Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 15 déc. 2025, n° 509527 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509527 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 octobre 2025, N° 509005 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sur la procédure antérieure :
Mme A… B…, représentante légale de sa fille mineure en situation de handicap, a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’une requête en appel dirigée contre l’ordonnance n° 2509843 du 26 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à titre principal, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de procéder à la réinscription de sa fille en CM2, dans son école élémentaire d’origine, auprès d’une enseignante formée aux méthodes adaptées, avec un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) 32h et mise en œuvre intégrale du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et de la programmation adaptée des objectifs d’apprentissage (PAOA), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de prévoir l’accueil de sa fille en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) dans son école élémentaire d’origine, avec AESH-i couvrant l’intégralité du temps scolaire et application effective du projet personnalisé de scolarisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer l’ensemble des directives, consignes et échanges écrits relatifs à la scolarisation de sa fille, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n°509005 du 22 octobre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa requête en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Par une requête déposée le 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 509005 du 22 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ». En vertu de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Si la requête de Mme B… entend faire rectifier des erreurs matérielles dont serait entachée l’ordonnance n° 509005 du 22 octobre 2025, elle tend en réalité à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur les faits de l’espèce et à contester le recours à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour a secrétaire du contentieux
et par délégation
V. Cérandon-Merlot
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