Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 déc. 2021, n° 21/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02503 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 mars 2021, N° 2021002554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. EDEN KID c/ S.A.R.L. DEKACOM |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02503 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTA5
Ordonnance N° 2021002554 rendue le 25 mars 2021par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANTE
Société Eden Kid en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
SARL Dekacom agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2021 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2021
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mars 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
Au principal : renvoyé les parties à (mieux) se pourvoir,
Au provisoire : vu les articles 872 & 873 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Eden Kid à payer à la SARL Dekacom :
— la somme provisionnelle de 6 444 euros TTC en principal,
— les intérêts au taux contractuel sur ladite somme à compter du 31 décembre 2020
— la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Eden Kid aux entiers dépens, taxés et liquides à la somme de 40,67 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2021 par l’EURL Eden Kid ,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2021 par l’EURL Eden Kid qui demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— débouter la SARL Dekacom de toutes ses demandes,
— inviter la SARL Dekacom à mieux se pourvoir,
— condamner la SARL Dekacom à payer à la SARL Eden Kid la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Dekacom aux dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 par la SARL Dekacom qui demande à la cour, en ces termes, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lille du 25 mars 2021,
Et 'vu l’effet dévolutif de l’appel', statuant de nouveau :
— dire la société Dekacom recevable et bien fondée dans ses demandes,
— condamner par provision la société Eden Kid à payer à la société Dekacom la somme de 6 444 euros TTC correspondant à la facture n° 2014794 du 31 décembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel sur ladite somme à compter du 31 décembre 2020,
— la condamner à payer à la société Dekacom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Dekacom exerçant sous la dénomination 'Ticket Promo', est spécialisée dans la promotion publicitaire à destination des professionnels et cible les consommateurs via des coupons de réduction figurant au dos des tickets de caisse des grandes et moyennes surfaces en France, au Luxembourg et en Belgique.
La société Eden Kid a pour activité l’exploitation d’une plaine de jeux avec restauration rapide et boissons non alcoolisées à Fourmies. Elle a signé le 27 novembre 2019 avec la société Dekacom un bon de commande, prévoyant une publication promotionnelle de 12 mois reconductibles, visible sur les tickets de caisse de Carrefour Fourmies pour un montant de 6 444 euros TTC.
Les bons à tirer valant diffusion ont été acceptés le 27 novembre 2019.
Une première facture n° 2014475 de 6 444 euros a été émise le 29 novembre 2019 et ferait l’objet d’un litige pendant devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Une deuxième facture du 31 décembre 2020 à échéance du 10 janvier 2021 n° 2014794 d’un montant de 6 444 euros étant restée également impayée, la société Decakom a, par acte d’huissier du 17 février 2021, fait assigner en référé la SARL Eden Kid pour en obtenir paiement, en deniers ou quittances, et avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2020.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance dont appel.
Pour s’opposer au paiement de la somme qui lui est réclamée, la société Eden Kid invoque une contestation sérieuse tant sur la recevabilité des demandes du fait de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet et de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire, que sur le bien fondé de celles-ci du fait de la cessation unilatérale par la société Decakom des prestations prévues au contrat, de la force majeure et/ou du fait du prince.
Il y a lieu de relever en premier lieu qu’aucune fin de non recevoir ne figure au dispositif des dernières conclusions de la société appelante qui seul lie la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Pour autant, il résulte de l’extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, à jour au 10 juin 2021, qu’un plan de redressement de la société Eden Kid a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 mai 2020 et que la clôture de la procédure de redressement a été prononcée le 30 juin 2020.
La société Decakom pouvait donc parfaitement introduire le 17 février 2021 une action contre la société Eden Kid pour obtenir le paiement d’une facture du 31 décembre 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la société Decakom a adressé des bons de livraisons à la société Carrefour Fourmies de janvier à décembre 2020,
— face à la crise sanitaire et malgré le fait que les magasins de première nécessité n’ont pas étés fermés administrativement, la société Dekacom a proposé, par courriel du 23 septembre 2020, de décaler les parutions des mois d’avril, mai et juin 2020 suspendues, à janvier, février et mars 2021, ce sous réserve de paiement.
La société Eden Kid n’ayant pas procédé au règlement de la facture, la proposition est restée sans effet et le contrat n’a pas plus été résilié par l’une ou l’autre des parties conformément aux conditions générales de vente.
La société Eden Kid n’est donc pas fondée à invoquer la résolution du contrat du fait de l’inexécution par la société Decakom de ses obligations.
En anticipant une argumentation que la société Decakom n’invoque pas, l’appelante oppose encore la force majeure ou un fait du prince qui résulterait du fait qu’elle n’aurait pas pu poursuivre ses activités à compter du mois de mars 2020 en raison de la pandémie de Covid 19, ce qui l’exonérerait de ses obligations au même titre que la société Decakom.
Il a été dit cependant que la société Decakom a exécuté ses obligations contractuelles. Elle a transmis trois bons de livraison à Carrefour Fourmies correspondant au premier trimestre 2021 et n’invoque donc aucun cas de force majeure ou de fait du prince. La contestation de la société Eden Kid n’est donc pas plus sérieuse de ce chef et cette dernière est tenue au paiement de la facture correspondante aux prestations réalisées.
Le montant de la facture litigieuse n’est pas contesté ; il est conforme au bon de commande signé par la société Eden Kid ; il n’est pas plus contesté que les intérêts sont dus au taux contractuel et à compter du 31 décembre 2020.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société Eden Kid à payer à la SARL Dekacom la somme provisionnelle de 6 444 euros TTC en principal, outre intérêts au taux contractuel sur ladite somme à compter du 31 décembre 2020.
Enfin, la société Decakom a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 mars 2021 entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eden Kid à payer à la société Decakom la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eden Kid aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
X Y Z A
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