Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mai 2022, n° 21/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/00845
N° Portalis DBVD-V-B7F-DL73
Décision attaquée :
du 02 juillet 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
Association EBE 58
C/
M. [C] [A]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me MAGNI-G. 20.05.22
Me PEPIN 20.05.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2022
N° 108 – 10 Pages
APPELANTE :
Association EBE 58
9 rue A. Lambiotte – 58700 PREMERY
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL
LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [A]
6 route de Clamecy GIPY – 58700 GIRY
Représenté par Me Frédéric PEPIN , substitué par Me PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Arrêt n° 108 – page 2
20 mai 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 08 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association «'Entreprise à But d’Emploi'» (ci-après dénommée l’association EBE) est spécialisée dans le secteur d’activité de l’action sociale sans hébergement et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Elle a embauché M. [C] [A], né le 23 avril 1969, en qualité de salarié polyvalent, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 6 février 2017.
Le 11 mai 2020, l’association EBE a notifié un avertissement à M. [A].
Elle l’a ensuite convoqué le 29 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, l’association EBE a notifié à M. [A] son licenciement pour motif personnel.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 4 novembre 2020 d’une demande tendant à voir déclarer que son licenciement est nul ou, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, à voir prononcer l’annulation de l’avertissement du 11 mai 2020, à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de procédure et à constater que son salaire mensuel moyen était de 1'521,25 euros, enfin à condamner l’association EBE à lui remettre sous astreinte une attestation Pôle emploi rectifiée, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nevers a':
— Reçu les demandes de M. [A],
— Dit qu’il avait le statut de salarié protégé,
— Dit que son licenciement, prononcé le 16 juillet 2020, est nul,
En conséquence,
— Condamné l’association EBE 58 à lui payer les sommes suivantes':
* 42'944,89 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 15'212,50 euros pour licenciement nul,
* 1'000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [A] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 mai 2020,
— Condamné l’association EBE 58 à délivrer à M. [A] une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— Dit que, conformément à la loi, l’astreinte ne pourra être liquidée que par le juge qui l’a prononcée,
— Condamné l’association EBE 58, conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, au remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées
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à M. [A], dans la limite de six mois d’indemnités versées,
— Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1'521,25 euros,
— Débouté l’association EBE 58 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 27 juillet 2021, l’association EBE 58 a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2021, le contestant en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 mai 2020.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, par lesquelles l’association EBE 58 demande à la présente cour de':
— Infirmer le jugement prud’homal en toutes ses dispositions lui faisant grief,
— Débouter M. [A] de toutes ses demandes dont celle visant à obtenir 15'212,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner M. [A] au paiement d’une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande visant à obtenir l’annulation de l’avertissement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022, par lesquelles M. [A] demande à la présente cour de juger l’appel de l’association EBE non fondé et de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 11 mai 2020,
Pour le surplus,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé l’annulation de l’avertissement en date du 11 mai 2020,
— Constater que le salaire mensuel moyen était de 1'521,25 euros,
— Condamner l’association EBE à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner l’association EBE à lui verser une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association EBE en tous les dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 11 mai 2020
L’article L 1331-1 du code du travail dispose : 'Constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Le fait allégué à l’appui de la sanction disciplinaire doit revêtir les caractéristiques d’une faute. Il en est notamment ainsi en cas de manquement aux règles de discipline et d’organisation
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collective du travail énoncées dans le règlement intérieur de l’entreprise ou aux obligations découlant du lien de subordination (respect des directives et instructions de l’employeur…).
En application des dispositions de l’article L 1332-1 du code du travail, 'aucune sanction ne peut être prise à l''encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui'.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2020 rappelle que «'l’EBE 58 a été missionnée par la communauté de communes les Bertranges pour effectuer le plus rapidement possible la distribution de leur magazine'», raison pour laquelle la responsable de production, Mme [G] [U] a établi un planning de distribution incluant M. [A] dans l’une des équipes désignées à cette fin. Elle mentionne que, le 11 mai 2020, alors que Mme [U] avait demandé au salarié de prendre son poste au sein de l’équipe à laquelle il avait été affecté, M. [A] a refusé d’effectuer cette mission et a continué son activité habituelle dans le secteur «'Livres et Collections'» de l’association, ce qui a motivé l’avertissement qui lui a été notifié le même jour.
L’association EBE 58 soutient en premier lieu que l’avertissement délivré à M. [A] repose sur les dispositions du règlement intérieur de l’association déposé au conseil de prud’hommes de Nevers et à la Direccte, de sorte que ces dispositions étaient opposables au salarié qui en avait en outre accusé réception en février 2017.
M. [A] lui oppose qu’elle ne démontre ni avoir mis régulièrement en place un règlement intérieur, ni l’avoir affiché ni avoir consulté les représentants du personnel.
L’article L 1321-1 du code du travail définit le règlement intérieur comme un document écrit par lequel l’employeur fixe notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline, en particulier la nature et l’échelle des sanctions qu’il peut prendre. En application des dispositions des articles L 1321-4 alinéa 1 du code du travail, R 1321-1 et R 1321-4 du même code, l’employeur doit le déposer au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’entreprise ou l’établissement, en communiquer deux exemplaires pour contrôle à l’inspecteur du travail et le porter par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.
Les dispositions de l’article L 1311-2 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 prévoyaient que «'l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés'», ce qui était le cas de l’association EBE dès le mois de février 2017.
Cette dernière justifie avoir établi un règlement intérieur le 4 avril 2017 et l’avoir déposé au conseil de prud’hommes de Nevers le 15 mai 2017, comme en atteste le greffier en chef de cette juridiction, puis l’avoir adressé à la Direccte qui l’a réceptionné le même jour, ainsi que l’a écrit Mme [X] [N], assistante de contrôle à l’inspection du travail dans un courriel du 29 mars 2021.
Elle produit encore aux débats un règlement intérieur daté du 1er février 2017 et signé de M. [A]. Ce dernier n’est cependant pas exactement le même que celui ultérieurement déposé au conseil de prud’hommes et adressé à la Direccte. En particulier, les sanctions disciplinaires visées dans l’un et l’autre ne sont pas similaires (sanctions allant du blâme au licenciement pour faute lourde dans le premier règlement intérieur, de la mise en garde au licenciement disciplinaire dans le second). L’employeur ne justifie par ailleurs pas du respect des formalités de dépôt du premier règlement intérieur du 1er février 2017 au conseil de prud’hommes et de son envoi à l’inspection du travail. S’agissant du second règlement, lequel a fait l’objet d’un dépôt au conseil de prud’hommes et d’une transmission à la Direccte, l’association
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EBE 58 ne justifie pas des modalités par lesquelles elle l’a porté à la connaissance des salariés et, en particulier de M. [A]. Dès lors, aucun de ces deux règlements n’est opposable au salarié et, partant, l’employeur ne pouvait se fonder sur ses dispositions pour notifier à ce dernier l’avertissement contesté.
Conformément à la demande, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas annulé cet avertissement.
— Sur le statut de salarié protégé de M. [A]
En application des dispositions des articles L 2314-33 et L2314-34 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) sont élus pour quatre ans, sauf accord collectif de branche, de groupe ou d’entreprise fixant une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans.
Aux termes de l’article L 2314-37 du code du travail, «'Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution'».
Par ailleurs, la loi n’ayant pas prévu le remplacement des délégués suppléants devenus titulaires en cours de mandat, seule une disposition spécifique d’une convention collective ou une disposition du protocole préélectoral peut prévoir un remplacement par appel aux candidats non élus.
Dans les motifs de ses conclusions, l’association EBE 58 reproche en premier lieu au conseil de prud’hommes de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction en faisant application de l’article L. 2314-37 précité et de l’article R 1453-5 du même code alors que M. [A] ne se réclamait pas de l’application de ces dispositions. Elle n’en tire cependant aucune conséquence puisqu’elle ne poursuit pas l’annulation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions.
L’association EBE 58 considère que de toute façon, les dispositions de l’article L2314-37 du code du travail n’étaient pas applicables à la situation de M. [A] qui n’était pas élu et ne remplaçait pas un membre titulaire du CSE mais seulement un suppléant, M. [B], dont le contrat de travail était suspendu. Elle relève que le CSE n’avait pas le pouvoir de le désigner en cette qualité et ajoute que si elle l’a convié à certaines réunions du CSE, c’est parce qu’elle l’a considéré par erreur membre suppléant de ce dernier, ce qui ne peut être créateur de droit.
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M. [A] lui objecte que, dès le 31 décembre 2019, il est devenu suppléant FO en remplacement de M. [B], selon procès-verbal du CSE signé de ses membres et du président de l’association qui y a acquiescé et qui l’a convoqué en cette qualité à toutes les réunions
ultérieures.
Il résulte cependant des procès-verbaux des élections au CSE du 23 mai 2018 que M. [L] [W] avait été élu titulaire, Mme [F] [Y] et M. [J] [B] ayant été quant à eux élus suppléants sur la liste présentée par le syndicat Force Ouvrière (FO). Il n’est pas fait mention du contenu du protocole préélectoral et, en l’absence de disposition conventionnelle, la seule circonstance ayant conduit les membres du CSE, lors de la réunion du 18 décembre 2019, à désigner M. [A] en qualité de «'suppléant Fo'» en remplacement de M. [B] ne peut lui permettre de bénéficier de la protection légale des salariés investis d’un mandat représentatif, quand bien même son employeur l’a par la suite régulièrement convoqué aux réunions du CSE. Contrairement à ce qu’il soutient, l’adage selon lequel «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'» ne peut en effet conférer à M. [A] le statut de salarié protégé.
La décision querellée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a dit que M. [A] bénéficiait du statut de salarié protégé, lui a alloué une indemnité au titre de la violation du statut protecteur et a prononcé pour ce motif la nullité du licenciement dont il a fait l’objet.
— Sur la contestation du licenciement et les demandes en paiement d’indemnités afférentes
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, s’agissant d’un licenciement disciplinaire, la procédure est définie par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable.
En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 16 juillet 2020, il est reproché au salarié de ne pas avoir été correct vis-à-vis de sa directrice, Mme [R], d’avoir défié son autorité et d’avoir cherché à la déstabiliser psychologiquement en lui manquant de respect «'comme [il l’avait déjà fait] à l’égard de [sa] hiérarchie directe'», faisant référence à un
précédent avertissement du 11 mai 2020.
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Elle vise l’envoi d’un mail et d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] présentant tous deux, selon elle, un caractère irrespectueux, alors que, lors de l’assemblée générale de l’association, le 16 décembre 2019, M. [A] aurait déjà manifesté son hostilité à l’encontre de la directrice en quittant la salle en colère à l’annonce de sa nomination et en remettant en cause son intégrité,
La lettre de licenciement reproduit en partie les courriel et courrier des 18 et 25 mai 2020.
S’agissant du courriel du 18 mai, elle indique que le salarié a écrit à la directrice': «'Faire appliquer les règles de distanciation sera beaucoup plus important que de découper les pause d’une façon stupide'!!! Mais organiser le futile est la marque des impuissants'!!!'». «'C’est avec beaucoup de colère que je vois l’EBE qui devrait être en pointe dans ce projet d’unifier les volontés, devenir un succédané atrophié de tous les kolkhozes déments de la défunte union soviétique. Toute proportion gardée, car vous êtes un Dzerjinski au petit pied'!!!!'C’est donc délibérément que je ne vous salue pas'». Elle mentionne en outre la transmission de ce courriel en copie à un autre salarié.
En ce qui concerne le courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai, la lettre de licenciement reproduit les termes suivants que l’employeur considère comme dédaigneux et de nature à déstabiliser et à défier l’autorité de Mme [R]': «'' alors que l’équipe méritait plus de louanges (quand vous aurez le temps de quitter les hautes sphères de vos bureaux climatisés daignez vous pencher vers les chiffres’ cela peut être instructif'!) que de blâmes un des membres se prend un recommandé AR farfelu et mensonger'.. Alors dans une entreprise, comme dans tout corps social, il y a ce qui est logique, rationnel, intelligent, professionnel'; et ce qui ne l’est pas. Votre comportement envers l’équipe’et en particulier envers [C] [A], n’est ni logique, ni rationnel, ni intelligent, ni professionnel. Votre hâte à envoyer ce reco AR, vos affirmations mensongères,'rendent ce courrier particulièrement odieux et suspect. J’ai bien le plaisir de ne pas vous saluer.'»
L’employeur estime enfin que l’attitude de M. [A] perturbe les relations de travail et est de nature à nuire à la santé de sa hiérarchie.
La lecture du message électronique du 18 mai 2020 montre que sa première partie est adressée à Mme [R] au regard des «'attributions de suppléant FO'» de M. [A] et vise à formuler des remarques quant à la mise à disposition et à l’utilisation de gants par les salariés au cours de la période de crise sanitaire traversée par le pays.
La seconde partie du message, partiellement reproduite dans la lettre de licenciement, rappelle le parcours du salarié au sein de l’armée française et comporte des propos irrévérencieux, notamment les termes': «'Vous êtes un Dzerjinski au petit pied'».
Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2020, M. [A] conteste la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020. Il explique les faits qui lui sont reprochés et termine par les propos qui sont repris dans la lettre de licenciement et qui, bien qu’excessifs, s’inscrivent dans un contexte de désaccord avec son employeur sur l’organisation du travail et du service «'livres et collections'» auquel M. [A] était affecté.
Le témoignage de M. [W] décrit par ailleurs de manière précise le déroulement de l’assemblée générale du 16 décembre 2019 au cours de laquelle a été annoncée la prise de poste de Mme [R] à la date du 17 décembre 2017. Le procès-verbal de cette assemblée générale
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mentionne qu’à la fin du discours du Président de l’association, M. [A] l’a interpellé en ces termes':'«'On a demandé à [Z] [R] de partir parce que ça n’allait pas et à cause des comptes et elle revient comme Directrice'''» ajoutant que, sans attendre la réponse à sa question, le salarié avait quitté la salle mécontent.
M. [W] donne cependant une version sensiblement différente des faits, indiquant que M. [T] avait invité la salle à poser des questions, M. [A] évoquant alors la décision précédente du Président de mettre fin aux fonctions de Mme [R] au mois de septembre 2019 parce que les comptes de l’association au titre de l’année 2018 n’avaient toujours pas été déposés à cette date, ce que confirme au demeurant le contenu du procès-verbal de l’assemblée générale puisqu’au 16 décembre 2019 et pour le même motif, le commissaire aux comptes n’était pas en capacité de certifier les comptes de l’association. M. [W] ajoute que M. [A] «'a parlé fort, mais sans agressivité ni sans mettre jamais en cause l’intégrité de M. L. [R]'», ajoutant en outre «'Les réponses à ses questions avaient visiblement pour but de le discréditer et de l’agacer'» '. «'M. [A] n’a proféré quelque insulte que ce soit'».
La référence dans la lettre de licenciement à l’incident du 16 décembre 2019 ne s’avère par conséquent pas probante et il sera relevé que l’employeur ne produit aucun élément à l’appui de la déstabilisation prétendue de Mme [R], a fortiori de l’atteinte à la santé de cette dernière, étant précisé que le courrier du 25 mai 2020 a été adressé à elle seule, sans volonté de dénigrement de sa personne auprès de quiconque, notamment des autres salariés de l’association.
Dès lors, même si le caractère excessif et irrespectueux du contenu des courriel et courrier de M. [A] est avéré, la sanction décidée par l’employeur est quant à elle disproportionnée dès lors que les manquements qui lui sont reprochés s’inscrivent dans le contexte particulier qui vient d’être décrit.
Le licenciement du salarié sera par conséquent déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [A], qui cumulait trois années d’ancienneté dans une association employant plus de 11 salariés, peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et quatre mois de salaire.
M. [A] était âgé de 52 ans au jour de son licenciement. Le 1er janvier 2021, il a créé une entreprise d’achat et vente de bières et produits alimentaires en qualité de commissionnaire. Il ne verse aux débats aucun élément quant aux revenus que lui procurerait cette activité et n’explique pas en quoi les dispositions précitées de l’article L 1235-3 devraient être écartées. Il n’est pas contesté que son salaire mensuel moyen s’établit à la somme de 1'521,25 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association EBE 58 sera condamnée à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
— Sur la demande d’indemnité réparatrice de l’irrégularité du licenciement
Il sera rappelé que, pour être régulière, la lettre de licenciement doit être signée. L’absence de signature de cette lettre de licenciement s’analyse en une irrégularité de procédure. Toutefois, en application des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, seules les irrégularités commises au cours de la procédure aboutissant à un licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elles entraînent un préjudice pour le salarié licencié, peuvent donner lieu à réparation de la part de l’employeur.
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En l’espèce, le licenciement de M. [A] ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à une indemnité spécifique à l’absence de signature de la lettre de licenciement qui lui a été adressée, l’indemnisation de son préjudice étant inclus dans les dommages et intérêts d’ores et déjà alloués.
La décision querellée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour ce motif.
— Sur les autres demandes
Si, dans les motifs de ses conclusions, M. [A] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 2 000 euros pour le retard pris dans la délivrance des documents de fin de contrat, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Il sera en revanche ordonné à l’association EBE 58 de remettre à M. [A] une nouvelle attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ainsi que demande. Le jugement est infirmé en conséquence de ce chef.
Cette décision sera également partiellement infirmée en ce qu’elle a condamné l’association EBE 58 à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [A], dans la limite de six mois d’indemnités, cette limite étant fixée à trois mois d’indemnités.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’association EBE 58 sera encore déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [A] une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers, sauf en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen de M. [C] [A] et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [C] [A] n’avait pas le statut de salarié protégé,
DÉBOUTE M. [C] [A] de ses demandes d’indemnité réparatrice de la violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que pour nullité du licenciement dont il a fait l’objet,
DIT que le licenciement de M. [C] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association EBE 58 à payer à M. [C] [A] la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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ORDONNE à l’association EBE 58 de remettre à M. [C] [A] une nouvelle attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE l’association EBE 58 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
CONDAMNE l’association EBE 58 à payer à M. [C] [A] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE l’association EBE 58 aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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