Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507230 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507230.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés d’exploitation des parcs éoliens Les Mottes et Les Havettes ont demandé à la cour administrative d’appel de Douai, d’une part, d’annuler les deux arrêtés du 19 juillet 2019 par lesquels la préfète de la Somme a refusé de les autoriser à exploiter chacune un parc éolien de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes d’Aumâtre, de Fontaine-le-Sec et de Canesseières et, d’autre part, de leur délivrer les autorisations sollicitées.
Par un arrêt nos 19DA02163, 19DA02164 du 26 janvier 2021, cette cour a annulé ces deux arrêtés, accordé les autorisations sollicitées par les deux sociétés et enjoint à la préfète de la Somme d’assortir ces autorisations des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par deux requêtes en tierce opposition, M. B… A…, M. C… D… et l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé à la cour administrative d’appel de Douai de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 26 janvier 2021 et d’annuler les arrêtés de la préfète de la Somme du 2 juin 2021 pris pour l’exécution de cet arrêt.
Par un premier arrêt nos 21DA00701, 21DA00702 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel, faisant application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur leurs requêtes jusqu’à la transmission de deux arrêtés de régularisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un second arrêt nos 21DA00701, 21DA00702 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel a rejeté leurs requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts des 21 mars 2024 et 11 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et des sociétés d’exploitation des parcs éoliens Les Havettes et les Mottes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 21 mars 2024, M. A… et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
- méconnu le principe d’impartialité en ce que le rapporteur public a aussi prononcé des conclusions sur le litige jugé par l’arrêt du 26 juin 2021 ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne pouvaient pas solliciter une substitution des motifs énoncés dans les arrêtés de la préfète de la Somme du 19 juin 2019 ;
- commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte au titre des effets cumulés l’ensemble des parcs éoliens autorisés à la date à laquelle elle a statué ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les autorisations litigieuses n’avaient pas été sollicitées au titre du régime de l’autorisation unique.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 11 juin 2025, M. A… et autres soutiennent qu’il devra être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 21 mars 2024.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société d’exploitation du parc éolien Les Havettes, à la société d’exploitation du parc éolien Les Mottes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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