Confirmation 17 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 janv. 2019, n° 16/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2016, N° 15/05140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 16/00880 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JB4R
SARL BATIMENT DES GRAVES
Société MAIF
c/
Monsieur C X
Madame K L M N épouse X
Monsieur D E
EURL H B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2016 (R.G. 15/05140) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 février 2016
APPELANTES :
SARL BATIMENT DES GRAVES agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité […]
Compagnie d’assurances LA MAIF agissant en sa qualité d’assureur de la SARL BATIMENT DES GRAVES domicilié en cette qualité […]
Représentées par Me Olivier WECHSLER substituant Me D-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
K L M N épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
D E J sous l’Enseigne 'BET E'
de nationalité […]
Régulièrement assigné, non représenté,
EURL H B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège 22 quai de Salinières – […]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. C X et son épouse Mme K-L N ont acquis un terrain situé
[…] à Latresne (33), afin d’y édifier une maison à usage d’habitation.
Suivant contrat du 1er octobre 2007, ils ont confié à M. H B, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour un montant prévisionnel de travaux de 420. 000 euros.
Selon devis accepté du 13 octobre 2008, ils ont chargé la SARL Bâtiments des Graves d’exécuter le lot principal, celui de la structure et du gros oeuvre, pour un montant de 158.527,58 euros, cette société étant assurée auprès de la MAIF.
Suite à l’apparition de désordres en cours de chantier, des inondations en sous sol, et suivant un protocole intervenu entre l’ensemble des parties, cette société quittera le chantier en février 2010, laissant une partie des travaux inachevée dont un cuvelage non prévu initialement et qui sera confié à l’EURL Lartigue Terrassements.
En mai 2010, les époux X ont pris possession de leur immeuble, sans qu’un procés verbal de réception ne soit établi.
Dans le courant de l’année 2011, se plaignant d’avoir vu apparaître des fissures sur les façades de leur immeuble, les époux X ont obtenu par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2012, la désignation de M. Z en qualité d’expert.
En cours de procédure, de nouveaux désordres sont apparus, et M. Z a alors confié à la Société ALIOS des investigations complémentaires sur les fondations, ce qui a nécessité pour les époux X de mettre dans la cause la Société BET E, bureau d’études technique intervenu pour effectuer une étude de sol prélablement aux travaux, à la demande de la SARL Batiments des Graves.
L’expert a régulièrement accompli sa mission, et déposé son rapport le 26 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 29 avril et 7 mai 2015, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Bâtiments des Graves et son assureur la MAIF sur le fondement de l’article1792 du code civil.
Selon assignation en date des 2 et 4 décembre 2015, la SARL Bâtiments des Graves et la MAIF ont fait délivrer assignation de mise en cause à l’EURL H B, l’architecte et M. D E, J sous l’enseigne BET E aux fins de les voir condamner à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles.
Saisi en cours de procédure, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 22 janvier 2016, condamné la SARL Bâtiments des Graves et la MAIF à payer in solidum à M. et Mme X une somme provisionnelle de 341.847,09 euro à valoir sur l’indemnisation du préjudice, ainsi qu’à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 11 février 2016, la SARL Bâtiments des Graves et la Compagnie MAIF, prise en sa qualité d’assureur, ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2017, la SARL Bâtiments des Graves et la compagnie d’assurance la MAIF demandent à la cour de :
— Les dire recevables et bien fondées en leur appel,
En conséquence,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée du 22 janvier 2016,
— Débouter les époux X de leur demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 341.847,09 euros à l’encontre de la SARL Batiments Des Graves et la compagnie MAIF en sa qualité d’assureur,
— Condamner les époux X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour d’appel confirmait l’ordonnance du juge de la mise en état,
— Dire et juger que la SARL Bâtiments des Graves et son assureur la MAIF seront relevées indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles par l’EURL B, le BET E et les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2016, M. et Mme X demandent à la cour de :
— Débouter la SARL Bâtiments des Graves et son assureur la MAIF de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2016,
— Y ajoutant,
— Condamner la société Bâtiments des Graves et la MAIF à verser à M. et Mme C X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Selon des conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2016, l’EURL B demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre,
— Débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
— Condamner à titre subsidiaire, la SARL Bâtiments des Graves, la MAIF, et le BET E à la garantir et la relever intégralement indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit.
M. D E J sous l’enseigne BET E, n’a pas constitué avocat.
Les parties lui ont régulièrement fait signifier l’ensemble de leurs actes de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme X ont fondé leurs demandes de provision sur les articles 1792 et suivants du code civil qui instaurent en matière de responsabilité des constructeurs et maîtres d''uvre un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition notamment que l’ouvrage ait été réceptionné.
La détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant les dispositions de l’article 1792, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, sauf à démontrer pour celui qui en est débiteur que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. Z, qui n’encourt aucune critique sérieuse et doit servir de base à la décision, que l’immeuble en litige présente différents désordres à l’intérieur et l’extérieur qui tiennent pour l’essentiel à des fissures affectant les façades, les doublages intérieurs et les plafonds.
Non apparents lors de la réception de l’ouvrage, dont les parties conviennent qu’elle est intervenue de manière tacite au plus tard en mai 2010 lorsque les époux X ont pris possession des lieux sans réserve après avoir soldé les marchés des entreprises, les désordres, en raison de leur aspect général car affectant l’ensemble de l’immeuble, et au regard du risque d’affaissement du porte à faux sous le plancher de la salle à manger qui a imposé un étaiement provisoire, rendent impropre l’ouvrage à sa destination et caractérisent ainsi un dommage décennal, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
L’expert poursuit dans ses conclusions que 'les éléments techniques à (sa) disposition permettent d’établir que les malfaçons de mise en oeuvre du gros oeuvre (terrassement, fondations et dallages) et des maçonneries de l’immeuble ( élévation et planchers intermédiaires) constituent le facteur essentiel de l’origine des désordres rencontrés. Les malfaçons de mise en oeuvre des travaux réalisés en fondation et structure de l’ouvrage, à la charge de l’entreprise Bâtiments des Graves, sont à l’origine de l’apparition de désordres sérieux, touchant l’intégrité de la structure de l’immeuble.
Pour affirmer cela, l’expert précise que la SARL Bâtiments des Graves avait à sa disposition les plans de structure béton effectués par le BET E sur la base d’un rapport établi dès l’ouverture du chantier par le bureau d’étude A, mais que toutes les préconisations n’ont pas été respectées.
Il souligne notamment que le risque de réaction structure de l’immeuble / sous sols d’assises avait été anticipé par le rapport de A qui avait mis en évidence la présence de passages d’argiles sensibles à l’eau susceptibles de présenter des phénomènes de retrait. Diverses préconisations de modes de fondation avaient été faites. Après investigations de l’expert, celui ci a pu affirmer qu’elles n’ont pas été suivies, les fondations s’avérant notamment d’une profondeur inférieure à celle préconisée.
C’est pourquoi l’expert a considéré que ' la SARL Bâtiments des Graves n’a pas respecté les obligations auxquelles elle est normalement soumise, ni l’environnement technique mis à sa dispositions par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, répondant aux contraintes propres du site sur lequel devait être implanté'.
Au soutien de leur appel, la SARL Bâtiments des Graves et la MAIF affirment cependant que l’existence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités des différents intervenants
devait interdire au juge de la mise en état d’octroyer la provision à hauteur de 341.847,90 euros, soutenant en substance que :
— le Bureau d’études E a choisi la solution la moins onéreuse, dite 'fondation classique’ et a omis de matérialiser les joints de construction sur les plans,
— l’architecte B s’est montré insuffisant dans le suivi du chantier,
— l’EURL Lartigues Terrassements représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL Mandon, a repris les travaux suite au protocole d’accord du 11 février 2010 sans qu’il n’ y ait eu constat des travaux avec le maître de l’ouvrage. Elle était par ailleurs censée réaliser un cuvelage en sous sol pour procéder à une isolation contre l’humidité et les remontées pouvant affecter les fondations.
Ces arguments sont cependant vains dès lors que l’expert a clairement établi que les désordres étaient liés à des malfaçons du lot gros oeuvre et que les appelants ne démontrent pas que les travaux confiés à la SARL Bâtiments des Graves auraient été étrangers aux désordres survenus.
C’est tout aussi en vain que pour échapper à tout paiement d’une provision du fait de l’obligation de plein droit à réparer, la SARL Bâtiments des Graves et son assureur invoquent des manquements de la SARL Lartigue Terrassements alors que celle-ci est absente des débats et n’a été appelée en garantie ni devant le premier juge ni en cause d’appel.
Il ne saurait être tout autant fait droit au stade de la mise en état, à l’appel en garantie présentée par les appelants à l’égard de l’EURL B et le BET E celui-ci se heurtant à des contestations sérieuses, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire conclut de manière non équivoque à la faute commise par la SARL Bâtiments des Graves dans la réalisation des fondations, qu’il écarte toute faute de l’architecte et que s’il envisage la responsabilité du BET E dans la survenance des désordres pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les sujétions particulières prescrites par le rapport d’étude du sol, l’étendue de sa responsabilité fait discussion et devra être tranchée par la juridiction du fond.
Dès lors, tenue d’une obligation sans faute à l’égard des maîtres de l’ouvrage, et en l’absence d’une cause étrangère démontrée, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être les autres constructeurs, il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à rejeter la demande de provision exprimée par les époux X à l’encontre de la société Bâtiments des Graves.
C’est avec justesse que le juge de la mise en état a retenu la somme de 341.847,09 euros réclamée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future, dès lors qu’elle correspond aux solutions réparatoires telles que préconisées par l’expert et que s’agissant de son quantum, elle n’a en cause d’appel fait l’objet d’aucune réserve de la part des parties.
L’ordonnance est donc confirmée.
Echouant dans leur recours, la SARL Bâtiments des Graves et la MAIF seront condamnées aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à chacune des autres parties la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum la SARL Bâtiments des Graves et la MAIF aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la SARL Bâtiments des Graves et la MAIF à verser à M. et Mme B, ensemble, et à l’Eurl B une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame F G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chancelier ·
- Appellation d'origine ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Retrait ·
- Exploitation agricole ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Lotissement ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Cotisations ·
- Budget ·
- Association syndicale libre ·
- Bornage ·
- Vote ·
- Arbre ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Chasse ·
- Contentieux ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours en révision ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Délai
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronautique civile ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État ·
- Décentralisation
- Salarié ·
- Accident de trajet ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.