Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 mars 2021, n° 21/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 24 novembre 2020, N° 20/04954 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ORDONNANCE DU 18 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01677 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YM
Décision déférée à la cour : jugement du 24 novembre 2020 juge de l’exécution de Créteil – RG n° 20/04954
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Bertrand Gouarin, conseiller, agissant par délégation du Premier président de cette cour, assisté de Juliette Jarry, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 février 2021 à la requête de :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Cottages située […]
représenté par son syndic exercice le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER,
prise elle-même en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
RCS Paris n° B 790 287 619,
[…]
[…]
Représentée par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de Paris, toque : E1841
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. CABINET GIRARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LIONEL-MARIÉ, avocat au barreau de Paris, toque : C0522
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2021 :
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, condamné la société Cabinet Girard à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cottages à Maisons-Alfort (le syndicat des copropriétaires) la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée suivant ordonnance du 30 juillet 2019 rectifiée le 17 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2020, reçue le 11 décembre 2020 par la société Cabinet Girard.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société Cabinet Girard a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Cabinet Girard devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le n°21/00272 et de condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 4 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 4 mars 2021, soutenues oralement à cette même audience, la société Cabinet Girard a déclaré renoncer à son exception d’incompétence du premier président de la cour d’appel de Paris et demande, à titre principal, de rejeter la demande de radiation , à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation, en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le requérant soutient que la société Cabinet Girard n’a pas exécuté le jugement dont appel, la condamnant notamment à lui verser la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation d’une astreinte et celle de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure et qu’elle ne justifie pas que sa situation financière l’empêche d’exécuter cette décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et régulièrement notifiée.
La société Cabinet Girard fait valoir qu’il lui est impossible d’exécuter l’obligation sous astreinte prononcée par ordonnance du 30 juillet 2019 rectifiée le 17 octobre 2019 du le président du tribunal de grande instance de Créteil, dès lors qu’elle a remis tous les documents en sa possession le 17 janvier 2019.
Cependant, la société cabinet Girard ne produit aucune pièce, notamment relative à sa situation financière, de nature à établir que l’exécution du jugement dont appel serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’en qualité d’appelante elle est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Contrairement à ce que soutient la société Cabinet Girard, la radiation de l’affaire ne saurait constituer une «'mesure disproportionnée par rapport aux buts poursuivis'» dès lors que cette mesure d’administration judiciaire poursuit des buts légitimes tels que la protection du créancier, l’obligation d’exécuter une décision exécutoire et la prévention des appels dilatoires et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours en ce que l’affaire peut être rétablie sur justification de l’exécution de la décision dont appel.
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire n°21-00272, sans qu’il y ait lieu d’ordonner de médiation dans le cadre de la présente procédure.
Succombant, la société Cabinet Girard sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire n°21-00272 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Cabinet Girard aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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