Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 sept. 2019, n° 17/10552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 9 mai 2017, N° 2015F00098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10552 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3M46
Décision déférée à la cour : jugement du 09 Mai 2017 -tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2015F00098
APPELANTE
SAS GAIAGO
Ayant son siège […]
35560 SAINT-REMY-DU-PLAIN
N° SIRET : 803 443 787
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
Monsieur D X ès-qualités de co-gérant de la SARL DIRECTAGRI 02
Demeurant […]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
Monsieur F Y ès-qualités de co-gérant de la SARL DIRECTAGRI 02
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
SARL DIRECTAGRI 02
Ayant son siège […]
[…]
[…]
N° SIRET : 790 761 290
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
PARTIE INTERVENANTE
LA SELARL GRAVE-I, prise en la personne de Maître H I ès-qualités de liquidateur de la société DIRECTAGRI 02
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur R S, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame J K, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame J K dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame P Q
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur R S, Président de chambre et par Madame P Q, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gaïago, créée le 15 avril 2011, est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation auprès de distributeurs agricoles de produits naturels de fertilisation.
Elle commercialise depuis 2011 le FREE N100, un fertilisant qui contient des azotobacters chrococcum, des oligo-éléments et des éléments nutritifs et qui permet d’augmenter les rendements ou bien de diminuer la fertilisation chimique, ainsi qu’un produit dérivé, le FREE PK. Elle a tout d’abord eu pour fournisseur la société allemande ASH (Agrar Service C) qui commercialise l’Azovit, produit contenant une souche particulière d’azotobacters, composant notamment le FREE N100, et avec laquelle la société Gaïago a conclu un accord de distribution exclusive pour l’ensemble des produits commercialisés par celle-ci, pour une durée de 3 ans à compter du 20 septembre 2011. La société Gaïago s’est ensuite fournie auprès de la société Industrial Innovations, fournisseur européen.
Par le passé et jusqu’en janvier 2012, M. D X, titulaire d’un brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, et M. F Y, diplômé dans le secteur agricole, ont respectivement travaillé en qualité de chef de vente et de technico-commercial au sein de la société PRP, fabricant d’engrais spécifique pour le fonctionnement des sols et des plantes. A cette occasion, M. X et M. Y ont fait connaissance de MM. Z, A, B, Leurette, dirigeants de la société Gaiago, pour laquelle ils ont ensuite travaillé en free-lance.
Le 29 janvier 2013, a été constituée la société Directagri 02, qui exerce une activité d’achat et vente de produits à destination agricole. Cette société a pour associés ses co-gérants, M. D X, détenteur de 35% des parts, et M. F Y, détenteur de 54% des parts, ainsi que la société Gaiago, détentrice de 20% des parts sociales.
Afin de développer ses produits sous l’enseigne et la marque Directagri, la société Gaïago a eu recours à la société Directagri 02. Celle-ci a ainsi assuré la commercialisation de divers produits, dont les produits FREE N100 et FREE PK dont elle se fournissait auprès de la société Gaïago.
La société Directagri 02 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 21 juillet 2017, la SELARL Grave-I, en la personne de Maître H I, étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 décembre 2013, la société Gaïago a conclu avec M. X un contrat de travail en tant que responsable commercial pour la zone Nord-Est de la France, assorti d’une clause de non-concurrence.
Durant le mois de mars 2014, M. Z et M. A ont reproché à M. X d’avoir fait une demande de commercialisation de produits auprès de l’un des fournisseurs de la société Gaïago, la société Industrial Innovations, ce que M. X a contesté. Son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle qui a pris effet le 31 juillet 2014. La clause de non-concurrence a été levée par la société Gaïago le10 juillet 2014 à effet au 31 juillet 2014.
Au jour de son départ, M. X a restitué l’Ipad mis à sa disposition par la société Gaïago à titre professionnel.
La société Gaïago, estimant que cet Ipad contenait un power point lié à la commercialisation du RN+, produit qu’elle considère être concurrent du produit FREE N100, a obtenu l’autorisation, par ordonnance sur requête du 9 septembre 2014 rendue par le Président du tribunal de commerce de Melun, de faire procéder à un constat d’huissier, lequel été réalisé les 12 et 13 février 2015 au domicile de M. X.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 12 et 13 février 2015, la société Gaïago a assigné la société Directagri 02, ainsi que MM. D X et F Y, devant le tribunal de commerce de Melun, en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ceux-ci.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Melun a :
— débouté la société Gaïago de sa demande de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au titre de la perte du chiffre d’affaires,
— débouté la société Gaïago de sa demande de restitution et destruction de documents relatifs aux échanges commerciaux passés,
— débouté la société Gaïago de sa demande de publication de la décision,
— débouté la société Gaïago de sa demande de mise en responsabilité des co-gérants,
— condamné la société Directagri 02 à payer à la société Gaïago la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au titre du préjudice moral et d’image,
— condamné la société Directagri 02 sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infractions relevées à compter d’un mois au-delà de la signification du jugement, à cesser d’utiliser les décors de packaging confusifs avec le produit FREE N100,
— condamné la société Directagri 02 sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infractions relevées à compter de la signification du présent jugements, à cesser toutes références aux produits Gaïago, résultats d’essais, imitations des outils de communication, et utilisation des arguments commerciaux propres à Gaïago,
— dit que le tribunal de commerce se réservera la liquidation des astreintes,
— condamné la société Directagri 02 à payer à la société Gaïago la somme de 10.500 euros TTC en règlement du solde de la facture n°FA140475,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Directagri 02, de M. X et M. F Y,
— condamné la société Directagri 02 à payer à la société Gaïago la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Directagri 02 en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 255,84 euros, y compris les frais de constat,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 mai 2017, la société Gaïago a interjeté à l’encontre de cette décision.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2017, la société Gaïago, appelante, demande
à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article 10 bis de la convention d’union de Paris du 20 mars 1883, de :
— l’accueillir en son appel,
— le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement,
— constater que la société Directagri 02, Monsieur X et Monsieur Y se sont rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire,
— condamner en conséquence la société Directagri 02, Monsieur X et Monsieur Y à lui payer solidairement la somme de 173.509,40 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— condamner solidairement la société Directagri 02, Monsieur X et Monsieur Y à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— condamner la société Directagri 02 à lui payer la somme de 9.450 euros HT soit 11.340 euros TTC, ait tire de la marchandise livrée,
Vu le jugement de liquidation judiciaire en date du 21 juillet 2017,
— fixer sa créance au passif de la société Directagri 02 à la somme de 328.349,40 euros,
— ordonner à la société Grave-I en la personne de Maître H I, ès qualités de liquidateur de la société Directagri 02 de cesser l’imitation des étiquettes des produits de la société Gaïago, l’utilisation des résultats d’essais réalisés par la société Gaïago, l’imitation des outils de communication de la société Gaïago, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— ordonner que lui soit restituée l’intégralité des documents lui appartenant en possession de la société Directagri 02 et de ses gérants, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— ordonner que ces documents soient supprimés de tous les ordinateurs et moyens de stockage les contenant et en possession de la société Directagri 02 et de ses gérants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire que la cour réservera la liquidation de l’astreinte,
— l’autoriser à publier la décision par extrait de son choix dans 3 journaux de son choix, au frais de la société Grave-I en la personne de Maître H I, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Directagri 02, de Monsieur X et Monsieur Y, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 4.500 euros hors taxe,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société Grave-I en la personne de Maître H I, es qualité de liquidateur de la société Directagri 02, Monsieur X et Monsieur Y à lui payer la somme de
30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entres dépens, qui comprendront les frais de constat.
La société Gaïago fait valoir que les intimés se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale, en violation des articles 1382 du code civil et de l’article 10 bis de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883. Au titre de ces actes, qui doivent être appréciés globalement, elle fait valoir le dénigrement dont elle a fait l’objet, sa désorganisation consécutive au détournement de fournisseurs, la violation de son savoir-faire, le démarchage déloyal de sa clientèle, la création d’une confusion dans l’esprit du public, et les multiples actes de parasitisme permettant à la société Directagri 02 de se placer dans son sillage.
Elle soutient tout d’abord que les intimés ont manoeuvré afin d’obtenir de la part de son fournisseur, la société ASH, un produit RN+ réalisé en se basant sur son expérience personnelle ayant contribué au développement du produit FREE N100. Elle explique que la société ASH n’est pas à l’origine du produit FREE N100, celle-ci se bornant à mélanger l’Azovit, qui n’est que la base du FREE N100, à des oligo-éléments dans des proportions précises établies par la société Gaïago. Elle précise que les formules de ce produit lui sont spécifiques, ont été créées par ses soins et constituent son savoir-faire protégé, peu important qu’elle n’ait pas déposé de titre de propriété industrielle. Elle considère que les intimées ont ainsi tenté de piller ses connaissances dans l’objectif de lui faire perdre un avantage concurrentiel et de la déstabiliser.
Elle fait également valoir la réalisation d’actes visant à sa désorganisation. Elle précise à ce titre qu’elle a beaucoup investi en recherche et en développement pour l’élaboration et la mise au point de ses produits qui présentent un caractère innovant et dont elle a souhaité conserver le secret de la composition. Elle soutient que MM. X et Y ont manoeuvré afin d’obtenir des produits similaires auprès de ses fournisseurs, soit le RN+ et le Solactiv NPK.
Elle indique que la société Directagri 02 a détourné sa clientèle en usant de procédés déloyaux, par la présentation de son produit de substitution au FREE N100, le RN+, à plusieurs clients et prospects de la société Gaiago.
Elle fait valoir le dénigrement de sa société, de ses produits et de sa stratégie commerciale par la société Directagri 02, par deux courriels adressés par M. X.
Elle reproche encore à la société Directagri 02 d’avoir entretenu une confusion dans l’esprit du public, en se maintenant au sein du partenariat Directagri, en imitant les étiquettes et la présentation des produits de la société Gaïago, et en réutilisant les résultats d’essais de produits réalisés par la société Gaïago.
Elle considère que M. X et M. Y, co-gérants de la société Directagri 02, engagent à son égard leur responsabilité personnelle en application des dispositions des articles L.223-22 du code de commerce et 1382 du code civil, dès lors que ceux-ci ont participé de façon active et personnelle aux actes de concurrence déloyale et parasitaire, ont commis des fautes de gestion et ont manqué à leur devoir de loyauté envers la société Gaïago, associée de la société Directagri 02.
Au titre du dommage, elle fait valoir la dépréciation de son partenariat, de sa marque ainsi que la déstabilisation de sa politique commerciale, une perte de chiffre d’affaires, l’usurpation de ses connaissances et le profit indû de ses investissements, préjudice qu’elle évalue à une somme globale de 173.509,40 euros. Elle invoque également un préjudice moral de 100.000 euros, compte tenu de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation commerciale du fait des agissements déloyaux de la société Directagri 02 et de ses gérants.
Elle sollicite, en outre, le paiement, par l’intimée, du solde de ses factures impayées, d’un montant de 11.340 euros.
Elle estime nécessaire la publication judiciaire de la décision pour l’information de la clientèle.
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée à son encontre par l’intimée, à défaut de démontrer qu’elle aurait commis un abus de position dominante, des actes de concurrence déloyale, des actes de dénigrement ou un quelconque acharnement à l’encontre de MM. Y et X.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2017, MM. D X et F Y et la société Directagri 02, intimés, demandent à la cour de :
— dire la société Grave-I, prise en la personne de Maître H I agissant en qualité de liquidateur, mandataire judiciaire de la société Directagri 02, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— dire la société Grave-I, prise en la personne de Maître H I agissant en qualité de liquidateur, mandataire judiciaire de la société Directagri 02, recevable et bien fondée en son action, en ses arguments, moyens, exceptions, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— dire la société Directagri 02, recevable et bien fondée en son action, en ses arguments, moyens, exceptions, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— dire Monsieur Y F, es qualité de co-gérant de la société Directagri 02, recevable et bien fondé en son action, en ses arguments, moyens, exception, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— dire Monsieur X D es qualité de co gérant de la société Directagri 02, recevable et bien fondé en son action, en ses arguments, moyens, exceptions, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— débouter la société Gaïago de son action, de ses arguments, moyens, exceptions, conclusions, fins, demandes et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a :
— débouté la société Gaïago de sa demande de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au titre de la perte de chiffre d’affaire ;
— débouté la société Gaïago de sa demande de restitution et destruction de documents relatifs aux échanges commerciaux passés,
— débouté la société Gaïago de sa demande de publication de la présente décision,
— débouté la société Gaïago de sa demande de mise en responsabilité des co-gérants ;
Pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il :
— a condamné la société Directagri 02 à payer à la société Gaïago la somme de 50.000 euros TTC en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au titre du préjudice moral et d’image,
— a condamné la société Directagri 02 sous astreinte de 300 euros par jours de retard et infractions relevées à compter d’un mois au-delà de la signification du présent jugement, à cesser d’utiliser des décors de packaging confusifs avec le produit FREE N100,
— a condamné la société Directagri 02 sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infractions relevées à compter de la signification du présent jugement, à cesser toutes références aux produits de la société Gaïago, résultats d’essais, imitations des outils de comunication, et utilisation des arguments commerciaux propres à la société Gaïago,
— s’est réservé la liquidation des astreintes,
— a condamné la société Directagri 02 à payer à la société Gaïago la somme 10.500 euros en règlement du solde de la facture n°FA140475,
- a débouté la société Directagri 02 en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Directagri 02, de Monsieur D X et Monsieur F Y,
— a condamné la société Directagri à2 à payer à la société Gaïago la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
— dire que ni la société Directagri 02, ni MM. X D et Y F ès qualités ne se sont rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire,
— débouter la société Gaïago de ses demandes de dommages et intérêts s’élevant à 173.509,40 euros au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale,
— débouter la société Gaïago de ses demandes de dommages et intérêts s’élevant à 100.00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— débouter la société Gaïago de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner la société Gaïago à verser à la société Grave-I prise en la personne de Maître H M agissant en qualité de liquidateur, mandataire judiciaire de la société Directagri 02, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil à titre de réparation de cette procédure déloyale et abusive, ainsi que pour l’abus de position économique et les pratiques commerciales déloyales qu’elle a dû subir,
— condamner la société Gaïago à verser à Monsieur Y F es qualité de co gérant de la société Directagri 02 la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Gaïago à verser à Monsieur X D es qualité de co-gérant de la société Directagri 02 la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Gaïago à verser aux concluantes la somme de 25.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gaïago aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d’appel devait faire succomber la société Directagri 02 en ses moyens,
— inscrire au passif de la liquidation, l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au terme de la procédure de première instance et d’appel.
Les intimés contestent avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de la société Gaïago et de ses produits dans les deux courriels invoqués par celle-ci.
Ils réfutent également la commission d’actes visant à la désorganisation de la société Gaïago.
A ce titre, sur l’usurpation prétendue des connaissances de la société Gaïago, ils font valoir que ladite société, créée en 2011, ne démontre pas son savoir-faire allégué. Ils soulignent que le composé chimique de l’Azotovit, composant principal du FREE N100, n’appartient pas l’appelante mais à la société ASH, que le composé chimique du FREE N100 n’a rien d’exceptionnel ni de nouveau et n’a pas été breveté par la société Gaïago, qui ne justifie pas de ses recherches à ce titre. Ils soulignent encore que l’appelante n’est que distributeur, et non pas fabricant comme la société ASH ou la société Industrial Innovation. Ils soutiennent qu’ils n’ont donc usurpé aucune connaissance de la société Gaïago, mais usé de données qui se trouvent communément dans la littérature agronomique en la matière.
Sur le détournement prétendu de fournisseurs, ils font valoir M. X a pris contact avec la société Industrial Innovation dans l’exercice de ses attributions en sa qualité de responsable commercial de la société Gaïago, lesquelles impliquent la connaissance du prix de plusieurs fournisseurs sur le marché du même type de produits. Ils ajoutent que M. X ignorait que l’appelante avait remplacé son fournisseur, la société ASH, par la société Industrial Innovation.
Ils contestent également avoir détourné la société ASH. Ils relèvent que ladite société, qui n’était plus liée par un contrat d’approvisionnement exclusif avec l’appelante depuis le 31 décembre 2013, a pris l’initiative de contacter M. Y en sa qualité de gérant de la société Directagri 02. Ils ajoutent que M. X a adressé à la société ASH un courriel du 28 mars 2014 à titre personnel, dans l’intention de connaître les intentions commerciales de celle-ci, d’en informer l’appelante, mais également de connaître l’évolution tarifaire et la nature des produits de la société ASH, conformément à ses attributions. Ils soulignent que le courriel de M. Y du 15 avril 2014 indiquant qu’il entendait concurrencer l’appelante n’est pas préjudiciable à celle-ci, M. Y évoquant la vente directe aux agriculteurs et non pas aux distributeurs, et la société Gaïago ne se fournissant plus auprès de la société ASH.
Ils ajoutent que M. X n’a pas sollicité des étiquettes identiques à celle de la société Gaïago, mais une identité de norme, soit 'Engrais CE', et n’a jamais souhaité distribuer le même produit que le FREE N100 dont la composition s’est révélée décevante.
Ils réfutent également l’usurpation des marques de la société Gaïago.
Sur le détournement de clientèle allégué par l’appelante, ils relèvent que celui-ci ne porterait que sur 5 clients et n’est pas démontré, lesdits clients étant déjà ceux de MM. Y et X lorsqu’ils exerçaient en qualité de commercial en freelance courant 2012. Ils soulignent que la société Directagri 02 exerçant sur le même secteur d’activité que l’appelante, est à même de distribuer les mêmes produits que celle-ci.
Ils soutiennent que les premiers juges ont retenu à tort des faits de concurrence déloyale et parasitaire par l’entretien d’une confusion dans l’esprit du public s’agissant des modalités de commercialisation des produits de la société Directagri 02.
A ce titre, ils relèvent l’absence de démonstration d’investissements de la part de l’appelante. Ils indiquent que la société Directagri 02 n’est pas l’émanation ni la filiale de la société Gaïago, laquelle est l’associé minoritaire de la société Directagri 02, et non pas sa concurrente. Ils soutiennent au contraire que la société Gaïago concurrence la société Directagri 02 via la société Directagri 51 qu’elle a créée en janvier 2014. Ils ajoutent que la société Directagri 02 vend des produits de marque et composition différentes et dispose de sa clientèle propre, sans être liée par un contrat de
distribution exclusive auprès de la société Gaïago.
Ils indiquent qu’aucune confusion ne peut ressortir dans l’esprit du public s’agissant des étiquettes des produits RN+ et FREE N100, dont le contenu est différent.
Ils ajoutent que la présentation du FREE N100 ne contient aucune disposition particulière qui pourrait la différencier d’un autre produit.
Ils considèrent que la société Gaïago ne saurait s’octroyer la propriété des essais réalisés par la société ASH, fabricant du produit RN+ et lui reprocher l’utilisation de tels résultats.
Enfin, ils relèvent l’absence de démonstration d’une faute ou d’acte de concurrence déloyale susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des gérants de la société Directagri 02 et contestent les préjudices allégués par l’appelante.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que l’action de l’appelante s’inscrit dans le cadre d’une déstabilisation commerciale de la société Directagri 02, envers laquelle la société Gaïago a commis un abus de position dominante assortie de pratiques commerciales déloyales, causant à la société Directagri 02 un préjudice de 50.000 euros.
Ils arguent également du dénigrement et de l’acharnement de l’appelante envers MM. Y et X, leur ayant causé un préjudice moral de 50.000 euros chacun.
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MOTIFS
Sur la concurrence déloyale :
Les actes de concurrence déloyales sont sanctionnés sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, à charge pour celui qui les invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Constituent notamment des actes de concurrence déloyale le parasitisme, le dénigrement, la confusion entretenue dans l’esprit du public ainsi que la désorganisation d’une société concurrente.
Sur l’appropriation du savoir-faire spécifique lié à la composition des produits de la société Gaïago :
La société Gaïago prétend avoir développé des connaissances importantes sur les oligo-éléments et les éléments nutritifs permettant la fixation de l’azote par les plantes, et qu’elle a mis au point la formule composant le FREE N100 et les produits dérivés. Cependant, elle ne justifie pas des recherches agronomiques ou chimiques ni des investissements qu’elle aurait spécifiquement effectués pour aboutir à la composition de ces produits. Elle n’établit pas que la composition de ces produits, constitués de mélanges de minéraux, d’oligo-éléments et principalement d’Azovit, qui ne peut être commercialisé seul, relèverait d’un savoir-faire spécifique, et non pas de l’exploitation de données agronomiques librement accessibles. En outre, elle est le distributeur et non pas le fabricant de ces produits, ayant conclu avec la société ASH un contrat de distribution exclusive en France et au Bénélux pour l’ensemble des produits commercialisés par celle-ci, pour une durée de 3 ans à compter du 20 septembre 2011.
La circonstance que M. N C, directeur de la société ASH, atteste avoir commandé à la société Industrial Innovations, en 2011 et 2013, les produits FREE N100 et FREE PK et que les formulations de chacun des produits ont été créées par M. O B de la société Gaïago, et
étaient spécifiques à celle-ci, ne suffit pas à établir que la société Gaïago a développé un savoir-faire particulier s’agissant de la composition de ces produits. La société Gaïgo ne produit en effet aux débats aucun élément afférent au process de fabrication des produits FREE N100 et FREE K au titre desquels elle a seulement reçu un agrément de distribution exclusif de la part de la société ASH.
De même, le fait que M. C n’ait pas communiqué la totalité de la composition du FREE N100 à M. X ne démontre nullement que seule la société Gaïago est à l’origine de cette formule.
L’efficacité prétendue du FREE N100 et la circonstance que MM. Z et A auraient consacré du temps à l’ 'innovation', sans que soit établi de lien avec la composition du FREE N100, ne suffisent pas à démontrer que celle-ci serait issue du savoir-faire spécifique de la société Gaïago.
En outre, les intimées soulignent les différences des composants entre le FREE N100 et le RN+, qui présente une concentration moindre en Azobacter et est de souche différente.
Il n’est donc nullement démontré un savoir-faire spécifique de l’appelante tenant à la composition du FREE N100 ou de ses autres produits, ni l’appropriation de ce savoir-faire par la société Directagri 02.
Sur le détournement de fournisseurs :
La société Gaïago reproche vainement à M. X d’avoir tenté de détourner son fournisseur, la société Industrial Innovations, en se renseignant, par courriel du 11 mars 2014, sur la possibilité de se fournir en Azotovit et Phosphatovit auprès de ladite société. En effet, cette démarche relève des attributions de M. X qui, en sa qualité de responsable commercial de la société Gaïago, avait notamment pour mission de recueillir les évolutions du marché et de la concurrence, et d’assurer la veille concurrentielle. En outre, l’appelante ne démontre nullement que M. X avait connaissance du terme du contrat de distribution exclusive conclu avec la société ASH, et que la société Industrial Innovations était désormais le nouveau distributeur de la société Gaïago.
L’appelante n’établit pas davantage que M. X et M. Y auraient détourné son fournisseur, la société ASH, au vu des courriels des 26 et 28 mars 2014, 15 et 24 avril 2014 produits aux débats. S’il ressort de ces courriels que M. X et M. Y ont manifesté leur volonté de commercialiser un produit concurrent à celui de la société Gaïago, ces échanges font suite à l’envoi de deux courriels préalables de la société ASH à M. Y, le 26 mars 2014, laquelle a pris l’initiative de proposer ses services de distribution de différentes bases de bactéries d’engrais biologiques, en précisant qu’elle n’était plus liée à la société Caïago. A la date d’envoi de ces courriels, la société ASH n’était effectivement plus le distributeur de l’appelante. Contrairement aux allégations de cette dernière, M. X n’a pas sollicité auprès de la société ASH des produits identiques au FREE N100 et FREE PK, mais des produits de même norme, soit 'engrais CE'.
En outre, la société Directagri 02 n’est pas liée par un contrat d’approvisionnement exclusif auprès de la société Gaïago et ne commercialise pas exclusivement les produits de cette dernière.
Le détournement de fournisseurs de la société Gaïago n’est donc pas caractérisé.
Sur le dénigrement de la société Gaïago et de ses produits :
Le courriel que M. Y a adressé à la société ASH le 15 avril 2014, par lequel il exprime sa volonté de mettre en place un partenariat commercial au titre de la commercialisation directe auprès des agriculteurs, d’un produit concurrent au FREE N100, ne contient pas de propos dénigrants. En effet, l’attribution à la société Gaïago de l’adjectif 'gourmand' confirme seulement la volonté revendiquée de la société Directagri 02 d’appliquer des tarifs moindres, et l’affirmation que 'le développement est très difficile et les résultats technologiques chez les agriculteurs pas à la hauteur'
n’est pas spécifiquement afférente aux produits commercialisés par la société FREE N100, mais aux perspectives qu’offre encore le marché.
Le courriel du 15 mai 2014 par lequel M. X a indiqué à la société ASH sa volonté de développer avec elle les produits et de s’y consacrer, tout en précisant que 'mais nous ne voulons pas faire les mêmes erreurs que la société Gaïago', et a proposé une tarification identique pour les distributeurs, manifeste sa volonté d’adopter une politique commerciale différente de celle de l’appelante, sans dénigrer celle-ci ni ses produits.
En outre, ces courriels n’ont pas été adressés à la clientèle de la société Gaïago, mais à son ancien fournisseur avec lequel le partenariat était rompu.
Les faits de dénigrement ne sont donc pas caractérisés.
Sur le détournement de clientèle et le parasitisme au titre de la commercialisation des produits de la société Directagri 02 :
M. X a pris attache auprès des clients de la société Gaïgo, ainsi qu’en justifient les factures produites aux débats, sans qu’il soit justifié que cette clientèle était déjà celle de MM. X ou Y. Par courriels des 14 mai 2014 et 1er juillet 2014, M. X a ainsi présenté aux clients de la société Gaïago les produits RN+ et SOLACTIV NPK de la société Directagri 02. Dans un courriel du 28 juin 2014, il a présenté à un client de l’appelante le produit RN+ comme étant l''ex FREE 100 avec zinc à la place de manganèse'.
Chacun de ces courriels contient la fiche produits RN+ et SOLACTIV NPK, et les dossiers de présentation de ces produits.
Or, la société Directagri 02 s’est appropriée des arguments commerciaux de la société Gaïago en reprenant, dans la fiche produit du RN+ créé en 2014, les résultats d’essais de 2012, antérieurs à la création de ce produit et utilisés pour la commercialisation du produit FREE N100 de la société Gaïago. Elle s’est également appropriée des résultats d’essai des produits utilisés par la société Gaïago, pour présenter le SOLACTIV NPK. La circonstance, non démontrée, que ces résultats auraient été réalisés par la société ASH, n’autorisait nullement la société Directagri 02 à imiter volontairement la stratégie commerciale de l’appelante afférente au produit concurrent FREE N100 afin de capter sa clientèle.
La comparaison entre les diaporamas présentant les produit RN+ et FREE N100 établit également la reprise de la charte graphique de l’appelante, et de fortes similitudes de présentation des produits, tant dans le contenu des rubriques, que leur architecture, les schémas et les illustrations les accompagnant, aggravant ainsi le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle commune à laquelle les produits sont destinés. Il importe peu que l’appelante ne soit pas l’auteur desdits schémas, ni d’un cliché composant la fiche de présentation de ses produits, le choix de les reproduire relevant de la stratégie commerciale de la société Gaïago.
En outre, par courriel du 24 avril 2014, M. X a demandé à la société ASH de lui proposer une étiquette de ses produits RN+, en prenant expressément pour référence les étiquettes des produits FREE N100 et FREE PK, jointes à son envoi, et non pas en sollicitant seulement une identité de norme CE comme le soutiennent les intimés.
La comparaison entre les étiquettes des produits FREE N100 de la société Gaïago, et celles des produits RN+ et SOLACTIV NPK, établit la reprise de la charte graphique de la société Gaïago et de fortes similitudes de présentation des produits, notamment dans les codes couleur adoptés, l’agencement et le contenu des rubriques, lesquelles similitudes sont de nature à accroître le risque de confusion sur l’origine des produits dans l’esprit de la clientèle. Il importe peu, à ce titre, que
l’appelante ne justifie pas de droit de propriété intellectuelle sur les étiquettes ni qu’elle n’en soit pas la fabricante. Eu égard aux fortes similitudes de présentation des produits, le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ne saurait être écarté du fait que les produits portent des noms différents et soient de composition différente.
En démarchant la clientèle de la société Gaiago aux fins de commercialisation d’un produit indûment présenté comme étant le successeur du produit FREE100, en reprenant l’étiquetage des produits de la société Gaïago, ses outils de communication et ses arguments commerciaux, la société Directagri 02 s’est délibérément immiscée dans le sillage de l’appelante pour s’approprier, sans bourse déliée, des efforts et investissements réalisés par celle-ci au titre de la commercialisation de ses produits, et a également manifesté sa volonté d’entretenir la confusion entre ses produits et ceux de la société Gaïago afin de capter la clientèle de celle-ci.
Il n’est en revanche pas établi par les pièces versées aux débats que la société Directagri 02 aurait fait usage des marques déposées par la société Gaïago afin d’aggraver le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Il n’est pas non plus démontré que la société Directagri 02 aurait maintenu son partenariat avec l’appelante à cette même fin mais également dans le but de profiter de ses efforts et investissements de la société Gaïago, étant rappelé que celle-ci est l’associé minoritaire de la société Directagri 02.
Les premiers juges ont donc jugé à bon droit qu’étaient caractérisés des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme.
Sur la responsabilité des co-gérants de la société Directagri 02 :
Selon l’article L.223-22 du code de commerce, 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion;
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat'.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que la société Gaïago, associé minoritaire de la société Directagri 02, a approuvé les comptes de ladite société clos le 31 décembre 2014 et donné quitus aux gérants de celle-ci, lors de l’assemblée générale du 24 avril 2015, sans évoquer les faits de concurrence déloyale.
En outre, il n’est pas démontré que les co-gérants, qui ont participé aux actes de concurrence déloyale, auraient agi dans leur intérêt personnel, et non pas celui de la société Directagri 02. Il ressort au contraire des courriels échangés entre les co-gérants de la société Directagri 02 et la
société ASH, ou les clients de la société Gaïago, qu’ils ont agi en leur qualité de représentants de la société Directagri 02, afin de promouvoir la commercialisation du RN+, laquelle entre dans l’objet social de la société Directagri 02.
La circonstance que l’appelante n’ait pas été informée, en sa qualité d’associée de la société Directagri 02, que celle-ci développait une nouvelle gamme de produits concurrents aux siens, n’est pas constitutive d’une faute de gestion de co-gérants de la société Directagri 02 ou d’un manquement de ceux-ci à leur devoir de loyauté envers leur associé, étant relevé que la société Directagri 02 n’était liée par aucun contrat de distribution exclusive des produits de la société Gaïago.
Aucune faute de gestion des co-gérants de la société Directagri 02, ni aucune faute personnelle de MM. X et Y, détachable de leur fonction, n’étant établie, les premiers juges ont donc à bon droit exclu la responsabilité personnelle des co-gérants de la société Directagri 02.
Sur la réparation du préjudice :
Sur le préjudice économique et financier :
La société Gaïago n’établit pas, par les pièces produites aux débats, du manque à gagner, causé par les actes de concurrence déloyale de la société Directagri 02, dont elle se prévaut. Elle ne justifie d’aucune perte de chiffre d’affaires à compter de 2014, ne produisant pas ses bilans comptables afférents. L’attestation de son expert comptable sur laquelle elle fonde ses prétentions confirme qu’elle a gardé les clients démarchés par les intimés et ne permet pas d’établir une éventuelle perte de chiffre d’affaires, les chiffres avancés ne portant pas sur une année comptable complète. En outre, l’appelante ne démontre pas que les frais engagés au titre du marketing et de la communication l’ont été exclusivement pour promouvoir la commercialisation du FREE100, étant relevé qu’elle commercialise également d’autres produits. Elle n’établit pas la diminution de l’avantage concurrentiel que le produit FREE N100 lui procurait, à savoir l’exclusivité sur sa distribution en France, dès lors qu’elle n’était plus liée par le contrat de distribution exclusive conclu avec la société ASH lors de la commission des faits de concurrence déloyale, que les produits litigieux ne sont pas identiques aux siens et qu’elle ne démontre pas de perte de chiffre d’affaires.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit considéré que la société Gaïago échouait à rapporter la preuve d’un préjudice économique et financier et débouté la société Gaïago de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral et d’image :
Les faits réitérés de concurrence déloyale commis par la société Directagri 02 envers la société Caïago, son associée minoritaire qui lui avait confié la distribution de ses produits, en commercialisant un produit concurrent indûment présenté comme le successeur du FREE N100 et en reproduisant la démarche commerciale de la société Caïago et les outils de communication de celle-ci, dans le but de s’approprier ses efforts et investissements et de capter sa clientèle, ont porté atteinte à l’image de marque de la société Gaïago et lui ont causé un préjudice moral, que les premiers juges ont à juste titre évalué à la somme de 50.000 euros.
Sur les autres mesures :
Le jugement sera confirmé s’agissant de l’interdiction prononcée à l’égard de la société Directagri 02 d’utiliser des décors de packaging confusifs avec le produit FREE N100 et de faire toutes références aux produits Gaïago, résultats d’essais, imitations des outils de communication, et utilisation des arguments commerciaux propres à la société Gaïago.
Les circonstances de commission des faits ne rendent pas nécessaire une mesure de publication
judiciaire n’est pas nécessaire pour informer les clients de la société Gaïago des faits, ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges.
La demande de restitution de l’intégralité des documents de la société Gaïgo qui seraient en possession de la société Directagri 02 et de ses gérants, et la demande de suppression des documents de l’appelante des ordinateurs et moyens de stockage des intimées n’étant articulées par aucun moyen de droit ou de fait, ont été à bon droit rejetées par les premiers juges.
Sur le paiement du solde de facture :
La décision de première instance, non utilement contestée par les intimées qui n’articulent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leurs prétentions, sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Directagri 02 à payer le solde de la facture NBL140503 d’un montant de 10.500 euros HT.
Sur la demande reconventionnelle :
Les faits de concurrence déloyale étant caractérisés, les intimées échouent à démontrer le caractère abusif de la procédure, ainsi que le dénigrement et l’acharnement dont ils auraient fait l’objet.
Ils n’établissent pas davantage par les pièces produites aux débats un quelconque abus de position économique assortie de pratiques commerciales déloyales, commis par la société Gaïago.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des intimées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Directagri 02 échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à la société Gaïago une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MM. X et Y seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT en son intervention volontaire la société Grave-I, prise en la personne de Maître H I agissant en qualité de liquidateur, mandataire judiciaire de la société Directagri 02,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 mai 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Directagri 02, représentée par son liquidateur, la société Grave-I, prise en la personne de Maître H I, à payer à la société Gaïago une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Directagri 02, représentée par son liquidateur judiciaire, la société
Grave-I, prise en la personne de Maître H I, aux dépens.
La Greffière Le Président
P Q R S
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