Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 déc. 2021, n° 17/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2015, N° 14/12791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06429 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25ZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12791
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame C Z
[…]
[…]
SCI SF 1
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentés par Me Jean-marie TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0289, avocat plaidant
INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre-M BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1646, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur X et Monsieur Y oncle et neveu, sont associés dans deux SCI:
— la SCI SF1 à hauteur de 23 parts pour Monsieur X et 77 parts pour Monsieur Y et la […] à hauteur de moitié chacun, dont les patrimoines sont constitués:
— pour la SCI SF1 d’un appartement situé […]
— pour la SCI SF2 d’emplacements de garage à FONTENAY SOUS BOIS.
Par acte sous seing privé en date du 7.04.2014 Monsieur Y a cédé 10 parts sociales de chacune des sociétés à son épouse Mme Z.
Ces cessions n’avaient pas à faire l’objet d’agrément aux termes des statuts.
Une AG de la SCI SF1 a été tenue le 7.04.2014.
Le 20.05.2014 chaque SCI a procédé à deux AG l’une ordinaire et l’autre extraordinaire.
Il a été voté entre autre lors de ces AG:
— l’éviction de Monsieur X de ses postes de co-gérant
— le relèvement du seuil permettant au sein de la SCI SF1 à des associés de provoquer la réunion d’AGE
— des sanctions financières à l’encontre de Monsieur X
— la liquidation des biens immobiliers.
Monsieur X a engagé une action pour:
— voir juger inopposable à la société SF1 et à lui même la cession de parts intervenue entre Monsieur Y et son épouse
— en conséquence voir dire nulle l’AG ordinaire du 20.05.2014 compte tenu de la présence de Mme Z en qualité d’associé, et de façon superfétatoire du caractère mensonger et frauduleux de son PV, de l’abus de majorité s’agissant des résolutions 4, 5 et 6 de l’AG ordinaire
— voir dire et juger nulle l’AG extraordinaire pour les mêmes raisons sauf l’abus de majorité
— qu’il soit jugé que Monsieur Y a engagé sa responsabilité en exécutant les décisions prises par l’une et l’autre des AG
— voir juger inopposable à la société SF2 FONTENAY et à lui même la cession de parts intervenue entre Monsieur Y et son épouse
— en conséquence voir dire nulle l’AG ordinaire du 20.05.2014 compte tenu de la présence de Mme Z en qualité d’associé, et de façon superfétatoire du caractère mensonger et frauduleux de son PV, de l’abus de majorité s’agissant des résolutions 5 et 6 de l’AG ordinaire
— voir dire et juger nulle l’AG extraordinaire pour les mêmes raisons en visant pour l’abus de majorité les résolutions 4,5 et 6
— qu’il soit jugé que Monsieur Y a engagé sa responsabilité en exécutant les décisions prises par l’une et l’autre des AG
— voir rejeter la demande reconventionnelle en remboursement de prêt
— voir indemniser le préjudice subi par lui.
Le tribunal judiciaire dans un jugement du 17.11.2015 a:
— jugé la cession de parts inopposables à chacune des deux sociétés et à Monsieur X
— annulé l’AG du 20.05.2014 de la SF1, l’AGE du 20.05.2014 de la SF1, l’AG du 20.05.2014 de la SF2 et l’AGE du 20.05.2014 de la SF2,
— condamné les défendeurs au paiement de la somme de 4000 euros à Monsieur X au titre du préjudice moral outre une somme au titre del’article 700 du code de procédure civile
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des défendeurs tendant au rermboursement d’une somme de 100.000 euros.
Le tribunal a retenu que la cession des parts sociales aurait du être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique en application de l’article 1865 du code civil, que les défendeurs soutenaient que la société SF1 avait eu une connaissance certaine et non équivoque de la cession de parts mais ne produisaient qu’un PV d’AG du 7.04.2014 qui avait pour objet notamment la répartition du capital suite aux cessions des parts sociales et la modification corrélative des statuts sans cependant rapporter la preuve que Monsieur X associé absent non excusé avait été régulièrement et valablement convoqué à cette AG qui n’apparaissait donc pas valide, que s’agissantde la cession des parts de SF2 aucun commencement de preuve de la signification n’était versé aux débats ou justifié qu’elle n’était pas nécessaire.
Le tribunal a de ce fait annulé les AG puisque le cessionnaire ne pouvait pas prendre part aux votes dans la mesure où elle n’avait pas la qualité d’associé. De façon suranbondante le tribunal retenait que les PV étaient manifestement des faux puisque Monsieur X n’avait pu se présenter toutes les demi-heures pour repartir immédiatement.
Enfin le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle estimant que celle ci ne présentait pas un lien suffisamment étroit avec la demande principale.
Monsieur Y et Mme X ont formé appel.
Par ordonnance en date du 17.11.2016 la radiation a été prononcée faute d’exécution s’agissant du versement des dommages et intérêts et de l’article 700 alloués.
L’affaire a été remise au rôle après exécution.
Aux termes de leurs conclusions les SCI SF1 et SF2, Monsieur X et Mme A font des demandes concernant la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions étant précisé que l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Ils demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demandent à la cour:
— de dire Monsieur X irrecevable dans son action pour défaut de qualité à agir
— à titre subsidiaire de dire que la cession des parts sociales au bénéfice de Mme A est opposable aux sociétés
— de dire que les AG sont régulières et produisent leurs pleins effets
— de condamner Monsieur X à rembourser à Monsieur Y la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28.05.2014.
Aux termes de ses conclusions Monsieur X demande à la cour:
— de confirmer le jugement en toute ses dispositions .
— subsidiairement si la demande reconventionnelle de Monsieur Y et de Mme Z était recevable:
— de constater la forclusion de la demande, ou subsidiairement de rejeter la demande comme résultant d’une créance éteinte par remboursement;
— et y ajoutant de condamner solidairement Monsieur Y et Mme Z au paiement de la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral
— de dire et juger que les résolutions 4,5,6 de l’AG de la société SF1 du 20.05.2014, 5 et 6 de l’AG de la société SF2 du 20.05.2014, 4,5, et 6 de la AGE du la société SF2 du 20.05.2014 sont nulles en tant qu’elles sont constitutives d’abus de majorité.
— de dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur Y et Mme Z est abusif et de les condamner solidairement à lui payer 3000 euros à ce titre,
— de condamner solidairement Monsieur Y et Mme Z à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur Y et Mme Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me BRAUN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Monsieur X et la recevabilité de ses demandes
Les appelant soutiennent que l’inopposabilité d’une cession de parts sociales pour défaut de signification ne peut être invoquée que par la société victime de non respect des dispositions légales et en concluent que Monsieur X n’a pas qualité à agir et que son action est donc irrecevable.
L’intimé réplique que les actes des SCI considérant Mme Z comme associée et dont les appelants se prévalent sont en fait des actes de Monsieur Y, que c’est donc Monsieur Y qui prétend approuver la cession opérée par lui-même et qu’on ne saurait priver l’associé qu’est Monsieur X d’exercer ses droits à l’encontre de cette cession.
L’article 1865 du code civils dispose que la cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690, ou, si les statuts le stipulent par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication.
L’associé non cédant est un tiers à la cession de parts sociales opérée entre le cédant et le cessionnaire.
La cession pour lui être opposable doit donc avoir été rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 et doit avoir été publiée.
L’associé tiers à la cession a donc qualité à agir pour soulever l’absence d’opposabilité à la société de la cession du fait du non respect des dispositions de l’article 1690 dans la mesure où l’opposabilité à la société est l’une des conditions permettant d’opposer au tiers qu’il est, la cession intervenue.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur X, articulée par les appelants, et de rejeter en suivant l’exception d’irrecevabilité concernant l’action engagée par l’intimé.
Sur l’opposabilité des cessions de parts sociales
Les appelants soutiennent:
— que les formalités de significations ne concernent que la société et non les associés qui sont considérés comme des tiers au sens des articles 1865 et 1690 du code civil
— que concernant les tiers la cession de parts sociales leur est opposable dès lors qu’ont été publiés les
statuts mis à jour concernant cette cession, ce qui est le cas en l’espèce et ce qui amène à ce que les cessions de parts soient opposables à Monsieur X
— qu’en outre par courrier recommandée en date du 19.03.2014 Monsieur X a été informé des cessions de parts
— que s’agissant de la société la jurisprudence admet que l’absence de signification de la cession à la société puisse être palliée par l’accomplissement d’autres formalités démontrant sa connaissance et son acceptation de la cession de façon certaine et non équivoque, que c’est le cas en l’espèce puisque les cessions sont intervenues entre Monsieur Y gérant des sociétés et son épouse et qu’en conséquence lesdites sociétés ont eu connaissance des cessions, que le gérant a par ailleurs déposé les statuts portant la nouvelle répartition du capital social, que Mme Z a été convoquée aux AG démontrant que les sociétés étaient informées de sa qualité d’associée.
L’intimé fait valoir les dispositions de l’article 1865, et de l’article 1690 du code civil pour conclure à l’absence de signification de la cession de parts aux sociétés soutenant que l’AG de la SCI SF1 du 7.04.2014 ne saurait y suppléer pour cette société dans la mesure où il n’a pas été convoqué à cette AG.
Il expose que le fait que Monsieur Y soit partie aux actes de cessions ne supplée pas à l’omission des formalités prescrites et conclut qu’il n’est établi par aucun élément que la société ait été informée de façon certaine et non équivoque de la cession de parts.
Il expose que lui même n’a pas été informé, les courriers recommandés du 19.03.2014 ayant été retournés à Monsieur Y car il n’est pas allé les chercher dans la mesure où les courriels de Monsieur Y lui envoyant le contenu des courriers recommandés étaient en fait des courriers de convocation à des AGE ne mentionnant à aucun moment la cession de parts entre Monsieur Y et Mme Z. Il soutient qu’il était fondé à ne pas aller chercher à la Poste un courrier recommandé dont il pouvait penser légitimement connaitre le contenu du fait d’un envoi préalable de la part de l’expéditeur et souligne la déloyauté de son neveu qui lui a envoyé par recommandé un courrier différent de celui adressé par mail.
L’article 1865 du code civil, qui concerne la cession des parts sociales, expose clairement la nécessité de réaliser deux opérations distinctes s’agissant d’une part de rendre opposable à la société la cession en faisant application des dispositions de l’article 1690 du code civil et d’autre part de publier la cession.
L’article 1690 dispose que le cessionnaire n’est rempli à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
S’agissant de la cession intervenue de parts sociales l’application de cet article impose au cessionnaire de signifier la cession à la société dont les parts ont été cédées ou de faire établir un acte authentique aux termes duquel la société dont les parts ont été cédés accepte la cession intervenue.
La publication des statuts mis à jour permet de remplir la condition de publication de la cession selon la jurisprudence mais ne remplit pas la condition de notification de la cession à la société.
Il résulte de la jurisprudence que le formalisme de la notification a été assouplie si la preuve est rapportée de la connaissance par la société de la cession des parts sociales, et de l’acceptation de la société de cette cession.
En l’espèce aucun élément n’est versé aux débats concernant la société SF2 FONTENAY établissant que celle ci avait une connaissance non équivoque de la cession et l’avait accepté;
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la cession de parts de la société SF2 n’était pas opposable à la société.
S’agissant de la société SF1 l’AG qui s’est tenue le 7.04.2014 ne saurait suppléer aux formalités prévues en application de l’article 1865 et de l’article 1690.
En effet il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que la signification à la société ne peut être remplacée par la connaissance qu’auraient les associés de la cession des parts, dans la mesure où la société ' personne morale ' est juridiquement distincte des associés.
Les appelants sont donc malfondés à faire valoir que lors de l’AG d’avril 2014 le cessionnaire, qui n’avait pas observé les formalités légales, avait pourtant été considéré comme un associé et, avait agi comme tel, pour justifier la connaissance par la société de la cession intervenue.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la cession de parts de la société SF1 n’était pas opposable à la société.
Sur la nullité des assemblées générales tenues le 20.05.2014
Les appelants exposent que si les cessions sont déclarées irrégulières les AG sont valables puisque Monsieur Y détenait la majorité des parts des associés présents.
Ils soutiennent que l’irrégularité des PV des AG s’agissant des horaires ne constitue pas une cause de nullité des des délibérations en application de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil qui dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, qu’en l’espèce Monsieur X a choisi de quitter les AG et de ne pas participer au vote et que la mention portée aux PV faisant état que Monsieur X a quitté la séance avant que les différentes résolutions soient mises au vote des associés au delà du fait qu’elle ne fait que relater la stricte vérité ne constitue pas une cause de nullité des AG.
L’intimé expose:
— que les AG sont nulles car Mme Z n’avait pas la qualité d’associé
— que les PV sont mensongers et que ce caractère mensonger suffit à prononcer leur annulation dans la mesure où la fraude corrompt tout y compris les délibérations d’AG.
La participation au vote d’une cessionnaire non associée, qui plus est désignée comme secrétaire de séance, vicie le vote intervenu au titre de chaque assemblée sans possibilité d’une quelconque régularisation au motif que le seul associé restant détenait la majorité des votes des associés présents, alors que le départ de Monsieur X de la première assemblée générale tenue puis son absence aux autres AG est l’évidence en relation avec la présence de Mme A aux AG dont il a appris, alors, sa qualité de cessionnaire, ce qui l’a amené à refuser de participer aux délibérations sociales.
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a déclaré nulles toutes les assemblées générales du 24.05.2015.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 100.000 euros
Les appelants soutiennent qu’il existe un lien suffisant dans la mesure où le prêt litigieux est intervenu en raison de la nouvelle répartition du capital social des deux sociétés et que c’est pour cette raison que Monsieur X estime ne pas être créancier de la somme prêtée.
Ils soutiennent rapporter la preuve du prêt de 100.000 euros, ainsi que la preuve que Monsieur X a reconnu l’existence du prêt et le fait qu’il ne s’était jamais acquitté de sa dette.
Ils font valoir que la cession de parts dont Monsieur X fait état n’existe pas puisqu’aucune cession de parts n’a été enregistrée.
L’intimé soutient qu’il n’existe pas de lien entre sa demande d’annulation de la cession des parts sociales et d’annulation des AG du 20.05.2014 et la demande de condamnation au remboursement d’un prêt.
Subsidiairement il expose que l’action en paiement est prescrite s’agissant d’un prêt du 5.04.2007, et ce depuis 2013 suite à la réforme de la prescription de 2008, que le courrier qu’il a adressé à Monsieur Y le 28.05.2014 ne peut lui être opposé puisque dans ce courrier il conteste le principe même de la dette.
Subsidiairement il expose que cette somme a d’ores et déjà été restituée par le fait que lors de la création de la SCI SF1 il a été décidé le transfert de 27 parts initialement détenues par lui au profit de Monsieur Y alors qu’il restait garant du prêt souscrit à hauteur de 50%.
L’article 70 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachents aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce il n’existe aucun lien entre une demande relative à l’inopposabilité d’une cession de parts sociales et sollicitant en conséquence l’annulation des assemblée générales tenues en présence du cessionnaire non associée, et une demande de remboursement de prêt.
Le fait que les deux demandes concernent les mêmes personnes ne permet pas d’établir le lien suffisant exigé par le texte dans la mesure où les demandes principales et reconventionnelles se fondent sur des faits différents: une cession de parts sociales d’un côté et un prêt d’argent de l’autre côté qui ne présentent aucun lien.
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Y et de Mme A en remboursement de prêt.
Sur le préjudice moral
Les appelants soutiennent l’absence de dommages, de faute et donc de lien de causalité.
L’intimé fait valoir qu’il a été très affecté par le comportement de son neveu.
Le tribunal a effectué une juste appréciation du préjudice moral subi par Monsieur X.
Cependant l’appel formé par Monsieur Y et Mme Z a imposé à Monsieur X une procédure de près de 6 ans en appel, du fait de la radiation intervenue faute d’exécution du jugement et de la remise au rôle, procédure qui est source de stress. Il y a donc lieu de porter les dommages et intérêts accordés à une somme de 6000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’appel formé par Monsieur Y et Mme A ne s’explique que par leur volonté de voir juger par la cour leur demande reconventionnelle jugée irrecevable par le tribunal dans la mesure où l’engagement d’une action en paiement pour un prêt datant de 2007 après le jugement de 2015 avait de fortes chances de se voir opposer la prescription. En effet le litige principal ne présente plus aucun
enjeu puisque les biens immobiliers des deux sociétés ont été vendus entre temps ainsi qu’il a été indiqué à la cour lors de l’audience de plaidoirie, alors que le contentieux des parties se fondait justement sur ces ventes auxquelles était opposé Monsieur X et qui avait été décidé lors des AG annulées de 2014.
L’appel formé par Monsieur Y et Mme Z, qui plus est remis au rôle après leur radiation, apparait donc abusif s’agissant des demandes principales qui ont perdu tout intérêt, et ne s’explique que pour pallier la carence de Monsieur Y à avoir engagé en temps utile les actions nécessaires concernant le prêt litigieux.
Il convient donc de condamner Monsieur Y et Mme Z à payer une somme de 2000 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser Monsieur X supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer lasomme de 4000 euros à ce titre.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur Y et Mme Z de leur fin de non recevoir s’agissant de l’absence de qualité à agir de Monsieur X et de leur exception d’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur X,
Confirme le jugement rendu le 15.11.2015 par le tribunal de grande instance de PARIS sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X à la somme de 4000 euros
Statuant à nouveau
Condamne Monsieur Y et Mme Z à payer à Monsieur X la somme de 6000 euros de dommages et intérêts
Et y ajoutant
Condamne Monsieur Y et Mme Z à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur Y et Mme Z aux dépens de l’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
La greffière La présidente
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