ont obligé les époux X en dépit de leur grand âge à quitter leur logement et ont généré de multiples procédures civiles, notamment avec leur voisin du fait des malfaçons de chantier.
Ces troubles important dans leurs conditions d’existence justifient que leur soit alloué la somme de 10.000 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé à 5 000 € le préjudice moral des époux X et la CAMIF sera condamnée à payer à Mme A X la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi par ses parents.
Sur le trouble de jouissance :
Il n’est pas démontré que les époux X ont subi des contraintes compromettant leur jouissance paisible de leur immeuble, autre que celles déjà réparées au titre de leur préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CAMIF qui succombe en l’essentiel de ses demandes doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d’instance en référé et d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la CAMIF doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X, compte tenu de l’existence d’une procédure de référé et d’expertise, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé la somme de 4 000 € de ce chef et il ya lieu de leur allouer à Mme A X à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 1 800 € .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE sauf en ce qu’il a condamné la CAMIF au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des frais de loyers exposés, en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre du trouble de jouissance et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Mme A X la somme de 15 377,42 € au titre du coût des reprises actualisée suivant l’indice INSEE de la construction entre le 24 juillet 2013 et la présente décision, par application du dernier indice connu à chacune de ces deux dates ;
Dit que la réception des travaux effectués par la SAS CAMIF HABITAT dans l’immeuble sis à ATTICHY 4 rue des Moulins sera réputée intervenue à la date du présent arrêt ;
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Mme A X au titre du solde des pénalités de retard la somme de 3 650 € ;
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Mme A X au titre du préjudice moral la somme de 10.000 € ;
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Mme A X par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure de procédure civile la somme de1 800 € ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SAS CAMIF HABITAT aux dépens d’appel dont distraction dont distraction au profit de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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