Rejet 26 septembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 avr. 2025, n° 498173 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498173 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 septembre 2024, N° 2401224 |
| Dispositif : | R. 122-12 Rejet Pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:498173.20250404 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle. Par une ordonnance n° 2401224 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir / () « et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () "
4. M. A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’il attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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