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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 19/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 30 avril 2019, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique
du 11 Décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01052 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDSN
S/appel d’une décision
du Président du TGI de LONS LE SAUNIER
en date du 30 avril 2019 [RG N° 19/00050]
Code affaire : 64B
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
SAS ECOIFFIER JOUETS C/ C-D Z, A Z
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est […]
[…]
APPELANTE
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur C-D Z
de nationalité française, demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
Madame A Z
de nationalité française, demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 décembre 2019 a été mise en délibéré au 21 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 avril 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, que la société par actions simplifiées Jouets Ecoiffier avait saisi par assignation délivré le 9 mars 2019 pour obtenir la condamnation de monsieur C-D Z et de madame A Z, associés de la société civile immobilière du Marais (la SCI) dissoute depuis, à lui payer la dette sociale résultant d’une condamnation de la société prononcée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 mars 2018, a débouté la société Jouets Ecoiffier de toute demande et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’une contestation sérieuse résultait de l’absence de représentation de la SCI dans la procédure qui a abouti à sa condamnation, de même que de l’absence de poursuites préalables contre la personne morale telles qu’exigées à l’article 1858 du code civil, alors que la liquidation amiable, à la différence d’une liquidation judiciaire, n’affranchit pas le créancier de toute poursuite en recouvrement car elle ne résulte pas nécessairement de l’insolvabilité du débiteur, ne fait pas présumer irréfragablement l’impossibilité de remplir le créancier de ses droits, et permet les poursuites préalables en laissant subsister la personnalité morale de la société, pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, ainsi qu’en dispose l’article 1844-8 du code précité.
La société Jouets Ecoiffier a interjeté appel total de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 23 mai 2019, signifiée le 21 juin à madame Z et le lundi 24 juin à monsieur Z, l’avis de fixation d’appel ayant été adressé par le greffe à l’appelante le 12 juin.
Par conclusions transmises le 18 juin 2019, l’appelante demande à la cour de prononcer la nullité de
l’ordonnance de référé, subsidiairement, de la réformer et :
— condamner monsieur Z à lui payer la somme de 71 021,80 euros outre intérêts de droit à compter du 8 mars 2018, et les 299/300èmes des dépens engendrés par les procédures ayant abouti à l’arrêt du 8 mars 2018,
— condamner madame Z à lui payer la somme de 237,53 euros outre intérêts de droit à compter du 8 mars 2018, et le 300ème des dépens engendrés par les procédures ayant abouti à l’arrêt du 8 mars 2018,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
A cet effet, l’appelante soutient que l’ordonnance est nulle pour violation du principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ayant soulevé d’office, sans provoquer les explications des parties, la difficulté liée à la continuation de la personnalité de la personne morale pour les besoins de la liquidation prévue à l’article 1844-8 du code civil. Subsidiairement, elle soutient qu’aucune contestation sérieuse ne peut être retenue au titre de la continuation de la personnalité morale dès lors que la SCI a été radiée dès le 25 avril 2017, à la suite de la clôture des opérations de liquidation par assemblée générale du 10 mars précédent.
Les intimés, qui n’avaient pas comparu devant le premier juge, n’ont pas davantage comparu devant la cour, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ayant été signifiées au domicile de madame Z, et leur signification à monsieur Z ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 27 novembre 2019, fixée à l’audience du 11 décembre 2019 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2020.
Motifs de la décision
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge, en fondant sa décision sur le non-respect par la demanderesse des prescriptions des articles 1858 et 1844-8 du code de procédure civile, soulevées d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le principe du contradictoire énoncé à l’article 16, ce qui conduit la cour à annuler l’ordonnance déférée, conformément à la demande de l’appelante.
L’annulation de la décision opérant dévolution de l’entier litige à la cour, ainsi que le prévoit l’article 562 du code de procédure civile, celle-ci est tenue de le trancher.
Toutefois, en l’espèce, les parties ne lui soumettent plus aucune demande, les intimés ne comparaissant pas et l’appelante n’ayant formé, dans ses dernières écritures, que des demandes subsidiaires en cas de rejet de sa demande principale en annulation du jugement, qui au contraire a été accueillie.
En conséquence, la cour ne pourra que constater qu’elle n’est saisie d’aucune autre demande que celle, satisfaite, qui tendait à l’annulation de l’ordonnance déférée.
Par ces motifs
La cour, statuant par défaut après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’ordonnance rendue entre les parties le 30 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Constate qu’aucune autre demande n’est présentée.
Déboute la société Jouets Ecoiffier de sa demande pour frais irrépétibles.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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