Infirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 juil. 2021, n° 20/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02324 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/02324 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVIC
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
20 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur C D E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, substitué par Me VAUTHIER, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
MDPH DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Europlaza-Bât D
[…]
[…]
Représentée par Mme Alexandra GUTH, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et A HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2021 ;
Le 06 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par demande réceptionnée le 31 mai 2017, M. C D E Y, né le […], a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources, l’affiliation gratuite d’un aidant familial à l’assurance vieillesse en la personne de Mme A B, la reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation en milieu protégé.
Par décision du 18 septembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. Y et lui a accordé une orientation professionnelle mais a rejeté ses demandes d’AAH, de Complément de Ressources (CR) et d’affiliation gratuite d’un aidant familial à l’assurance vieillesse au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Par courrier expédié le 9 novembre 2017, M. Y a sais le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’AAH.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance devenu depuis Tribunal Judiciaire (TJ) de Nancy.
Par jugement du 11 mars 2020, ce tribunal a notamment déclaré le recours recevable, sursis à statuer, ordonné une consultation médicale et commis le Docteur X pour y procéder.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 1er juillet 2020, et le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal a :
— dispensé la MDPH de comparaître,
— débouté M. C D E Y de sa demande,
— confirmé la décision de la CDAPH du 18 septembre 2017,
— condamné M. C D E Y aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— débouté M. C D E Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 17 novembre 2020, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2021, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par ses soins recevable et bien fondé,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— entériner le rapport médical du Docteur X rendu en date du 10 juin 2020,
— infirmer la décision de la MDPH notifiée à son encontre le 18 septembre 2017,
— constater que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %,
— constater qu’il fait état d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
en conséquence,
— ordonner à la MDPH de lui allouer le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande initiale,
à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner un retour du dossier à l’expert avec mission complémentaire,
— lui réserver la faculté de conclure après dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner la MDPH au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2021 et celles déposées à l’audience du 19 mai 2021, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 octobre 2020, en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la CDAPH du 18 septembre 2017 rejetant l’AAH à M. Y,
— rejeté la demande de condamnation à son encontre aux frais et dépens de l’instance ;
— ne pas homologuer le rapport d’expertise du Docteur X en date du 10 juin 2020,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre à payer les frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 mai 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
M. Y expose que toute épilepsie active constitue un handicap en rapport avec les crises et les déficiences qu’elle génère ; il est lui-même résistant à son traitement, de sorte qu’il subit des crises tonicocloniques très fréquentes de l’ordre de trois à quatre par semaines, des absences quotidiennes et des crises myocloniques ; après chaque crise, il connaît des troubles s’apparentant aux déficiences associées à l’épilepsie lesquels se caractérisent par un retard mental, une déficience du psychisme, de l’appareil locomoteur, du langage et de la parole, viscérale et générale.
Il souligne que l’ensemble des pièces versées aux débats permettent de créer un faisceau d’indices permettant d’établir sa situation médicale au 31 mai 2017, que le docteur X a notamment analysé son historique médical sur l’année 2017.
S’agissant de la RSDAE, il fait valoir que le côté imprévisible des crises retentit nécessairement sur sa vie professionnelle, son expérience dans ce domaine ayant été affectée par les emplois qu’il a contraint d’abandonner du fait de ses crises, son embauche étant problématique pour les employeurs au regard de leur obligation de sécurité puisqu’il est envisageable qu’il fasse des chutes à tout moment ; sa maladie et ses traitements génèrent une fatigue fluctuante l’obligeant à rester chez lui.
Il ajoute qu’il remplit les conditions financières pour bénéficier de l’AAH.
La MDPH réplique que son équipe pluridisciplinaire d’évaluation a procédé à l’examen du dossier de M. Y et a estimé, au regard des pièces produites par M. Y, que celui-ci présentait, au regard du guide-barème applicable, un taux d’incapacité inférieur à 50% ; le rapport de consultation du docteur X évoque un nombre de crises d’épilepsie ayant eu lieu en 2017 sans préciser d’où il tire cette fréquence, fait état d’éléments qui sont postérieurs à la date de la demande d’AAH et ne se réfère pas au certificat médical du docteur Z du 2 mai 2017 produit à l’appui de la demande d’AAH.
Elle ajoute qu’en tout état de cause , M. Y ne présente pas de RSDAE et considère que son principal frein à l’emploi est la non maîtrise de la langue française et un faible niveau de qualification, ces éléments n’ayant pas à être pris en compte pour la RSDAE ; le faible niveau de ressources de M. Y et de sa famille ne pouvant constituer un facteur de reconnaissance de la RSDAE ; la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne signifie pas que M. Y est dans l’incapacité médicale de travailler.
Elle s’oppose à la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’étonnant de ce que M. Y, qui fait état de la faiblesse de ses revenus, ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et soulignant de ce que l’intéressé ne produit pas de convention d’honoraires justifiant le montant de sa demande.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l’AAH est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et qui présente une RSDAE, le pourcentage d’incapacité étant apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
A titre péalable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier si l’intéressé satisfait aux conditions de ressources énoncées à l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, cette
compétence étant dévolue à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) chargée de la gestion et du versement de la prestation sollicitée en l’espèce et que, c’est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l’AAH en fonction de l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce le 31 mai 2017.
A l’appui de sa demande d’AAH, M. Y a joint un certificat médical du docteur Z daté du 2 mai 2017 aux termes duquel il ressort que la pathologie principale de l’intéressé à l’origine de son handicap est une épilepsie focale probablement structurelle pharmaco résistante temporale, diagnostiquée en 2001 avec pour description clinique actuelle : « une début de crise focale- automatismes oro-alimentaire (sifflements), écarquillements des yeux, troubles de compréhension, puis généralisation secondaire avec des chutes traumatiques» à l’origine d’une incapacité fluctuante ; cette pathologie a un retentissement sur l’emploi puisqu’elle lui interdit de faire des travaux en hauteur, de conduire sans autorisation de la commission préfectorale de permis et lui impose de travailler de jour.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établit le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ce guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
• la déficience, à savoir, toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l’aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
• l’incapacité, à savoir, toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
• le désavantage, à savoir, les limitations,voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage, et donc la situation concrète de handicap, résultant de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie ; de même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps puisqu’en effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit
compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, l’autonomie étant toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
• individualisée considération prise de ce que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées et qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent, du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes ; de même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
• globale à savoir que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème applicable traite de l’épilepsie et des déficiences qui y sont liées dans la section 3 de son chapitre 1er relatif aux déficiences intellectuelles et aux difficultés de comportement. Il y est indiqué que toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps, ce qui est le cas quand les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble, toute épilepsie active constituant, en revanche, un handicap lequel est en rapport avec :
1. les crises (caractérisées par leur fréquence et leur gravité), le retentissement du traitement, dont les effets secondaires peuvent être majeurs,
2. les déficiences pouvant être associées aux épilepsies : retard mental, déficience du psychisme, déficience de l’appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale.
Cette section ne prend en compte que le facteur crise, les déficiences en rapport avec les troubles associés devant être appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience ; ils doivent donner lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d’incapacité.
Correspondent aux :
— niveau I : déficience légère, 0 à 15% : crise avec chute et/ ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement professionnel,
— niveau II : déficience modérée, 20 à 45% : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements professionnels mais en milieu normal,
— niveau III : déficience importante, 50 à 75% : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par semaine) ou absences (au moins une par jour) ; pas d’insertion professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu,
— niveau IV : déficience sévère, supérieure à 80% : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par jour) ; pas d’activité professionnelle possible, même en milieu protégé et/ ou perte d’autonomie psychosociale.
Le certificat médical du docteur Z du 2 mai 2017 pose le diagnostic d’une épilepsie pharmaco-résistante, de sorte que cette pathologie caractérise un handicap, ce diagnostic n’étant pas contesté par le docteur X, médecin consultant.
Alors même que le guide-barème demande de tenir compte de la fréquence des crises pour apprécier le taux de gravité de l’incapacité générée par la pathologie, si le docteur Z fait état d’un phénomène de chutes, elle n’en décrit toutefois pas la fréquence.
Quant au Docteur X, il fait référence aux différentes demandes d’AAH, dans le cadre desquelles le docteur Z a écrit « M. Y présente des crises diurnes et nocturnes. La fréquence est variable entre 3 crises par mois et 3 crises par semaine.[…] » mais force est de constater que le certificat médical du docteur Z du 2 mai 2017 annexé à la demande d’AAH réceptionnée le 31 mai 2017, qui est seule à prendre en considération, ne comporte pas ces mentions.
Un peu plus bas, dans son rapport de consultation, le docteur X donne néanmoins des informations plus précises sur la fréquence mensuelle de crises du mois de mars au mois de juin 2017, soit à une période contemporaine à la demande d’AAH en cause.
Il ne saurait être reproché au docteur X de ne pas mentionner expressément les documents médicaux desquels il tient ces informations alors que sa mission était, notamment, de prendre connaissance du dossier médical de M. Y et qu’il ne s’est pas plaint de défaillances de M. Y sur ce plan, de nature à ne pas lui permettre de mener à bien sa mission. De surcroît, il apparaît clair que ces données ont été extraites du dossier médical de l’intéressé puisqu’à leurs suites, le médecin indique que la fréquence des crises s’est nettement accentuée dans son dossier de 2019. Même s’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’état de la pathologie de M. Y en 2019 pour traiter sa demande qui date du 31 mai 2017, cette mention du médecin vient cautionner qu’il a pris connaissance du dossier médical de l’intéressé.
Prenant en considération les données recensées par le docteur X pour les seuls mois de mars à mai 2017, lesquels sont en amont de la demande réceptionnée le 31 mai 2017, il en résulte que M. Y a subi, en moyenne, plus de six crises par mois soit plus d’une semaine.
C’est donc, à juste titre, que le médecin consultant, au regard du guide-barème, a estimé que M. Y devait être classé, au regard des crises subies, au niveau III lui donnant le bénéfice d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75%.
Sur la RSDAE
Selon les dispositions de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Le certificat médical du docteur Z du 2 mai 2017 décrit l’histoire de la pathologie de M. Y en indiquant que le diagnostic avait été posé en 2001, que les crises était diurnes et morphéïque (liées au sommeil) puis fait une description actuelle de la maladie en indiquant un phénomène de chutes traumatiques, des troubles de la compréhension, des troubles de la mémoire, une impossibilité de travailler en hauteur, de nuit et possibilité de conduire des véhicules soumises à la commission préfectorale du permis.
Le docteur X a qui a été donné mission de donner son avis sur la RSDAE de l’intéressé estime que compte-tenu de ce que ce dernier n’avait pas de formation professionnelle et des restrictions citées par le docteur Z, il existait incontestablement une RSDAE.
Si le fait que M. Y ne parle et ne comprenne pas bien la langue française est de nature à constituer un frein pour accéder à certains emplois, il n’en demeure pas moins, qu’à elle seule, l’épilepsie qu’il présentait, à la date du 31 mai 2017 constitue, non seulement, une restriction substantielle d’accès à l’emploi mais également durable.
En effet, M. Y souffre de cette épilepsie depuis seize ans soit depuis l’âge de ses dix-sept ans et, selon le docteur Z et le docteur X, dans une forme pharmaco résistante au 31 mai 2017, ce qui induit des crises fréquentes, imprévisibles, occasionnant des chutes à raison de plus d’une fois par semaine. Le docteur Z évoque une incapacité fluctuante, ce qui est tout à fait compréhensible au regard de l’imprévisibilité des crises mais n’envisage pas d’amélioration de l’état de santé de M. Y actuellement sans emploi, sans qualification professionnelle particulière et atteint de troubles de compréhension et de mémoire en lien direct avec sa pathologie, ce qui est un obstacle d’accès à l’emploi.
*
* *
Considération prise de ce que M. Y présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une RSDAE, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juin 2017 et pour une durée de cinq ans.
Le jugement entrepris est donc réformé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est réformé de ces chefs. Ainsi, la MDPH est condamnée aux dépens de la procédure de première instance à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). La MDPH est condamnée à payer à M. Y la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la MDPH est condamnée aux dépens et à payer à M. Y la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2020 ;
Statuant sur ces seuls points :
DIT que Monsieur C D E Y présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
en conséquence :
DIT que Monsieur C D E Y doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2017 et pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 mai 2022 ;
CONDAMNE la MDPH de Moselle aux dépens de la procédure de première instance à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la CNAM ;
CONDAMNE la MDPH de Moselle à payer à Monsieur C D E Y la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la MDPH de Moselle aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la MDPH de Moselle à payer à Monsieur C D E Y la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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